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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 janv. 2024, n° 21/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/05678 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJYY
N° de MINUTE : 24/00061
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MACSF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080, Me Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2003, Monsieur [X] [Y] a consulté le Docteur [J], médecin généraliste exerçant à [Localité 6] et assuré par la MACSF, en raison d’une intempérance alcoolique. Le Docteur [J] lui a alors prescrit un traitement par Espéral à raison d’un comprimé par jour, ce médicament étant fabriqué par le laboratoire SANOFI-SYNTHELABO FRANCE.
Un contrôle biologique sur la personne de Monsieur [X] [Y] a été effectué le 8 mars 2003, qui n’a pas révélé d’anomalie.
Le 18 avril 2003, Monsieur [X] [Y] est revenu à la consultation du Docteur [J] en raison d’une asthénie, cette fatigue ayant cependant été interprétée comme un problème de surmenage, sans qu’un examen biologique ne soit ordonné.
Suite à l’apparition d’un ictère à la fin du mois d’avril, Monsieur [X] [Y] s’est une nouvelle fois présenté et, le 29 avril 2003, un bilan hépatique a été ordonné, qui a révélé de graves anomalies hépatiques, Monsieur [X] [Y] étant orienté vers un gastro-entérologue.
Le diagnostic d’une atteinte hépatique profonde ayant été posé, Monsieur [X] [Y] a été admis au CHU de [Localité 7] pour bénéficier d’une transplantation hépatique le 9 mai 2003.
Le 12 novembre 2003, Monsieur [X] [Y] a saisi la CRCI de Bretagne d’une demande d’indemnisation. La CRCI a désigné en qualité d’experts les Docteurs [H] et [Z]. Le 18 février 2004, ces experts ont conclu à un aléa thérapeutique aux motifs que l’indication de l’Espéral était justifiée, que si le risque – rare – d’hépatite fulminante lié à cette molécule n’avait pas été porté la connaissance de Monsieur [X] [Y], son consentement n’en avait pas été affecté puisque le risque mortel avait, lui, été abordé, que le patient l’avait accepté et qu’il était globalement demandeur d’un traitement même comportant des risques et enfin, parce que la surveillance de Monsieur [X] [Y] avait été conforme à ce que préconisait le Vidal. Les experts proposaient de retenir un taux d’invalidité de 32 %.
Par décision du 8 avril 2004, la CRCI de Bretagne a décidé de s’écarter des conclusions de ses experts et a considéré que la responsabilité de la Société SANOFI-SYNTHELABO France était encourue en raison de la défectuosité de sa molécule, défectuosité contraire à la fois à l’article L 221 du code de la consommation sur la sécurité des produits et aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil sur les produits défectueux. Elle a également retenu la responsabilité sans faute du Docteur [J] pour avoir prescrit un produit défectueux. La CRCI a, en conséquence, décidé de mettre solidairement à la charge du laboratoire et du médecin l’indemnisation de Monsieur [X] [Y], la solidarité nationale étant pour sa part exclue.
Une fois son état de santé consolidé, Monsieur [X] [Y] a une nouvelle fois saisi la CRCI, laquelle a désigné le Docteur [C] pour procéder à l’évaluation de ses préjudices.
Cet expert a rendu son rapport le 16 mars 2006, fixant la date de consolidation au 14 juin 2005 et retenant une IPP de 30 %.
Par décision du 17 mai 2006, la CRCI a retenu le 28 février 2006 comme date de consolidation, a fixé les postes de préjudice et les a mis solidairement à la charge du laboratoire et du médecin, conformément à sa décision du 8 avril 2004.
Le Docteur [J] et son assureur, la MACSF, n’adhérant pas aux conclusions de la CRCI, ont refusé d’indemniser Monsieur [X] [Y], lequel s’est retourné vers l’ONIAM, cet organisme indemnisant Monsieur [X] [Y] à hauteur de 16.504,85 € selon trois protocoles d’accord transactionnels signés les 18 avril 2005, 29 septembre 2006 et 24 décembre 2013.
