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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILQ4
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[M] [D]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Expédition délivrée le 16.07.25
— TRUST AVOCAT
— Me Odile CLAYS
Exécutoire délivré le 16.07.25
— TRUST AVOCAT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par TRUST AVOCAT, avocats au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] est titulaire d’un compte courant au sein de la banque SA Société Générale (ci-après la Société Générale).
Le 17 septembre 2024, Mme [M] [D] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie sur ce compte courant pour un montant de 3 997,26 euros.
Le 8 novembre 2024, Mme [M] [D] a mis en demeure la Société Générale de lui payer la somme de 3 997,26 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de vigilance.
Par acte en date du 06 mai 2025, Madame [M] [D] a assigné la banque SA Société Générale devant le Juge des Contentieux de la Protection de céans aux fins d’indemnisation de son préjudice sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 et les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Se référant à son assignation, Madame [M] [D] demande au juge de :
— Condamner la banque SA Société Générale à lui verser la somme de 3 997, 26 euros ;
— Prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel lié à la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la banque SA Société Générale à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, Mme [M] [D] soutient que sa demande est recevable en vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, du fait de la mise en demeure amiable, sans effet, opérée par ses soins le 08 novembre 2024.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [M] [D] soulève, en vertu des articles L.133.18 et L.133-19 II du Code monétaire et financier, que la conseillère de la banque, prévenue par elle-même dans un appel à 9 heures, le 17 septembre 2024, n’a fait qu’opposition sur la carte bancaire sans bloquer les mouvements bancaires, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. Elle estime de ce fait avoir subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 3 997, 26 euros. Mme [M] [D] demande également que la banque soit condamnée à s’exécuter sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’audience, la banque SA Société Générale a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
— Se déclarer incompétent au profit du juge de proximité du Tribunal judiciaire d’AMIENS ;
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action introduite par Madame [M] [D] ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner Madame [M] [D] aux dépens ;
— Condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire la Société Générale estime, en vertu de l’article 75 du Code de procédure civile et des articles L.213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, que la demanderesse conteste un paiement qu’elle a effectué depuis son compte courant créditeur, en dehors de tout crédit, ce qui ne relève pas des compétences du Juge des Contentieux de la Protection mais du juge de proximité du Tribunal judiciaire d’AMIENS.
A titre subsidiaire, la Société Générale soulève qu’en vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’action en justice de la demanderesse est irrecevable, car la mise en demeure effectuée le 08 novembre 2024 ne correspond pas à l’un des modes amiables énumérés, à savoir la conciliation, la médiation et la procédure participative. La mise en demeure en question ne contenant pas de mention relative à une invitation d’entreprendre un règlement amiable.
En contestation des demandes formulées par Mme [M] [D], la Société Générale fait valoir qu’en vertu des articles L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu’en cas de paiement non-autorisé. Or, la demanderesse reconnaît avoir effectuée elle-même les 5 virements et aucune intrusion ou dysfonctionnement des systèmes n’a été détecté par la banque le jour de ces virements, le 17 septembre 2024.
Par ailleurs, en application de l’article L.133-21 du même code, la Société Générale expose être tenue d’une obligation de résultat en cas d’ordre de paiement donné par le payeur et que ces virements sont le fruit de la négligence de Mme [M] [D], alors même que des alertes au sujet des escroqueries sont régulièrement effectuées par la banque. La Société Générale soutient ainsi que sa responsabilité ne peut être engagée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 75 du code de procédure civile dispose qu’une exception d’incompétence peut être formulée si la demande est faite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle mentionne quelle est la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.
Lorsque le juge admet l’exception d’incompétence, il doit alors dans sa décision désigner la juridiction compétente et cette désignation s’impose au juge de renvoi (article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile).
L’article 33 du Code de procédure civile énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 Code de l’organisation judiciaire).
Au sein du tribunal judiciaire, certaines fonctions particulières sont attribuées à des juges spécialement désignés, ainsi, le Juge des contentieux de la protection, en vertu des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 et R. 213-9-2 à R. 213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire est compétent s’agissant des tutelles des majeurs, des expulsions des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, les actions en matière de crédits à la consommation et en surendettement.
En l’espèce, Mme [M] [D] conteste un paiement qu’elle aurait effectué depuis son compte courant, du fait d’une manœuvre malveillante d’un tiers. Dans ce cadre, Mme [M] [D] n’est pas liée par un contrat de crédit à la banque Société Générale.
L’assignation a été portée devant le Juge des contentieux de la protection. Or la nature de ce litige ne renvoie pas à l’une de ses compétences strictement énumératives.
Il convient néanmoins de relever que les dossiers relevant du Juge des contentieux de la Protection et ceux relevant de la chambre de proximité du tribunal judiciaire sont évoqués lors d’une audience commune, présidée par le même magistrat.
Ainsi une décision d’incompétence du juge des contentieux de la protection aurait pour simple effet de renvoyer le dossier au même juge et à la même audience dans le cadre de la procédure prévue à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter un rallongement de la procédure, il y a lieu de retenir le présent dossier et de dire que la décision sera rendue par le tribunal judiciaire.
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »
Les articles 34 et suivants du Code de procédure civile régissent les règles de calcul afin de déterminer le montant total des demandes.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [M] [D] sont chiffrées à 3 997, 26 euros. Il ne convient pas de prendre en considération le montant des sommes demandées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le montant est donc inférieur à 5 000 euros. Les parties sont donc bien astreintes à l’obligation de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative, préalable à l’introduction de l’instance.
La seule diligence effectuée antérieurement à l’assignation est une mise en demeure, notifiée le 22 novembre 2024. Or, une mise en demeure ne peut s’analyser comme étant l’un des modes de tentative de résolution amiable du litige, tels que limitativement énumérés dans le texte.
Par ailleurs, Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime tenant à l’urgence ou aux circonstances de la présente affaire, rendant impossible une tentative de règlement amiable.
La demande formulée par Mme [M] [D] est donc irrecevable, et insusceptible de régularisation.
Il convient donc de relever la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale et déclarer Madame [M] [D] irrecevable en son action en justice, sans examiner les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [D], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de la condamner en outre au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile le cadre d’une action introduite sans recours préalable à une tentative de règlement amiable du litige régulière préalable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare compétent dans le cadre de l’action introduite par Madame [M] [D] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à se renvoyer l’affaire à lui-même;
Déclare l’action de Madame [M] [D] irrecevable ;
Condamne Madame [M] [D] aux dépens ;
Condamne Madame [M] [D] à payer à la banque SA Société Générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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