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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00552 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN45
N° Minute : 25/01061
AFFAIRE
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 24 février 2021, M. [R] [M] [V] [S], employé en tant que vendeur conseil au sein de la SAS [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 14 janvier 2021 constatant un « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – acromioplastie avec arthroplastie acromio-claviculaire sous arthroscopie le 19 février 2021 ».
Dans le colloque médico-administratif établi le 9 juin 2021, le médecin-conseil de la caisse a libellé le syndrome en ces termes : « coiffe des rotateurs : rupture à gauche », sur la base d’une IRM épaule gauche du 02/09/2020 réalisé par le Docteur [F] [D]. Ce colloque mentionnait la nécessité d’une transmission au CRRMP en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Par courrier du 23 juin 2021, reçu le 26 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué à la société que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement, de sorte qu’elle transmettait la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après : CRRMP) de la région Occitanie, lui indiquant par ailleurs la possibilité de consulter et compléter le dossier.
Le 8 octobre 2021, la caisse a notifié à la société la décision du CRRMP prise en sa séance du 7 octobre 2021, qui a émis un avis favorable concernant la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » de M. [M] [V] [S], de sorte que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 7 décembre 2021 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 6 avril 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 octobre 2021 de la maladie déclarée par M. [M] [V] [S] en raison du non-respect des dispositions des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 octobre 2021 de la maladie déclarée par M. [M] [V] [S] en raison du non-respect des conditions de transmission du dossier au CRRMP fixées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison de la prescription entre la date de première constatation médicale et la déclaration de la maladie professionnelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il statue sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [M] [V] [S] et sa pathologie.
La société sollicite à titre principal l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée pour plusieurs motifs tirés des obligations d’information de la caisse et de l’absence de communication de l’avis du CRRMP. En effet, elle soutient tout abord, que la caisse ne l’a pas informée du changement de qualification de la pathologie déclarée puisque le CRRMP mentionnait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule de gauche et l’affection a été prise en charge au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle indique également que la caisse n’a pas non plus respecté le délai global de 40 jours mis à sa disposition lors des différentes phases d’instruction du dossier. Enfin, elle reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l’entier dossier constitué avant la transmission au CRRMP, lequel devait comprendre l’avis du médecin du travail, le rapport de son service médical et le colloque médico-administratif. A titre subsidiaire, elle soutient que la caisse ne justifie pas que les conditions de transmission du dossier CRRMP soient réunies, en l’absence de l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs, de la réalisation d’une IRM, et de justification du taux prévisible de 25 %. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le lien direct entre le travail habituel et l’affection n’est pas démontré, de sorte qu’un second CRRMP doit être désigné.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal :
— déclarer opposable à la société la décision notifiée le 8 octobre 2021 relative à la prise en charge de l’affection de l’épaule gauche, contractée par M. [M] [V] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
La caisse fait notamment valoir en réplique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’information et qu’après avoir examiné les conditions requises imposées par le tableau n°57 A, elle a pu considérer que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée de l’absence d’information
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’information relative au changement de qualification de la pathologie
Aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Toutefois, la jurisprudence retient désormais que les examens exigés par le tableau au titre des conditions médicales n’ont pas à être versés au dossier, puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, M. [M] [V] [S] a déclaré une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 14 janvier 2021, faisant également état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – acromioplastie avec arthroplastie acromio-claviculaire sous arthroscopie le 19 février 2021 ».
Il n’est pas contesté que le libellé de la maladie mentionné tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l’une de celles désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le service médical de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial, il doit vérifier si la pathologie mentionnée par le certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif, que le médecin conseil de la caisse, le docteur [L], a inscrit le 9 juin 2021 :
— le code 057AAM96F correspondant à la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche » ;
— la pathologie objectivée par un examen complémentaire IRM épaule gauche du 02/09/2020 du docteur [F] [D] ;
— son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ;
— une date de première constatation médicale au 2 septembre 2020, correspondant à la date de la réalisation de l’examen ;
Ainsi, le code visé par le médecin conseil correspond bien à une tendinopathie, qui a évolué vers une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, pathologie citée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contrairement à ce qu’indique la société, le médecin conseil a bien vérifié la pathologie « la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » avec un élément médical extrinsèque, qui est l’objectivation par une IRM de l’épaule gauche réalisée le 2 septembre 2020. Ainsi, la pathologie a été objectivée conformément aux exigences du tableau.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse a, après avis du CRRMP, confirmé à la société par courrier du 8 octobre 2021 que la maladie retenue est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite au tableau n°57.