Le 15 octobre 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la MACSF un titre n° 2019-2375 d’un montant de 16.504,85 €.
Par exploit en date du 4 février 2020, la MACSF a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en contestation du titre exécutoire n° 2019-2375.
Par ordonnance en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal de céans.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM d’Ille et Vilaine est intervenue volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, l’affaire étant fixée à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, la MACSF sollicite du tribunal de :
Annuler le titre n° 2019-2375 ;
Rejeter la demande de l’ONIAM de la condamner à lui payer la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique :
Débouter la CPAM de ses demandes ;
Condamner l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACSF conteste le bien-fondé de la créance de l’ONIAM, cette créance étant fondée sur l’avis rendu par la CCI, laquelle n’émet précisément qu’un avis. Or, la CCI a retenu la responsabilité sans faute du Docteur [J] en dehors des cas retenus par la loi, puisque la loi a au contraire posé le principe de la responsabilité pour faute des médecins.
S’agissant de la question du défaut d’information, la MACSF fait observer que Monsieur [X] [Y] n’aurait pas renoncé à la prise du médicament puisqu’il était demandeur par rapport au traitement et qu’il n’a pas renoncé alors qu’il a été informé du risque létal mineur lié, de sorte que le risque d’hépatite fulminante ne l’aurait pas retenu. Au total, la MACSF fait valoir que seul un préjudice d’impréparation pourrait être retenu : or, ce préjudice n’a pas été retenu au titre des protocoles d’indemnisation.
S’agissant de la question du suivi médical de Monsieur [X] [Y], la MASCF relève que la complication qui a frappé ce patient est très rare (1 cas sur 30.000), qu’un bilan hépatique a été pratiqué à la 5ème semaine, soit dans la fenêtre de 4 à 8 semaines au cours de laquelle une hépatite peut survenir, le Vidal n’imposant par ailleurs pas de nouvel examen biologique, de sorte que c’est bien un aléa qui est à l’origine du dommage subi par Monsieur [X] [Y].
A titre très subsidiaire, la MACSF reproche à l’ONIAM de ne pas produire les justificatifs qui lui ont servi à évaluer le préjudice professionnel de Monsieur [X] [Y].
Dans la mesure où le titre entrepris n’est pas valide, la MACSF sollicite le débouté de la demande de condamnation présentée par l’ONIAM et consistant à lui payer la pénalité de 15 %.
En ce qui concerne les demandes présentées par la CPAM, la MACSF fait valoir que la CPAM, pas davantage que l’ONIAM, ne parvient à démontrer l’existence d’une faute imputable au Docteur [J].
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter la MACSF de sa demande d’annulation du titre n° 2019-2375 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre serait annulé pour un motif de forme, condamner la MACSF à lui payer la somme de 16.504,85 € ;
En toute hypothèse, condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui payer les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2019 avec anatocisme, outre la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique, les honoraires des experts pour 2.400 € et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Le tribunal précise que l’ONIAM développe dans ses écritures de nombreux moyens sur des points qui ne font pas l’objet de contestations de la MACSF – notamment la question de la prescription ainsi que plusieurs moyens portant sur la légalité externe de ce titre. Le tribunal n’étant saisi que des points de contestation entre les parties, il ne fera pas état des éléments ainsi défendus par l’ONIAM mais non contestés par la MACSF ou par la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant des points contestés par la MACSF, l’ONIAM fait valoir que le Docteur [J] a commis deux fautes, à savoir un défaut d’information des risques d’hépatite fulminante, ce qui a privé Monsieur [X] [Y] d’une possibilité de refuser le traitement qui lui était proposé et qui ne lui était pas indispensable, et une absence de surveillance biologique adaptée, dans la mesure où Monsieur [X] [Y] n’a bénéficié que d’un contrôle biologique 4 semaines après l’instauration du traitement et qu’aucun nouveau contrôle ne lui a été proposé lorsqu’il est revenu le 18 avril 2003 en raison d’une fatigue, de nausées et de troubles de l’humeur, ce défaut de surveillance ayant fait perdre à Monsieur [X] [Y] une chance de diagnostic précoce puisqu’il a fallu attendre le 29 avril 2003. Sur ce dernier point, l’ONIAM conteste le contenu de l’expertise réalisée sous l’égide de la CCI puisque la faute du Docteur [J] lui paraît clairement établie dès lors que la complication survenue pouvait apparaître entre 4 et 8 semaines et que la surveillance de son patient par le moyen d’examens biologiques s’est arrêtée à la 5ème semaine.
