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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGMH
==============
[Z] [W]
C/
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28, S.A. MMA IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GARNIER T21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N] [D] [W]
née le 24 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28,
RCS N° 532 156 353, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD,
RCS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 29 ; Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 février 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique du 24 avril 2018, Madame [Z] [W] a acquis auprès des consorts [U] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9] au prix de 110.000 euros.
Le diagnostic « amiante » réalisé par la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et annexé à l’acte de vente, concluait à une possible présence d’amiante « sous l’emplacement des fenêtres » au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Souhaitant réaliser des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, Madame [W] a fait réaliser un nouveau diagnostic qui a révélé une présence plus importante d’amiante, la présence de cloisons en fibrociment étant observée dans les chambres, le salon et la chaufferie et au-delà des seuls murs de fenêtre.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et de son assureur la société MMA IARD, et désigné Monsieur [R] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables aux consorts [U].
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2023.
Par acte du 9 février 2024, Madame [W] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée, la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Madame [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 61.722,29 euros avec indexation sur l’indice du coût de construction,
— Condamner solidairement la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 33.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance majoré de 800 euros par mois,
— Condamner solidairement la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 et la SA MMA IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN.
Au soutien de ses demandes indemnitaires formées au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitat et des articles L1334-13 et R1334-18 du code de la santé publique, Madame [W] fait valoir que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur est engagée faute pour celui-ci d’avoir décelé l’ensemble de l’amiante présente dans la maison dont elle a fait l’acquisition. Elle fait valoir que le diagnostiqueur n’a pas réalisé sa mission conformément aux normes édictées et aux règles de l’art. Elle expose que le diagnostiqueur avait l’obligation de réaliser des investigations approfondies non destructives nécessaires à l’identification des composants de la construction et notamment que le diagnostiqueur aurait dû déceler l’amiante en procédant à des tests sonores ou en démontant les prises électriques. Elle expose qu’un simple constat visuel aurait permis au diagnostiqueur de détecter la présence d’amiante dans la cuisine et l’arrière-cuisine. Elle indique subir un préjudice matériel en lien avec cette faute correspondant aux travaux de désamiantage et de ceux nécessaires à la remise en état suite au désamiantage évalués à la somme de 61.722,99 euros par l’expert judiciaire. Elle fait valoir subir un préjudice de jouissance étant dans l’impossibilité de réaliser les travaux et d’aménager sa maison, préjudice qu’elle chiffre à 800 euros par mois depuis décembre 2019. Enfin, elle invoque un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 euros au titre des démarches judiciaires qu’elle a dû entreprendre et de l’impact moral des procédures mises en œuvre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société MMA IARD conclut à titre principal au rejet des demandes de Madame [W] et à titre subsidiaire au rejet des demandes de Madame [W] excédant 28.990 euros et sollicite que la franchise contractuelle de 3.050 euros soit déduite de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre principal, elle expose que le diagnostiqueur n’a pas commis de faute. Elle fait valoir que le but d’un diagnostic réalisé avant une opération de vente est seulement de repérer les matériaux susceptibles de causer un danger sanitaire dans le cadre d’une occupation normale et non de signaler les matériaux qui représenteraient un risque en cas de travaux. Elle expose que ce diagnostic doit être réalisé par constat visuel uniquement, sans sondage contrairement au diagnostic réalisé avant travaux. Elle fait valoir que les cloisons litigieuses étaient toutes recouvertes de papier peint ou de polystyrène ce qui empêchait la détection de l’amiante sans sondage destructif. Elle expose que le diagnostic sonore ne permet pas d’identifier l’amiante. Elle indique que le diagnostiqueur qui n’est pas électricien ne pouvait pas procéder au démontage des prises électriques. Elle fait valoir que la demanderesse avait été avertie qu’elle était susceptible de découvrir d’autres matériaux amiantés en cas de travaux.
A titre subsidiaire, sur le préjudice matériel, elle expose que le préjudice résulte de la volonté de Madame [W] de réaliser des travaux et précise que ce préjudice doit être limité au surcoût des travaux projetés. Elle fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre les travaux chiffrés et la faute du diagnostiqueur. Elle ajoute que seul le coût du désamiantage doit être pris en compte et qu’il convient de déduire de l’évaluation de l’expert la somme de 5.000 euros correspondant au coût du démontage des cloisons que la demanderesse projetait de réaliser. Très subsidiairement, elle expose que la demanderesse ne peut être indemnisée au-delà de la perte de chance de négocier une réduction de prix, perte de chance qui ne saurait excéder 28.900 euros.
Sur le préjudice de jouissance et de déménagement, elle expose qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la présence d’amiante et les frais de déménagement. Elle fait valoir que la maison est habitable, et qu’il n’y a donc pas de préjudice de jouissance.
Sur les frais d’expertise, elle indique que Madame [W] ne peut pas solliciter le remboursement des frais d’expertise dont elle n’a pas fait l’avance.
En tout état de cause, la société MMA IARD expose qu’une franchise contractuelle de 3.050 euros doit rester à la charge de son assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est constant que l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En outre, il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
L’article 16 du code civil dispose encore que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit enfin que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, Madame [W] formule des demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28.
Si l’assignation communiquée au tribunal est libellée au nom de ces deux sociétés, Madame [W] n’a pas justifié de la signification de l’assignation à la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28, étant relevé que celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de l’existence de cette assignation, ni de sa régularité.
Le tribunal est en conséquence susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point.
Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 08h30 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 en l’absence d’assignation régulièrement délivrée ;
INVITE le cas échéant Madame [Z] [W] à produire l’assignation délivrée à la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28 ou à lui faire délivrer une nouvelle citation ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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