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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2026, n° 22/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [ Adresse 2 ], représenté par son syndic en exercice LA SARL DURAND MONTOUCHE |
Texte intégral
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F52V – décision du 22 Janvier 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F52V
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice LA SARL DURAND MONTOUCHE
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 382 565 661,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 5] (77) (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Cadre de banque
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [O], [D] [L] épouse [G]
née le 30 Juin 1966 à [Localité 4] (28) (EURE-ET-LOIR)
Profession : Cadre de banque
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] et Mme [U] [L] épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») sont propriétaires des lots 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 38, 52 et 69 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété, pour les avoir acquis le 6 février 2017.
Les époux [G] ont procédé à des travaux de rénovation affectant les lots situés au 2ème et 3ème étage en vue de créer un duplex regroupant ces deux étages.
Dans le cadre de ces travaux, les époux [G] ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de trois résolutions qui ont toutes été rejetées, aux termes d’un procès-verbal du 7 décembre 2018 :
Vente d’une partie commune « palier 2ème étage et escalier menant du 2ème au 3ème étage du bâtiment A » avec création du lot n°72 et modification du règlement intérieur (25ème résolution) ;Modification de la répartition de charges à la suite du changement d’usage des lots 9 et 10 (26ème résolution) ;Autorisation des travaux de réfection des embellissements du palier du 2ème étage et de la montée d’escalier du 2ème et 3ème étage du bâtiment A (26ème résolution).
Par ailleurs, les époux [G] ont déposé le 18 décembre 2018 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de remplacer les ouvertures existantes sur toiture et façade, qu’ils ont obtenu par arrêté du 21 mars 2019.
Enfin, les époux [G] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2019 plusieurs résolutions qui ont toutes été rejetées.
Aux termes de cette même résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice contre les époux [G] en raison de la non-conformité de certains travaux réalisés.
Par acte en date du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND MONTOUCHE (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes d’une ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [G].
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre les lieux en leur état initial, y compris les lots 7, 8, 9, 10, 11, 12, 69, et donc notamment en déposant le mur édifié au dernier étage et en remettant la toiture, dans les conditions d’origine avant travaux, et en procédant à l’enlèvement de l’ensemble de leurs installations réalisées sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 2], telles que décrites par l’huissier dans son constat du 18 juin 2020 ; Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] une indemnité de 5.000 € à titre de dommage et intérêts, en compte et à valoir sur la réparation de son préjudice ;Débouter Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées ;Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rejeter toutes les demandes, fins conclusions ou moyens plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 18 juin 2020 et ceux de la présente instance.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, les époux [G] demandent, sur le fondement des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes, Reconventionnellement, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à verser à Madame [U] [G] née [L] et Monsieur [S] [G] une somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à verser à Madame [U] [G] née [L] et Monsieur [S] [G] une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 2 octobre 2025. À l’issue des plaidoiries des avocats des parties, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état des lieux en leur état initial
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Selon l’article 25 de la même loi, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
Sur les fenêtres de toit
S’agissant des fenêtres de toit, le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1er et 5 du règlement de copropriété, que :
la pose de Velux est soumise à déclaration préalable ;les fenêtres de toit constituent selon le règlement de copropriété des parties communes spéciales A et D puisque la suppression des anciennes fenêtres de toit et la pose de nouvelles entrainent un remaniement de la couverture de l’immeuble qui relève des parties communes et la nécessité de s’appuyer sur la charpente et la couverture de la résidence ; la pose de fenêtres de toit, qui ne s’assimile pas à un remplacement à l’identique des vasistas existants, affecte l’aspect extérieur de la résidence de sorte que les travaux étaient soumis aux dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 l’obtention des autorisations administratives pour les travaux présentés dans la demande, et qui ne sont pas ceux réalisés, ne les exonère pas de l’obligation de justifier d’une autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires ; il est indifférent que les fenêtres de toit installées par les époux [G] soient identiques à celles installées par les autres copropriétaires, les travaux ayant entrainé une modification de l’aspect extérieur de la résidence.
En réponse, les époux [G] exposent que, selon le règlement de copropriété, les huisseries et fenêtres relèvent des parties privatives de chaque copropriétaire, de sorte qu’elles échappent aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, dont l’entretien incombe à chaque copropriétaire et que, par nature, elles reposent nécessairement sur une charpente, un mur ou une couverture. Ils précisent qu’ils n’ont jamais supprimé de vasistas, mais l’ont obstrué de l’intérieur de sorte qu’il demeure toujours existant et visible de l’extérieur et que la structure n’a jamais été modifiée. S’agissant de la modification de l’aspect extérieur, les époux [G] rappellent avoir reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, et qu’ils ont procédé à un remplacement de sorte que l’aspect extérieur est demeuré inchangé.
