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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHCF
Minute n° 25/185
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 15 % sans taux professionnel suite à l’accident du travail du 22.10.2020 – décision de la [6] du 1.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Partie défenderesse :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [V] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHCF Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2020 pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été considéré comme consolidé par la caisse le 18 avril 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [H], par requête du 26 novembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 à 9 heures afin que M. [H], avant le 5 janvier 2025, chiffre le taux professionnel, objet de sa demande, et qu’il justifie de son licenciement pour inaptitude.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle M. [P] [H] sollicite la fixation d’un taux professionnel de 20 %, en sus de son taux médical qu’il ne conteste pas. Il précise présenter un handicap permanent l’empêchant de faire du vélo et de se mettre à genoux. Il précise également avoir des difficultés à monter les escaliers. Il indique bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2022. Par ailleurs, il a produit aux débats sa lettre de licenciement en date du 25 juin 2024 émise par son employeur, la société [7].
Aux termes de son courrier du 8 avril 2025, la [5] sollicite la confirmation du taux médical qui a été fixé à 15 % et non contesté par M. [H]. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à l’attribution d’un coefficient professionnel, toutefois, celui-ci ne pourra pas être supérieur à 5% compte tenu de son âge à la date du licenciement (59 ans). De plus, l’incidence professionnelle serait moindre, M. [H] étant proche de la retraite. Elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHCF Page sur
Sur le taux professionnel :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, le taux médical de 15 % n’est pas contesté par M. [H]. Il convient ainsi de retenir ce taux de 15 %.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 22 octobre 2020 ont conduit à son licenciement pour inaptitude par son employeur le 25 juin 2024.
A la date de la consolidation du 18 avril 2024, M. [H] était âgé de 58 ans.
L’attribution d’un coefficient professionnel a pour finalité de prendre en compte les conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle, il ne peut donc pas être pris en compte les activités de loisirs, et notamment la pratique du vélo comme en fait mention M. [H].
Au regard de ces éléments, il convient d’attribuer à M. [H] un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [P] [H] recevable et bien fondé ;
FIXE le taux d’incapacité résultant de l’accident du travail du 22 octobre 2020, consolidé le 18 avril 2024, à 20 %, soit 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel ;
RENVOIE M. [P] [H] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
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