En ce qui concerne le fait que les fautes du Docteur [J] ne pourraient, en tout état de cause, pas relever de l’indemnisation intégrale du préjudice, s’agissant de simples pertes de chance, l’ONIAM fait valoir que le titre entrepris ne poursuit que 50 % des sommes qui ont en réalité été versées à Monsieur [X] [Y].
Enfin, l’ONIAM fait valoir que la pénalité de 15 % est encourue dès lors que l’ONIAM a réglé un préjudice en lieu et place d’un assureur.
Dans le dernier état de ses conclusions, la CPAM d’Ille et Vilaine sollicite du tribunal de :
condamner la MACSF à lui payer la somme de 430.564,86 € en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
condamner la MACSF à lui payer la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens dont distraction au profit de Maître MEKARBECH ;
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que la responsabilité du Docteur [J] est clairement établie du fait du défaut d’information retenu par les experts, mais également à raison du défaut de surveillance biologique adaptée de Monsieur [X] [Y].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 10 janvier 2024.
DISCUSSION
Sur l’existence de plusieurs prétentions et moyens de l’ONIAM qui ne sont pas contestés par la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français
Le tribunal n’abordera pas plusieurs points défendus par l’ONIAM dans ses écritures mais qui ne sont pas contestés par la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français, à savoir la capacité de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires, le caractère non prescrit de ses créances et enfin la régularité formelle du titre.
Sur la législation applicable au cas d’espèce
Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, pour retenir la double responsabilité du laboratoire SANOFI-SYNTHELABO France et du Docteur [J], la CRCI a fondé son avis sur la législation des produits défectueux. Dans la mesure où le titre exécutoire critiqué n’a été dirigé qu’à l’encontre du Docteur [J], le tribunal n’appréciera l’existence de fautes éventuelles qu’à l’aune des obligations pesant sur les médecins et non à l’aune des obligations pesant sur les laboratoires pharmaceutiques.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’ONIAM fonde le bien-fondé de son titre exécutoire sur une double faute imputable au Docteur [J], à savoir un défaut d’information et un défaut dans le suivi médical de son patient, Monsieur [X] [Y].
Sur la question de l’information fournie à Monsieur [X] [Y]
L’article L1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004, énonce que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
(…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Dans sa version applicable au moment des faits, soit avant 2004, l’article 35 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, devenu l’article R 4127-35 du code de la santé publique énonce que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Le tribunal rappelle que la question de la bonne information d’un patient par son médecin s’appréhende sous deux angles : d’une part sous l’angle de la perte de chance d’éviter la réalisation du dommage si, en présence d’une information exacte et complète, le patient aurait pu renoncer à l’acte thérapeutique envisagé et d’autre part sous l’angle d’un préjudice autonome au titre de l’impréparation qui a pu résulter du défaut d’information.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM n’est pas précis quant à celle des sanctions liées à une mauvaise information qui serait poursuivie par le moyen de l’émission de son titre exécutoire, là où la MACSF expose qu’il ne peut s’agir que de la perte de chance puisque le préjudice d’impréparation n’a pas été indemnisé dans les protocoles d’accord signés entre l’ONIAM et Monsieur [X] [Y].
