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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 21/12643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Décision du 25 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/12643 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/12643
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [Y] veuve [C], née le 8 octobre 1952 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son époux décédé M. [N] [C] (né le 6 novembre 1939 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, et décédé le 8 août 2019).
représentée par Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1080
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0579
Monsieur [T] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
************
Le 18 décembre 2000, Monsieur [N] [C] représentant la société ARIA, d’une part, et Messieurs [T] [Z] [O] et [E] [M], d’autre part, ont signé un protocole d’accord indiquant en substance que :
Par lettre du 18 décembre 2000, la société ARIA a formulé une offre d’achat de la totalité du capital de la société Univers Exploitation, propriétaire du fond de commerce de l’hôtel [7] à [Localité 4].
Cette offre a eu pour but d’investir à part égale avec Messieurs [Z] [O] et [M] dans l’exploitation de l’hôtel précité.
Les parties s’engagent à apporter les fonds nécessaires à l’opération.
Elles estiment l’investissement à un montant compris entre 4 et 5 millions de Francs.
Messieurs [M] et [Z] [O] ne disposant que d’un million de Francs, Monsieur [C] s’engage à financer provisoirement leur participation.
En contrepartie, Messieurs [M] et [Z] [O] s’engagent à ce que les bénéfices ou excédants d’exploitation des sociétés ARIA et UNIVERS EXPLOITATION soient distribués en priorité à Monsieur [C].
Ce contrat précise que, si Monsieur [C] venait à disparaître, Madame [H] [Y], son épouse, viendrait à ses droits et obligations.
Le 11 octobre 2001, un second protocole d’accord a été signé entre les mêmes personnes selon lequel à la clôture de chaque exercice social de la société luxembourgeoise MARATHON HOTEL INVEST, Monsieur [C] percevrait la somme de 19 000 euros en rémunération de ses services de contrôle de gestion de l’hôtel [7] à [Localité 4]. Comme celui signé le 18 décembre 2000, ce protocole précise qu’en cas de disparition de Monsieur [C], son épouse viendra à ses droits et obligations.
Par actes extrajudiciaires du 20 janvier 2017, une sommation de payer a été adressée à Messieurs [M] et [Z] [O] leur demandant de payer la somme de 609 796 euros en vertu du premier protocole et celle de 95 000 euros en application du second protocole.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces sommations de payer, Monsieur [C] a assigné Messieurs [M] et [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne par acte du 26 avril 2017 et devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 30 mai 2018.
Monsieur [C] est décédé le 8 août 2019.
Par acte du 29 septembre 2021, Madame [H] [Y], son épouse, a assigné Messieurs [M] et [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, elle demande au tribunal de :
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 000 euros en application du protocole d’accord du 11 octobre 2001 au titre des exercices sociaux de la société MARATHON HOTEL INVEST de 2014 à 2018 avec indexation sur la même base que celle retenue pour l’augmentation des honoraires fixes versés par UNIVERS EXPLOITATION à ELYSEES HOTEL CONSULTANT, ladite condamnation devant porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2017 avec anatocisme,
faire injonction aux défendeurs de fournir la convention de gestion conclue entre la société ELYSEES HOTEL CONSULTANT détenue par eux et la société UNIVERS EXPLOITATION,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du protocole d’accord conclu le 11 octobre 2001 pour ne lui avoir pas donné la somme de 19 000 euros à la clôture des exercices sociaux de la société Marathon Hôtel Invest des années 2019, 2020, 2021 et 2022 avec indexation annuelle sur la même base que celle retenue pour l’augmentation des honoraires fixes versés par UNIVERS EXPLOITATION à ELYSEE HOTEL CONSULTANT,
condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouter les défendeurs de leurs moyens, demandes, fins et conclusions,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
débouter les defandeurs de leur moyens tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] considère que le protocole d’accord du 11 octobre 2001 est une promesse de porte fort qui engage Messieurs [M] et [Z] [O] envers elle. Elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir exécuté les termes de cette promesse. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée qui est toujours applicable. Elle soutient que son action n’est pas prescrite. Elle se présente en tant qu’héritière de Monsieur [C], son mari, et que bénéficiaire des deux protocoles d’accord que ce dernier a signé. Elle souligne la mauvaise foi de Messieurs [M] et [Z] [O].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Messieurs [M] et [Z] [O] :
concluent au débouté en raison de l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y],
à titre subsidiaire, concluent au débouté au motif que les demandes de Madame [Y] sont infondées,
à titre de demande reconventionnelle, sollicitent chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause, demandent la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que l’action de Madame [Y] est prescrite en expliquant que Monsieur [C] savait depuis 2012 que le protocole d’accord du 11 octobre 2001 n’était pas exécuté et ajoutent que certaines sommes demandées par Madame [Y] étaient exigibles plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Ils soutiennent que Madame [Y] est dépourvue de qualité à agir dans la mesure où elle aurait dû formuler sa demande à l’encontre de la société MARATHON HOTEL INVEST. Ils jugent infondées les demandes de Madame [Y] en arguant de ce que Monsieur [C] n’a pas effectué d’actes de contrôle de gestion de l’hôtel [7] à [Localité 4] et que Madame [Y], elle non plus, n’est jamais intervenue dans la gestion de cet établissement. Ils considèrent sans objet le protocole d’accord du 11 octobre 2001 Monsieur [C] ayant conclu une convention de rémunération avec la société ELYSEES HOTEL CONSULTANT, chargée de la gestion de l’hôtel [7] de [Localité 4].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
A l’audience, le président du tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [M] et [Z] [O]. Il leur a donné un délai de huit jours pour se prononcer sur cette question par note en délibéré.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Messieurs [M] et [Z] [O] ont sollicité la réouverture des débats afin que le juge de la mise en état statue sur des conclusions d’irrecevabilité signifiées le même jour.
