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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ R ] ENTREPRISE c/ S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société AREBA, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de la, BUREAU VERITAS, Compagnie, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, Société L' AUXILIAIRE C /, S.A. MMA IARD Venant |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LO (RG 23/376 )
Affaire: Société [R] ENTREPRISE, Société L’AUXILIAIRE C/ S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société AREBA, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société BUREAU VERITAS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société BUREAU VERITAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
SASU [R] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société GUIVIBAT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680,
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société AREBA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1541
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’année 2012, les sociétés Indimmo et [Localité 8] Distribution, exploitant le centre commercial E.Leclerc, ont entrepris des travaux de restructuration et d’extension de l’hypermarché situé [Adresse 11] à [Localité 9], avec création d’un parking aérien.
Les missions et marchés de travaux ont été confiés de la manière suivante :
Maîtrise d’œuvre : l’EURL AI2B, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company,
Bureau d’études structure : la SARL Guivibat Ingenierie, assurée auprès de la société AXA,
Etude béton armé : la société AREBA assurée par la MAF puis AXA,
Lot du parking aérien : la SAS Gagnepark assure auprès de la SA SMA,
Gros-œuvre : la SAS Entreprise [R] assurée auprès de L’Auxiliaire,
Fournisseur du béton : la SA Betonfort,
Lot terrassement VRD : la société SACER Sud-est, assurée auprès de la SMABTP
Lot carrelage : la SARL Prosol revêtement assurée auprès de la société Abeille assurance,
Contrôleur technique : la SA Bureau Véritas assurée par les MMA,
Sous-traitant de l’étanchéité de l’asphalte : la SAS SMAC assurée par la SMABTP.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS Andrézieux Distribution et la SAS Indimmo, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS GagnePark et son assureur la SA SMA, la SAS Entreprise [R], son assureur la société L’Auxililaire, l’EURL AI2B, la SAS SMAC, son assureur la SMABTP, la SARL Guivibat Ingéniérie, la SA Bureau Véritas, la SAS Colas France venant aux droits de la société SACER Sud-est, son assureur la SMABTP, la SARL Prosol Revêtement, son assureur la SA Abeille Assurances IARD & Santé et la société Betonfor SA, expertise confiée à M. [C] [U].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de l’EURL AI2B.
Par ordonnance du 1er février 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Guivibat Ingénierie.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SASU [R] Entreprise et son assureur la société L’Auxiliaire ont procédé à l’appel en cause de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société en liquidation judiciaire AREBA.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2025, la Mutuelle des Architectes Français a procédé à l’appel en cause de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Areba, la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société AI2B, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Bureau Veritas.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 16 octobre 2025 sous le numéro unique RG : 25/00575.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SASU [R] Entreprise et son assureur la société L’Auxiliaire ont indiqué qu’à l’occasion de l’ultime réunion d’expertise et après intervention de son sapiteur, l’expert a évoqué une problématique d’erreur de calcul du BET Areba, assurée auprès de la MAF. La société Areba a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2025.
La Mutuelle des Architectes Français a indiqué que le contrat d’assurance souscrit par la société Areba auprès de la MAF a pris fin le 07 juillet 2016, et que la société AXA France IARD est le dernier assureur connu de la société Areba. Elle expose également que la société AI2B est assurée par la société Lloyd’s Insurance Company, mais que celle-ci étant déjà dans la cause, elle se désiste de sa demande à son encontre. Elle indique qu’elle n’était pas en mesure de savoir que la société Lloyd’s Insurance Company était déjà dans la cause, l’ordonnance du 21 décembre 2023 n’ayant pas été portée à sa connaissance. Enfin, elle précise que la société Bureau Construction vient aux droits de la société Bureau Veritas, est elle-même assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société AXA France IARD formule protestations et réserves.
La société Lloyd’s Insurance Company sollicite la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés Bureau Veritas Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la MAF à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la MAF était l’assureur de la société Areba au moment des travaux. La société AXA France IARD est le dernier assureur connu de la société Areba. La société Bureau Veritas Construction vient aux droits de la société Bureau Veritas. Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société Bureau Veritas.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
La société MAF n’étant pas en mesure de savoir que la société Lloyd’s Insurance Company était déjà partie aux opérations d’expertise, cette dernier est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement de la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company,
DECLARE commune et opposable à la Mutuelle des Architectes Français, la société AXA France IARD, la société Bureau Veritas Construction et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 07 septembre 2023 et confiée à M. [C] [U],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SASU [R] Entreprise, son assureur la société L’Auxiliaire et la MAF avant le 23 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTE la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF, la SASU [R] Entreprise et son assureur la société L’Auxiliaire aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE23 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIEs à :
— Me PRUDON
— SELARL [Localité 10] BORDET ORSI TETREAU
— SELARL RIVA & ASSOCIES
— SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [U] (Expert)
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