Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 23/09031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09031 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCLW
MINUTE n° : 2025/ 52
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.N.C. [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.I. [D] DU CAP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [H] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.I. PVHST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pauline SCHULTZ, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.C.I. [O], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
ASL LES [Adresse 17] DE SAINT [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE / Me Julien DUCLOUX /Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [N] [J], la SARL [H] IMMOBILIER, la SCI [D] DU CAP et la société PVHST sont chacune propriétaire de Villa sise [Adresse 14] à SAINT [Adresse 18].
Les villas appartenant aux sociétés demanderesses sont situées en amont de la villa dont la SCI [O] est propriétaire.
Exposant que la végétation qui se développe sur le terrain de la Villa de la SCI [O] obstrue peu à peu la vue sur mer depuis leurs villas et suivant exploits de commissaire de justice, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les sociétés demanderesses ont fait assigner la SCI [O] et l’ASL DES PARCS DE SAINT [Adresse 18] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, et de réserver les dépens. Les sociétés demanderesses maintiennent leurs demandes dans le cadre de conclusions notifiées le 26 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’ASL LES PARCS DE SAINT TROPEZ sollicite :
Au principal,
— Ordonner la mise hors de cause de l’ASL [Adresse 13],
— Condamner les sociétés PVHST, [H] IMMOBILIER, [D] DU SUD CAP et [N] [J] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
— Ordonner les opérations d’expertise sollicitées par les sociétés PVHST, [H] IMMOBILIER, [D] DU SUD CAP et [N] [J] sur lesquelles l’ASP DES PARCS DE SAINT TROPEZ émet toutes protestations et réserves d’usage sur les conclusions du rapport d’expertise à venir,
— Réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI [O] sollicite :
Vu les articles 122 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la pièce adverse Pièce N°2 dénommée « Statuts de l’ASL des Propriétaires des PARCS de SAINT-TROPEZ – (A.S.P)) » qui n’est ni le règlement, ni le cahier des charges du lotissement auquel appartient la SCI [O] et qui lui est inopposable ;
Déclarer irrecevables les sociétés “[N] [J]”, “[D] DU CAP”, “[H] IMMOBILIER” et “PVHST” de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer irrecevables les sociétés “[N] [J]”, “[D] DU CAP”, “[H] IMMOBILIER” et “PVHST” de leur demande d’expertise ;
Débouter les sociétés “[N] [J]”, “[D] DU CAP”, “[H] IMMOBILIER” et “PVHST” de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire, Monsieur le Président devrait faire droit à l’expertise judiciaire, adjoindre à l’expert la mission complémentaire de vérifier la conformité des constructions des sociétés demanderesses avec les autorisations d’urbanisme obtenues et avec les servitudes grevant les parcelles sur lesquelles elles sont édifiées et notamment l’acte de servitude du 26 novembre 1970.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés “[N] [J]”, “[D] DU CAP”, “[H] IMMOBILIER” et “PVHST” à payer à la société [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09031, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande la SCI [O] ne fonde pas sa demande et ne justifie pas en quoi la potentielle inopposabilité du règlement des Parcs pourrait constituer une fin de non-recevoir opposée à la demande d’expertise.
Les demandes seront déclarées recevable.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les sociétés demanderesses versent aux débats :
Des photographies prises au moment des travaux effectués sur la Villa de M. [K], courant 2014, qui démontrent qu’aucun palmier n’obturait la vue à cette époque ;
— Trois PV de constat d’huissiers établis en 2017 (annexes 2, 3 et 4) ;
— Trois PV de constat d’huissiers établis en 2019 (annexes 5, 6 et 7) ;
— Plusieurs photographies datant de 2020, prises depuis la Villa [Adresse 16] (annexe 8) ;
— Plusieurs photographies datant de 2023, prises depuis la Vila [Adresse 16] (annexe 22).
Elles versent également aux débats le règlement du lotissement, lequel prévoit la préservation des droits de chaque lotis.
Les sociétés demanderesses justifient donc d’un litige potentiel à l’encontre de la SCI [O], fondé sur la violation de ce règlement ou sur le trouble anormal du voisinage.
Elles ne justifient en revanche pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de l’ASL LES PARCS DE SAINT TROPEZ, laquelle n’est pas responsable des éventuelles infractions ou défaut d’entretien commis par les propriétaires de parcelles.
L’ASL LES PARCS DE SAINT TROPEZ sera mise hors de cause.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la demande d’extension de mission formulée par la SCI [O], il convient de relever qu’elle n’est fondée sur aucune justification d’un litige potentiel et qu’elle n’est en aucun cas liée à la mission initiale.
Cette demande sera rejetée.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’action de la SNC [N] [J], de la SARL [H] IMMOBILIER, de la SCI [D] DU CAP et de la société PVHST,
ORDONNONS la mise hors de cause de l’ASL LES PARCS DE SAINT TROPEZ,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [S]
D.P.L.G Architecture, Certificat CEA « Ville et Territoire Méditerranéen »
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Les parties et leurs conseils dument convoqués, se rendre sur les lieux – [Adresse 15], villas cadastrées section AT n° [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— Décrire la consistance architecturale des villas cadastrées section AT n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], leur orientation, leur vue sur la mer ;
— Constater les obstructions de vue invoquées par les demanderesses, telles qu’elles résultent de l’absence d’élagage et d’entretien de la végétation ;
— Décrire la perte de vue subie par les villas [N] [J], [H], [D] et [G] et donner son avis sur la conformité de la situation au regard du Règlement des Parcs ;
— Décrire les actions à entreprendre pour faire disparaitre l’obstruction des vues précitées ;
— Chiffrer le préjudice allégué par les demanderesses ;
— Se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par la SCI [O] relativement aux autorisations d’urbanisme obtenues ;
— Faire toute autre constatation utile lors de sa visite des lieux ;
— De sa réponse aux chefs de mission, dresser un pré-rapport et l’adresser aux parties, en leur laissant un délai raisonnable pour diffuser leurs dires à expert ;
— Dresser un rapport final, intégrant le pré-rapport, les dires des parties et sa réponse aux dires des parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC [N] [J], la SARL [H] IMMOBILIER, la SCI [D] DU CAP et la société PVHST verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC [N] [J], de la SARL [H] IMMOBILIER, de la SCI [D] DU CAP et de la société PVHST;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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