L’employeur a donc été parfaitement informé de la nature de la pathologie concernée par l’instruction de l’organisme.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité tiré de l’irrégularité de la désignation de la maladie sera rejeté.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’inobservation des délais d’instruction
Selon le I. de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1 ».
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R461-10 du même code, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En revanche, il est de principe que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
En l’espèce, le courrier du 17 mai 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP, précisait : " si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site… jusqu’au 26 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 6 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 22 octobre 2021 ".
Cependant, la société fait valoir que les deux phases de 30 et 10 jours n’ont pas été respectées.
Or, selon l’avis de réception produit par la caisse, le courrier du 23 juin 2021 a été réceptionné par la société le 25 juin 2021.
Ainsi, il est démontré que la société a bien reçu le courrier d’information du 23 juin 2021, et le délai de 10 jours courant du 26 juillet 2021 au 6 août 2021 a bien été respecté. S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du CRRMP et donc du 23 juin 2021, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais sera rejeté
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de mise à disposition de l’employeur les pièces du dossier en vertu de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale
En vertu de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
L’article R441-14 ajoute : " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Afin d’assurer une complète information de l’employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. C’est bien le cas dès lors que le médecin-conseil de la caisse y évalue les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A peine d’inopposabilité, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, s’agissant de la communication des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l’employeur, il appartient à la caisse de justifier avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime lorsque l’employeur en demande la transmission.
Or, la société ne produit aucun élément pour justifier avoir sollicité de la caisse la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué cette demande auprès de la caisse, de sorte que la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information eu égard aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
Concernant la communication du colloque médico-administratif, il n’est pas non plus démontré par la société que cette dernière était dans l’impossibilité d’accéder aux pièces mises à sa disposition lors de l’instruction du dossier en ligne durant les différentes phases décrites dans le courrier de la caisse du 23 juin 2021, réceptionné le 25 juin 2021.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission de l’avis du CRRMP
Il ressort des pièces versées aux débats que ; le 27 janvier 2022, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [V] [S] et que la caisse a notifié à la société le 8 octobre 2021 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable.
La caisse n’est pas tenue en application de l’article R461-10 susvisé de notifier l’avis du CRRMP à l’employeur, mais de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société tirée de l’absence de communication de l’avis du CRRMP ne peut être retenu.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée de l’absence de la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’articleL431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Aux termes de l’article R461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article D461-30 du même code, " lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l’espèce, M. [M] [V] [S] a présenté à la caisse une maladie pour une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
S’appuyant sur les questionnaires du salarié du 23 mars 2021, de celui de l’employeur du 24 mars 2021, des procès-verbaux d’audition et du retour de l’enquête administrative du 1er juin 2021, la caisse, conformément à ce qui ressort de la fiche de concertation médico-administrative signée le 9 juin 2021, estime que la condition de liste limitative des travaux n’est pas remplie, contrairement au délai de prise en charge et à la durée d’exposition.
Cette pathologie visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, prévoit une liste limitative des travaux, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La caisse a donc saisi le CRRMP, en application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que le CRRMP peut être saisi si l’une ou plusieurs conditions règlementaires tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux en sont pas remplies.
Il convient de préciser que contrairement à ce qu’indique la société, la caisse n’a pas à justifier le taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25 %, s’agissant d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A.
C’est dans ces conditions que le dossier a été transmis au CRRMP pour non-respect de la liste limitative des travaux, et que ledit comité, après examen, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 octobre 2021.
Dès lors que les conditions de saisine du CRRMP sont régulières, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande à titre plus subsidiaire tendant à la contestation du caractère professionnelle de la maladie déclarée
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
La société soutient dans le cadre de son recours en inopposabilité qu’il n’existe aucun lien entre la maladie déclarée par M. [M] [V] [S] et son activité professionnelle après avis d’un premier CRRMP, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il conviendra en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [R] [M] [V] [S] le 24 février 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes principale et subsidiaire de la SAS [9] tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [V] [S] par la CPAM du Gard en date du 8 octobre 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire et des règles d’instruction de la demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle ;
DECLARE que l’avis du CRRMP de la région Occitanie ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 24 février 2021, M. [R] [M] [V] [S] et faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 14 janvier 2021 constatant un « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – Acromioplastie avec arthroplastie acromio-claviculaire sous arthroscopie le 19 février 2021 », et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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