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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE - SEINE, S.A.S. VERLINGUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4S
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Mme [C] [K] en date du 26.09.2022 – décision de la CRA du 12.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. VERLINGUE
12 rue de Kerogan
29000 QUIMPER
représentée par Me Maud GUILLOU substituant Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
Division du Contentieux
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Mme [F] [L] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4S Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K], salariée en qualité de chargée de clientèle par la société Verlingue (la société), a établi une déclaration d’accident du travail, le 4 juin 2024, affirmant avoir été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2022.
Elle précise :
« Date de l’accident : 26 septembre 2022 – heure 12h45
Activité de la victime lors de l’accident : Le 26 septembre 2022, j’avais un rendez-vous pris par mon employeur VERLINGUE à la médecine du travail pour faire un point sur mes difficultés au travail.
Nature de l’accident : Nous avons échangé avec le médecin du travail sur mes difficultés au travail. J’ai beaucoup pleuré, j’ai vomi et par la suite j’aifait un malaise vagal. »
Elle a dressé un certificat médical initial, établi le 11 juin 2024 par le docteur [M], relatif à un accident du travail survenu le 26 septembre 2022 et faisant état d’un « malaise vagale au travail, suite prise en charge par les pompiers, passage aux urgences », ajoutant au titre des constatations détaillées : « malaise vagale, burn out, syndrome anxio dépressif ».
A réception de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a procédé à l’ouverture d’une instruction, à l’issue de laquelle, au regard des éléments recueillis et après une procédure contradictoire à l’égard des parties, elle a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 8 octobre 2024.
Contestant le caractère professionnel de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 février 2025.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle la société Verlingue demande au tribunal, aux termes de sa requête introductive, de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal :
— Lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail invoqué par Mme [C] [K] le 26 septembre 2022, la matérialité du fait accidentel n’étant est pas établie ;
A titre subsidiaire :
— Lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail invoqué par Mme [C] [K] le 26 septembre 2022, les dispositions de l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale n’ayant pas été respectées ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En substance, la société prétend que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée, en l’absence de témoins, en l’absence d’information de l’employeur immédiatement après le prétendu accident du travail déclaré près de 2 ans après, alors qu’il n’avait été destinataire que d’arrêts de travail en maladie simple.
Subsidiairement, elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire, faute d’avoir été destinataire de la déclaration d’accident du travail.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, par conclusions non datées reçues au greffe le 18 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Débouter la société Verlingue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposable à la société Verlingue la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [C] [K] le 26 septembre 2022;
— Condamner aux entiers dépens la société Verlingue.
En réponse, la caisse rappelle que l’assurée a procédé à la déclaration d’accident du travail quand elle s’est aperçue que l’employeur ne l’avait pas fait, que le malaise est survenu alors que la salariée était avec le médecin du travail, qu’elle a été conduite aux urgences par les pompiers, que l’employeur n’a pas rempli le questionnaire dans le cadre de l’enquête et que le caractère professionnel de l’accident est manifestement établi.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, rappelant qu’une copie de la déclaration d’accident du travail a été jointe avec le courrier du 18 juillet 2024, l’informant de la déclaration d’accident du travail de la salariée, dont il a accusé réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [C] [K] :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime, ou la caisse, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Les seules déclaration de la victime ne peuvent suffire à établir la matérialité de l’accident du travail.
En l’espèce, la survenance aux temps et lieu de travail n’est ni contestée, ni contestable.
Il résulte en effet des éléments du débats que Mme [K] était convoquée par le médecin du travail le 26 septembre 2022 à 11h45, dans le cadre d’une visite occasionnelle à la demande de ce médecin.
Selon la fiche « attestation de suivi individuel, de l’état de santé du salarié » remplie le 26 septembre 2022, le médecin du travail confirme la présence de Mme [K] de 11h33 à 13h27. Il précise « Vu. Ne peut travailler ce jour. Orientée en milieu de soins. A revoir avant le 26/10/2022. »
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail répond par mail du 28 octobre 2024 :
« Lors de la visite du 20 septembre 2022, il a été constaté par le médecin du travail que l’état de santé de la salariée contre-indiquait le travail le jour de la visite.
Comme indique sur l’attestation que vous avez reçue, la salariée a été orientée vers le milieu de soins à la suite de cette visite.
Cependant, le contenu de la visite et tout autre éventuel événement survenu lors de celle-i relèvent du secret médical, et je ne pourrai rien vous communiquer à ce sujet.
Généralement, en cas d’accident du travail, le certificat initial (médical ou d’arrêt de travail) est rédigé par le médecin prescripteur (de l’arrêt de travail des soins…), comme le médecin des urgences ou le médecin traitant, et non par le médecin du travail.
La salariée vous a-t-elle transmis des documents en ce sens ? »
La société soutient que Mme [K] ne lui a transmis qu’un arrêt pour maladie simple, sans toutefois le produire ; cet élément est cependant confirmé par les déclarations de la salariée dans le cadre de l’enquête.
La caisse ne produit pas davantage ce document, qui aurait permis de connaître le nom du médecin prescripteur, à savoir le médecin des urgences ou celui qui a rédigé le certificat médical initial près de 2 ans plus tard. Toutefois, il résulte des déclarations de Mme [K] dans le cadre de l’enquête que ce serait le médecin des urgences qui a « diagnostiqué un malaise vagal, étourdissements, éblouissements et a par ailleurs constaté mon burn out » et qui lui a remis un arrêt de travail du 26 septembre au 2 octobre 2022.
Dès lors, le tribunal ne peut que s’étonner qu’un autre médecin établisse un certificat médical initial mentionnant des lésions survenues depuis de nombreux mois et qu’il n’a, a fortiori, pas lui même constatées.
Par ailleurs, le fait que Mme [K] n’était pas en état de travailler lors de sa visite chez le médecin du travail et qu’elle ait dû aller aux urgences à l’issue de celle-ci, ne permet nullement de conclure à une lésion d’origine professionnelle et ce, d’autant plus que Mme [K] n’a manifestement pas justifié dans le cadre de l’enquête en avoir avisé son l’employeur, et pour cause, n’ayant pas fait établir ni d’arrêt de travail pour accident du travail, ni de certificat médical initial le jour de l’accident du travail présumé.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la caisse échoue à démontrer le caractère professionnel de l’accident du travail du 26 septembre 2022 pris en charge par elle, par décision du 8 octobre 2024, qui sera donc déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens :
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS Verlingue recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la SAS Verlingue la décision prise par caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2024 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail invoqué par Mme [C] [K] le 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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