— --
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété (pièce n°2 du demandeur) que les parties privées comprennent notamment les huisseries et fenêtres. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ces parties privées s’appuient nécessairement sur du gros œuvre (mur, charpente, couverture…), ce qui ne les rend pas parties communes pour autant, sauf à dénaturer le sens du règlement de copropriété.
Toutefois, bien que les fenêtres de toit ne fassent pas partie des parties communes, il convient de s’interroger sur la modification éventuelle de l’aspect extérieur de l’immeuble, nécessitant alors l’approbation de l’assemblée générale conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort du dossier déposé en mairie (pièce n°25 des défendeurs) que les époux [G] ont sollicité une déclaration préalable portant sur :
La « suppression d’un vasistas en façade [Adresse 7] »Le « remplacement des deux autres sur façade par deux Vélux « patrimoine » taille identique »Le « remplacement des deux vasistas [Adresse 8] par deux Vélux « patrimoine » »Le « remplacement des deux vasistas côté cour intérieure par deux Vélux ».
Il ressort de la comparaison des photographies jointes au dossier de déclaration préalable (pièce n°25 des défendeurs) et de celles prises par le commissaire de justice (pièce n°3 du demandeur) que seules les modifications affectant les fenêtres de toit sur cour situées sur le lot n°12 (remplacement d’un vasistas par un velux et création d’un velux) ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble et ont affecté des parties communes, à savoir la couverture de l’immeuble, du fait de l’agrandissement de la fenêtre de toit existante et le percement de la toiture s’agissant de la création du velux.
Dès lors, ces travaux étaient soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise en état initial des parties communes de l’immeuble de la copropriété du [Adresse 2] situées au-dessus du lot n°12, notamment en remettant la toiture située au-dessus du lot n°12 dans les conditions d’origine avant travaux, et en procédant à l’enlèvement des deux velux installés sur ces parties communes.
En revanche, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les autres modifications des fenêtres de toit modifient l’aspect extérieur de l’immeuble ou impactent les parties communes.
Sur le perçage du tuyau en PVC
Le syndicat des copropriétaires expose que :
Les époux [G] ont procédé au raccordement d’un tuyau en PVC d’écoulement d’eau en perçant le mur de la résidence ainsi que la gouttière de descente des eaux pluviales ;Le règlement de copropriété spécifie que les gros murs, les tuyaux de descente et les collecteurs d’égouts font partie du gros œuvre des bâtiments et par conséquent des parties communes ; La création de cette évacuation a modifié l’aspect extérieur de la cour intérieure de la résidence ; Ces travaux étaient soumis à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [G] soutiennent que :
Il n’existait qu’une seule colonne pour tout un collecteur et les copropriétaires étaient dans l’obligation de procéder au raccordement du tout à l’égout, ce que le règlement de copropriété autorisait ; D’autres copropriétaires ont effectué la même démarche sans difficulté ;Le perçage du tuyau en PVC sur la façade de l’immeuble constitue des travaux mineurs, qui n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
— --
En l’espèce, il ressort de la comparaison des photographies jointes au dossier de déclaration préalable (pièce n°25 des défendeurs) et de celles prises par le commissaire de justice (pièce n°3 du demandeur) que les époux [G] ont effectivement percé la façade côté cour et la gouttière de descente des eaux pluviales pour faire passer un tuyau en PVC afin d’évacuer leurs eaux usées.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas être considérés comme ayant affecté les parties communes en raison de leur faible importance. Compte tenu des autres raccordements réalisés par les autres copropriétaires en façade, ils n’ont pas modifié l’aspect extérieur de l’immeuble.
Enfin, il convient de relever que le règlement de copropriété (pièce n°20 des défendeurs, p.48) autorise chaque copropriétaire à faire installer tous appareils sanitaires aux canalisations communes, notamment en ce qui concerne la vidange de ces appareils, et, en cas de nécessité, les murs pourront être utilisés comme supports.
Dès lors, le perçage de la façade ne nécessitait pas l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur l’installation de trois tableaux électriques
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [G] ont fait procéder à l’installation de trois tableaux électriques sur le mur des parties communes de l’immeuble.
