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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMRT
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 11 Avril 1950 à LA CLAYTTE
1 Impasse Contamin
Le Marchil
38890 SAINT-CHEF
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 02 juillet 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Monsieur [K] [G] a pris en location un logement situé le Marchil – 1 Impasse Contamin – 38890 SAINT CHEF en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 310,49 € outre charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 30 décembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Monsieur [K] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 786,21 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [K] [G] a donné congé par courrier reçu le 07 juillet 2025 par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES.
Le locataire n’a pas réglé son arriéré locatif qui s’élève à la somme de 8 285,08 € au 28 août 2025.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 15 mai 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Au principal,
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 2 juillet 2024 prenant effet le 7 août 2024 entre la Société d’Habitation des Alpes et Monsieur [K] [G] ;Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 2 481,21 euros montant de 1'arriéré locatif et d’occupation arrêté au 17 mars 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 786,21 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la Société d’Habitation des Alpes les indemnités d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel s’est désisté de sa demande en résiliation de bail et expulsion suite au départ de Monsieur [K] [G] le 07 juillet 2025, et a actualisé sa dette à hauteur de 8 285,08 € suivant décompte définitif arrêté au 28 août 2025, et maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative définitive s’établit à la date du 28 août 2025 à la somme de 8 285,08 €, au paiement de laquelle Monsieur [K] [G] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [K] [G], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera condamné à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 8 285,08 € au titre du décompte définitif des loyers, charge et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 8 285,08 € correspondant au décompte définitif au montant des loyers, charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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