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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKYV
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de l’accident du 21.06.2025 au titre de la législation professionnelle – décision de la CRA du 20.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Mme [F] [Y] (Conjoint)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKYV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y], salarié de la société [1] en qualité de chef d’équipe étancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juin 2024 au temps et lieu du travail duquel il est résulté une « lombalgie aigue » constatée par un certificat médical établi le 18 juin 2024 par le docteur [S] [E].
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 25 juin suivant, en précise ainsi les circonstances : « Il jetait de la mousse d’étanchéité dans le camion par-dessus un garde-corps de 1.20 m. Il a ressenti une douleur au bas du dos », mentionnant comme nature des lésions « lumbago ».
A la déclaration d’accident du travail était joint un courrier de réserves.
Par courrier du 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), après enquête et instruction du dossier, a informé M. [Y] de son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu’il lui incombait d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation à l’encontre de cette décision de refus, M. [Y], par requête du 11 avril 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle M. [X] [Y] demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 18 juin 2024, et dont il a été victime, doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
A cet effet, M. [Y] expose avoir averti la secrétaire le jour même qu’il s’était blessé. Il précise que son employeur n’a pas pris contact avec lui pour connaître les circonstances de l’accident. Il indique qu’il est chef d’équipe. Le jour de l’accident, il a cassé à la hache et a jeté depuis la balustrade les gravats pour les mettre dans le camion. Son employeur n’a mis à sa disposition ni de monte-charge ni de goulotte. Il précise être toujours en arrêt de travail et avoir déposé un dossier à la MDPH.
Il produit une attestation de son collègue, M. [I] [U], qui a été témoin de sa blessure le 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et leur application jurisprudentielle :
— Lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour dire si M. [Y] a été victime d’un accident de travail le 18 juin 2024 et peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que M. [Y] apporte dans le cadre de son recours le témoignage de son collègue, avec sa pièce d’identité, permettant d’envisager la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que cette affaire était mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 18 juin 2024 :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve ne peut résulter de ses seules déclarations.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le 18 juin 2024, vers 15 heures 35, M. [Y], alors qu’il faisait de la manutention sur un chantier, a ressenti une douleur au dos.
M. [Y] produit une attestation datée du 24 septembre 2024 établie par M. [I] [U] qui déclare : « le 18.06.2024, j’ai été témoin de la blessure de M. [Y] [X]. M. [Y] [X] était mon chef d’équipe, nous travaillons pour l’entreprise « [Adresse 3] » à [Localité 3]. Nous intervenons sur les terrasses non accessibles de la banque [2] à [Localité 4]. Nous procédons à la casse de l’étanchéité de la toiture terrasse, démolition à la hache + enlèvement des déblais, le camion benne de l’entreprise ne fonctionnait pas, pas de goulotte d’évacuation prévue par l’employeur. Lors de la mise en sac des déblais et de l’évacuation par-dessus les garde-corps, M. [Y] s’est fait très mal au dos au vu du poids des sacs à évacuer manuellement et de la destruction de l’étanchéité. Il devait être environ 15 heures de l’après-midi quand j’ai entendu et vu M. [Y] se plaindre de douleurs. Il a continué sa journée de travail et à la fin de sa journée, il a prévenu l’entreprise qu’il s’était fait mal au dos et qu’il allait directement voir le médecin. »
Ainsi, les déclarations de M. [Y] sont corroborées par le témoignage recueilli et par les constatations médicales intervenues le jour même des faits invoqués. Le certificat médical initial est en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées.
Il est ainsi établi que, le 18 juin 2024, il s’est produit un événement soudain dont il est résulté une lésion du dos de M. [Y] constatée médicalement le jour même des faits.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et la caisse ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, l’accident survenu le 18 juin 2024 et dont a été victime M. [Y] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Partie succombante, la caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [X] [Y] recevable et bien fondé ;
DIT que l’accident dont a été victime M. [X] [Y] le 18 juin 2024 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE M. [X] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la régularisation de ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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