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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 22 mai 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[C]
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[C]
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Madame [M] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165
Madame [U] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 14] à [Localité 15], portant référence cadastrale, section AD n°[Cadastre 2].
M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation, à vocation locative, située [Adresse 10], à [Localité 15], portant référence cadastrale, section AD n° [Cadastre 3].
Les époux [X] sont également propriétaires de la parcelle section AD n° [Cadastre 8].
Dans le cadre d’un projet de construction d’une terrasse surélevée sur la parcelle section AD n°[Cadastre 8] de M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X], un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 16] le 1er juin 2021.
Par assignation délivrée le 25 août 2022 (RG22/6924), M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] ont attrait M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de :
ORDONNER que la construction réalisée par les époux [X], soit reculée à concurrence à une distance de 19 décimètres à compter de la ligne extérieure du balcon, mesure prise à partir de la ligne séparative des deux propriétés [W] et [X], dans un délai de 15 jours à dater de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 € de retard, passé ce délai.
SE DECLARER COMPETENT pour la liquidation d’astreinte.
CONDAMNER les époux [X] conjointement et solidairement à payer aux époux [W] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les époux [X] conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, l’affaire a été radiée.
Suite à un acte de reprise d’instance déposée le 14 décembre 2022, l’affaire a été reprise.
Par conclusions sur incident déposées le 19 mai 2023, M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] ont demandé de :
ORDONNER une vue des lieux qui sera fixée de concert avec l’Expert Judiciaire à désigner lors de la première réunion d’expertise.
ORDONNER une expertise judiciaire.
COMMETTRE tel géomètre-expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec mission de :
➢ Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’exécution de sa mission et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer d’une part l’emprise de l’ancien appentis implanté sur la parcelle [Cadastre 17] et du droit de vue corrélatif qui en découle pour le fonds propriété des époux [W]
➢ Convoquer les parties
➢ Recueillir contradictoire leurs dires et explications
➢ Se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 15]
➢ Faire contradictoirement toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission
➢ Décrire l’emprise de l’appentis implanté initialement sur la parcelle [Cadastre 17].
➢ Indiquer l’assiette de la vue droite dont bénéficiait selon cette configuration la dernière fenêtre de la maison des époux [X], aux droits de cet appentis
➢ Décrire les travaux réalisés depuis lors par les époux [X] sur la parcelle [Cadastre 8]
➢ Indiquer l’impact des travaux d’installation de la terrasse par les époux [X] installée au-dessus de l’appentis litigieux.
➢ Indiquer l’impact de cette terrasse par rapport à la réduction du droit de vue bénéficiant à la dernière fenêtre de la propriété des époux [X].
➢ Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige
— DIRE ET JUGER que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sachant, qu’il pourra souhaiter.
— DIRE que l’expert devra à l’issue de la dernière réunion d’expertise, exposer l’essentiel du projet de ses conclusions aux parties et inviter ces dernières à déposer des dires dans un délai fixé d’un commun accord.
— FIXER A DEUX MOIS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
— DONNER ACTE aux époux [W] de ce qu’ils acceptent d’effectuer l’avance sur frais d’expertise.
— DIRE que les frais suivront le principal.
Par conclusions sur incident déposées le 12 septembre 2023, M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] ont demandé de :
CONSTATER que les époux [X] ne s’opposent pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire par les époux [W]
Si une mesure d’expertise devait être ordonnée, COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 15] propriété des époux [W] et [Adresse 13] à [Localité 15] propriété des époux [X]
— Décrire l’emprise de l’appentis sur 2 niveaux constitué d’un WC et d’une fosse sceptique
— Décrire l’incidence de cet appentis sur les vues droites et obliques depuis les fenêtres de l’immeuble [W]
— Dire si depuis la terrasse, les occupants ont une vue dans l’habitation [W].
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [H] et a rejeté la demande de vue des lieux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 juin 2014.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 janvier 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [M] [W] née [T] ont demandé de :
JUGER que les époux [W] ne maintiennent pas leurs conclusions initiales.
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ni en faveur des demandeurs, ni en faveur des défendeurs.
CONDAMNER les époux [X] aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise, à tout le moins PARTAGER l’ensemble des frais y compris l’expertise par moitié entre les parties.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] avancent que leurs voisins ont édifiés une terrasse sur leur fonds qui entravait initialement les droits des époux [W] jusqu’à installation d’un panneau opacifiant. Si l’expertise judiciaire a indiqué que les règles de vues étaient respectées, les inquiétudes de M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] étaient légitimes de sorte que la présente procédure était nécessaire. Ils contestent tout abus dans la présente procédure de sorte que la demande reconventionnelle de M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] n’est pas justifiée.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2024, M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] ont demandé de :
DONNER ACTE aux époux [W] de leur désistement selon conclusions datées du 18 octobre 2024,
Pour le surplus,
Les DEBOUTER de l’intégralité de leur fins, moyens et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement les époux [W] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1241 et suivants du Code civil, du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER solidairement les époux [W] à payer aux époux [X] une somme à hauteur de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] avancent que la présente procédure revêt un caractère abusif appelant indemnisation. Ils arguent que le comportement agressif de M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] a eu pour effet de retarder les travaux qu’ils projetaient sur le fonds. Ils avancent que M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] sont à l’origine de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée et doivent en supporter les frais.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, il est observé que M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] ne forment plus de demandes principales dans la présente procédure.
I. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Le simple fait que le demandeur ait été débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle pour cause de procédure abusive suppose encore de démontrer, outre la faute consistant dans l’abus, un préjudice résultant de cette faute.
Une telle action n’a pas vocation à sanctionner le comportement d’une partie, mais d’indemniser le préjudice subi en raison de l’engagement de la procédure par l’autre.
En l’espèce, si M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] n’ont pas maintenu leurs demandes principales après dépôt du rapport d’expertise judiciaire compte tenu des conclusions techniques de ce dernier, il est pris en considération qu’il était permis, lors de la délivrance de l’assignation, de s’interroger sur le respect des règles de vues entre les deux fonds voisins compte tenu de leur configuration et de l’implantation de la terrasse litigieuse des époux [X] par rapport au fonds voisin et qu’une mesure d’instruction était nécessaire pour apporter un éclairage technique sur ces aspects.
Aussi, M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] ne justifient pas que M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] aient agi de manière abusive dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée au titre d’une prétendue procédure abusive.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N’ayant pas maintenu leurs demandes principales et étant à l’origine de la mesure d’instruction ordonnée, M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure qui comprennent de plein droit les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la présente décision.
Sur la distraction des dépens
La distraction des dépens au profit de l’avocat prévue à l’article 699 du Code de procédure civile et demandée par les demandeurs n’existant pas en Alsace-Moselle, dans la mesure où la décision de taxation des frais d’avocat de droit local ne peut être réalisée qu’au profit d’une des parties et non pas de son avocat selon les dispositions applicables du droit local, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] à payer à M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] à payer à M. [Z] [X] et Mme [U] [Y] épouse [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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