MOTIFS :
Sur la demande de réouverture des débats :
L’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs est fondée sur des éléments connus depuis l’assignation. Les défendeurs avaient tout loisir de soulever l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] pendant la mise en état qui a duré presque deux années. L’article 789 du code de procédure civile étant entré en vigueur le 1 janvier 2020, les défendeurs ne pouvaient ignorer qu’ils devaient soulever leurs fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal. Enfin, les conclusions d’irrecevabilité signifiées le 9 avril 2024 sont irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile. Il ne serait pas de bonne administration de la justice de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de retarder son issue de plusieurs mois, voir d’un an, compte tenu de ces éléments.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la prescription et le défaut d’intérêt à agir de Madame [Y] :
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] pour cause de prescription et en raison du défaut d’intérêt à agir de cette dernière. Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les défendeurs sont donc irrecevables à soulever les deux fins de non-recevoir précitées devant la formation de jugement du tribunal.
Sur le bien fondé des demandes de Madame [Y] :
Le protocole signé le 11 octobre 2001, sur le fondement duquel Madame [Y] formule ses demandes, stipule que Monsieur [C], percevra chaque année la somme de 19 000 euros à la clôture de chaque exercice social de la société MARATHON HOTEL INVEST en rémunération de ses services de contrôle de gestion de l’hôtel [7] à [Localité 4]. Cela signifie que la somme de 19 000 euros n’était due, de son vivant, à Monsieur [C] que s’il avait effectué des actes de contrôle de gestion de l’hôtel [7]. Or, Madame [Y], qui vient à ses droits et obligations, ne rapporte la preuve d’aucun acte de ce type alors que les défendeurs contestent le fait que Monsieur [C] est intervenu dans la gestion de cet hôtel. Elle ne peut, dès lors, réclamer la somme de 95 000 euros au titre des exercices comptables de la société MARATHON HOTEL INVEST des années 2014 à 2018.
S’agissant de la somme de 76 000 euros qu’elle réclame au titre des exercices comptables 2019, 2020, 2021 et 2022, il convient de faire remarquer que Monsieur [C] est décédé le 8 août 2019 et qu’il n’a pu accomplir aucun acte de contrôle de gestion postérieurement à cette date. Madame [Y], qui vient à ses droits et obligations ne peut donc réclamer aucune somme en vertu du protocole d’accord du 11 octobre 2001 pour la période postérieure au 8 août 2019. Pour la période antérieure, Madame [Y] ne justifie d’aucun acte de contrôle de gestion effectué par son défunt mari qui lui donnerait droit au versement de la rémunération due en vertu du protocole d’accord dont il est ici question. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 76 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] sera également déboutée de sa demande aux fins de voir condamner les défenderesses à lui communiquer la convention de gestion conclue entre les sociétés ELYSEES HOTEL CONSULTANT et UNIVERS EXPLOITATION.
Sur la demande reconventionnelle de Messieurs [M] et [Z] [O] :
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’un intention malveillante équipollente au dol. Il n’est pas établi que Madame [Y] a agi à l’encontre de Messieurs [M] et [Z] [O] avec une telle intention. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] et de Monsieur [Z] [O] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à chacun d’entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats,
Déclare Messieurs [E] [M] et [T] [Z] [O] irrecevables à soulever la prescription et le défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [Y],
Déboute Madame [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à Monsieur [E] [M] et à Monsieur [T] [Z] [O] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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