Sur ce, c’est à juste titre que la MACSF expose que l’ONIAM ne peut pas fonder son titre sur la notion de préjudice d’impréparation puisque ce poste précis n’a pas fait l’objet d’une indemnisation et que l’ONIAM n’est donc pas subrogé dans les droits de Monsieur [X] [Y] en ce qui le concerne.
Il ne peut donc s’agir que de la perte de chance. Or, celle-ci obéit à un régime spécifique puisqu’elle ne peut être retenue qu’à la condition de présenter un caractère direct et certain dans la disparition d’une éventualité favorable. Et ce point a été clairement traité par l’expertise médicale décidée par la CRCI : s’il est en effet établi que Monsieur [X] [Y] n’a pas été informé du risque d’hépatite fulminante et si ce défaut d’information est incontestablement constitutif d’une faute pouvant donner lieu à une indemnisation au titre du préjudice d’impréparation, le collège d’experts a conclu au fait que ce défaut d’information n’était pas constitutif d’une perte de chance pour Monsieur [X] [Y] puisque ce dernier était demandeur de ce traitement (ne voulant pas se soumettre à une cure de désintoxication) et qu’il avait été informé du risque de décès lié à ce traitement. Les experts ont poursuivi en faisant valoir que le risque très rare d’une hépatite fulminante n’aurait dès lors pas incité Monsieur [X] [Y] à refuser le traitement puisqu’un risque létal avait été accepté par lui (« Monsieur [Y] était au courant de possibles effets secondaires graves dont un risque létal mais non du risque d’hépatite fulminante », expertise, page 3). Le tribunal ne peut que valider cette lecture des événements et reconnaître l’absence de lien causal entre le défaut d’information centré sur le risque d’hépatite fulminante et la réalisation du dommage.
En conséquence, cette première faute imputable au Docteur [J] pour fonder le titre exécutoire émis à l’encontre de l’assureur de ce praticien ne sera pas retenue.
Sur la question de la surveillance biologique adaptée de Monsieur [X] [Y]
L’article L1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004, énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le tribunal observe en premier lieu que le raisonnement suivi par la CRCI de Bretagne pour retenir la responsabilité du Docteur [J] – raisonnement fondé sur une lecture inexacte de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et ayant consisté à créer de toutes pièces un régime de responsabilité sans faute imputable au médecin prescripteur d’un médicament ayant pourtant reçu son autorisation de mise sur le marché et dont l’indication au cas d’espèce n’était pas remise en cause – n’a pas été repris par l’ONIAM, qui ne dénonce donc pas une responsabilité sans faute du Docteur [J] du fait de la prescription de l’Espéral. Au contraire, l’ONIAM se fonde sur une faute du praticien liée à une absence de surveillance biologique adaptée, puisque seulement deux bilans hépatiques auraient été ordonnés, le premier à la 5ème semaine, le 8 mars 2003, et le second, le 29 avril 2003, une fois que Monsieur [X] [Y] avait été victime d’un ictère ne laissant plus de doute quant à l’atteinte hépatique : la faute du médecin tiendrait donc à l’absence de prescription d’un bilan hépatique intermédiaire, à une date comprise entre le 8 mars 2003 et le 29 avril 2003, singulièrement au moment où Monsieur [X] [Y] est revenu en consultation pour se plaindre d’une asthénie le 18 avril 2003.
