Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 9 déc. 2025, n° 25/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05870 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/05870 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6S
Copie executoire à :
Me Sarah LAGHA
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4594 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
Madame [D] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3614 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [P] et Madame [D] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (Afghanistan),
et de
Madame [D] [K], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (Iran),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Iran) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [P] et de Madame [D] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [P] et Madame [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [D] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2]) ;
CONSTATE que Monsieur [H] [P] et Madame [D] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Intervention ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Moratoire ·
- Défaut de paiement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Intérêt
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Branche ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Saisie
- Électricité ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tva ·
- Dépense ·
- Euro ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hépatite ·
- Titre ·
- Risque ·
- Faute ·
- Information ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Chaudière ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.