Les époux [G] reconnaissent avoir installé ces trois tableaux électriques sur le palier du 2ème étage puisque toute cette partie aurait dû être privative dans le cadre de la création de leur duplex. Ils expliquent que d’autres copropriétaires ont fait installer des installations de ce type dans les parties communes. Enfin ils s’engagent à réintégrer ces tableaux électriques à l’intérieur de leur appartement.
— --
En l’espèce, les époux [G] reconnaissent avoir fait installer trois tableaux électriques sur le palier du 2ème étage et s’engagent à les réintégrer à l’intérieur de leur appartement.
Ces tableaux électriques étant situés sur des parties communes, ces travaux étaient soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il convient d’ordonner la remise en état initial des parties communes.
Sur le papier peint arraché
Le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [G] ont arraché le papier peint des parties communes des 2ème et 3ème étage ce qu’ils ont reconnu aux termes de leur courrier du 23 décembre 2018.
En réponse, les époux [G] font valoir que :
le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages aux les époux [G] ;le papier peint était en mauvais état au moment de l’acquisition du bien immobilier ;aux termes de leur courrier du 23 décembre 2018, ils ont reconnu avoir endommagé une bande de papier peint.
— --
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le papier arraché aux 2ème et 3ème étages serait imputable aux les époux [G], le courrier du 23 décembre 2018 étant insuffisant pour leur imputer l’entièreté du dommage, étant rappelé enfin que le papier peint était manifestement en mauvais état en considération des clichés photographiques versés aux débats.
Dès lors, la demande de remise en état sera rejetée.
Sur l’édification d’un mur au dernier étage fermant les lots 7, 8, 9, 11, 12 et 69
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
Aux termes du règlement de copropriété, les époux [G] ne pouvaient élever de cloison sur le palier du troisième étage, s’analysant comme une séparation mitoyenne entre un lot privé et une partie commune, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires ;L’édification du mur a modifié la destination des lots 7, 8, 9, 10, 11, et 12, puisqu’en lieu et place des mansardes et greniers comme le prévoit le règlement de copropriété, on retrouve une habitation ;Le règlement de copropriété a assigné contractuellement une destination exclusive de tout usage principal d’habitation ;La modification de la destination nécessitait la modification du règlement de copropriété et donc l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaire ;Les époux [G] avaient communiqué un projet de modification du règlement de copropriété ;Les époux [G] avaient ainsi soumis le changement d’affectation des lots à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’une telle décision s’impose ;La création d’une habitation implique la modification des réseaux et d’électricité, et conduit également à une modification des modalités de jouissance des parties communes, ce qui est de nature à nuire aux droits des autres copropriétaires.
En réponse, les époux [G] font valoir que :
Ils ont acquis plusieurs lots, dont le lot n°69 qui correspond au palier du 3ème étage sur lequel a été édifié le mur litigieux ;L’aménagement du 3ème étage, et spécifiquement la construction de la cloison sur le palier du 3ème étage, ne nécessitaient pas l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires puisque ce lot ne fait pas partie des parties communes, mais constitue une partie privative, ainsi que cela ressort du règlement de copropriété ; Propriétaires du plancher en vertu du règlement de copropriété, les époux [G] avaient de plus fort la faculté d’ériger une cloison sur le plancher de leur lot privatif ;Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas de grief ;Tous les lots du 3ème étage leur appartiennent et aucun copropriétaire n’avait accès à cet étage ;La cloison permettait de laisser visible la rampe d’escalier ainsi que le puits de lumière de l’escalier ;En vertu de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété (page 45) , chaque copropriétaire est libre d’effectuer dans son lot tous travaux, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, en ce compris un aménagement de combles en local d’habitation ;L’immeuble destinée à une habitation bourgeoise, permet la création d’un duplex ; La création de cet appartement n’emporte aucune conséquence sur les branchements électriques et le réseau sanitaire, puisque l’électricité et les sanitaires existaient dans toutes les pièces du 3ème étage ;Une étude notariale existe en rez-de-chaussée, occasionnant davantage de nuisance.
— --
En l’espèce, le règlement de copropriété (p.45) autorise chaque copropriétaire à jouir et à disposer de ses locaux qui seront sa propriété privée à condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires.
A défaut de stipulation contraire, les époux [G], propriétaires des lots 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 69 constitués de mansardes, greniers et paliers, étaient autorisés à aménager ces lots librement en les réunissant et en érigeant une cloison en limite des parties communes et du lot n°69, d’autant que la transformation de ces lots en local d’habitation respectait la destination générale de l’immeuble.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’aménagement de ces lots impacte les réseaux électriques et sanitaires de nature à nuire aux autres copropriétaires.
Dès lors, la demande de remise en état sera rejetée.