Or, les experts ont envisagé l’existence d’une telle faute et ont répondu que « la consultation du 18/04 au cours de laquelle a été signalé un état de fatigue apparemment justifié par des facteurs extérieurs n’a pas donné lieu à un bilan biologique. Il est donc impossible de savoir si l’hépatite avait déjà débuté. Il n’apparaît pas que le docteur [J] aurait dû formellement demander d’autres examens biologiques ». Ils ont donc conclu à l’absence de faute médicale dans le suivi biologique de Monsieur [X] [Y]. Et, contrairement à ce que soutient l’ONIAM dans ses écritures, le collège d’experts a pu parvenir à cette conclusion sans se contredire puisque, d’une part, ils ont noté la très grande rareté de l’hépatite fulminante en cas d’administration d’Espéral que, d’autre part, ils ont indiqué que le risque d’hépatite survient généralement dans les 4 à 8 semaines suivant le début du traitement (soit entre la fin février et la fin mars 2003, période au cours de laquelle un bilan hépatique a bien été ordonné et au cours de laquelle Monsieur [X] [Y] ne s’est pas plaint de difficultés particulières) et, enfin, que le dictionnaire Vidal 2003, s’il indique la possibilité d’hépatites fulminantes, ne « signale pas de précautions particulières de surveillance ». Dès lors, eu égard à l’obligation de moyens pesant sur le médecin, les experts ont pu retenir que la réalisation d’un risque ayant une occurrence de 1/30.000, en dehors de la période de temps au cours de laquelle il était supposé intervenir, est constitutif d’un aléa thérapeutique et non d’une faute médicale.
En conséquence, le tribunal ne retient pas non plus cette seconde faute que l’ONIAM prête au Docteur [J].
conclusions
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM a adressé à l’assureur du Docteur [J] un titre exécutoire n° 2019-2375 sans démontrer que le sociétaire de la MACSF aurait commis une faute permettant d’engager sa responsabilité. Le bien-fondé du titre n° 2019-2375 n’est donc pas démontré par l’ONIAM et il convient d’annuler ce titre et en ordonner décharge.
Dans la mesure où le titre n° 2019-2375 est annulé pour absence de bien-fondé et non pour des motifs de forme, le titre subsidiaire de l’ONIAM fondé sur l’hypothèse d’une annulation pour une irrégularité formelle n’a pas à être examiné et l’ONIAM sera donc débouté de sa demande de condamnation de la MASCF à lui payer à titre reconventionnel la somme figurant sur le titre annulé.
De la même manière, il convient de débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la MACSF à lui payer la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique puisque c’est à mauvais escient que l’ONIAM a émis le titre n° 2019-2375.
Toujours dans la même optique, l’ONIAM sera débouté de ses demandes au titre du remboursement des frais d’expertises et sur la perception d’intérêts de retard.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM d’Ille et Vilaine, le tribunal observe que, pas plus que l’ONIAM, la CPAM ne démontre l’existence d’une faute imputable au Docteur [J] qui permettrait d’engager sa responsabilité puisque la CPAM développe les mêmes arguments que l’ONIAM en ce qui concerne un défaut d’information et un défaut de surveillance, le tribunal ayant déjà expliqué en quoi le praticien n’avait commis ni l’une ni l’autre de ces fautes. Pour les mêmes raisons, il convient de débouter la CPAM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante à la présente instance, il convient de condamner l’ONIAM à payer les entiers dépens de la MACSF. La CPAM d’Ille et Vilaine conservera pour sa part la charge de ses dépens.
Il convient également de condamner l’ONIAM à payer à la MACSF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM étant également condamnée à payer à la MACSF une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2019-2375 pour absence de bien-fondé et en ordonne décharge ;
DEBOUTE l’ONIAM de ses demandes à titre reconventionnel de condamner la MACSF à lui payer la somme de 16.504,85 €, ainsi que l’indemnité de 15 % de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts moratoires, ainsi que les frais d’expertise ;
DEBOUTE la CPAM d’Ille et Vilaine de sa demande de condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 430.564,86 € avec intérêts de droit et anatocisme ;
DEBOUTE la CPAM d’Ille et Vilaine de sa demande de condamnation de la MACSF à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les entiers dépens de la MACSF ;
DIT que la CPAM d’Ille et Vilaine conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la MACSF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM d’Ille et Vilaine à payer à la MACSF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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