Sur la pose d’une applique sur le mur des parties communes du 3ème étage et la modification de l’état d’origine de celle du palier du 2ème étage
Le syndicat des copropriétaires expose, constat de commissaire de justice à l’appui, que les époux [G] ont fait procéder à l’installation d’un point lumineux en applique sur le mur des parties communes du 3ème étage, et qu’ils ont également reconnu avoir déplacé l’applique du 2ème étage au-dessus de la porte de leur appartement vers l’escalier menant du 1er au 2ème étage.
En réponse, les époux [G] expliquent que l’électricien avait déplacé l’applique du palier du 3ème étage se trouvant à l’intérieur de leur lot privatif n°69 vers l’extérieur afin que cette applique éclaire l’escalier, ce qu’ils avaient expliqué aux termes de leur courrier du 23 décembre 2018, auquel aucune réponse ne leur fut apportée. Ils s’engagent à réintégrer cette applique à l’intérieur de leur lot.
— --
En l’espèce, les époux [G] reconnaissent, dans leurs conclusions, avoir fait déplacer une applique initialement située sur leur lot privatif n°69 sur le palier du 3ème étage (parties communes) et s’engagent à les réintégrer à l’intérieur de leur appartement.
De même, aux termes de leur courrier du 23 décembre 2018 (pièce n°27), les époux [G] reconnaissent avoir déplacé l’applique du 2ème étage vers l’escalier menant du premier au second étage, ce qui ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Dès lors, compte tenu de la modification des parties communes, ces travaux étaient soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et les époux [G] devront remettre ces parties communes dans leur état initial.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
Les époux [G] exposent que le syndicat des copropriétaires a fait montre d’une résistance abusive à leur encontre en s’opposant de manière systématique à la réalisation de leurs travaux, notamment ceux portant sur les changements de fenêtres et velux, alors qu’il avait connaissance de leurs projets dès 2017 et alors même qu’une partie des travaux ne relevait pas de l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique que l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté, aux termes des résolutions de l’assemblée générale du 7 décembres 2018, les propositions faites par les époux [G], que, en l’absence de contestation, ces résolutions sont devenues définitives et que les époux [G] ne démontrent pas que les refus de l’assemblée générale des copropriétaires ne sont pas fondés par l’intérêt collectif des copropriétaires.
— --
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
De même, une partie peut être fondée à solliciter des dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations. Pour ce faire, il lui revient d’apporter la preuve de deux éléments : d’une part, qu’elle a souffert d’un préjudice indépendant du retard lui-même, et d’autre part, que le débiteur était de mauvaise foi.
En l’espèce, compte tenu du bien fondé de certaines demandes du syndicat des copropriétaires, ce dernier n’a pas fait montre d’un abus de droit, d’autant que certaines résolutions mises au vote en assemblée générale des copropriétaires avaient été refusées. Si les époux [G] estimaient que les copropriétaires avaient rejeté abusivement leurs demandes de résolutions, il leur appartenait de saisir la juridiction compétente aux fins d’annulation des décisions leur faisant grief.
Dès lors, les époux [G] seront déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser des dommages-intérêts pour abus de droit.
III- Sur la demande d’astreinte
Dans la mesure où les débiteurs ne se sont pas exécutés spontanément à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, il convient d’assortir les condamnations prononcées selon les modalités fixées au dispositif.
IV- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G] qui succombent devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure. En revanche, le constat du 18 juin 2020 ne fait pas partie des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, au regard de la condamnation à remettre en état une partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], et de ses conséquences sur le bâti, il a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de la présente affaire eu égard aux conséquences de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] à :
remettre la toiture située au-dessus du lot n°12 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 6] dans les conditions d’origine avant travaux, et en procédant à l’enlèvement des deux velux installées sur ces parties communes ;réintégrer les trois tableaux électriques, posés sur le palier du 2ème étage, à l’intérieur de leur appartement ; réintégrer l’applique posée sur le palier du 3ème étage à l’intérieur de leur lot privatif et déplacer l’applique du 2ème étage au-dessus de leur porte ;
DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de douze mois ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND MONTOUCHE de la demande de condamnation de Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] à remettre dans leur état initial : la façade sur cour et la gouttière de descente des eaux pluviales, le papier peint aux 2ème et 3ème étages, et la cloison édifiée sur le palier du 3ème étage (lot n°69) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND MONTOUCHE de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [G] et Madame [U] [O] [D] [G] née [L] à prendre à leur charge le coût du constat de commissaire de justice du 18 juin 2020 ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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