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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 17 mars 2026, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : 24/01831 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAJZ
NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [B] épouse [M] C/ S.A.S.U. HOMELOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [B] épouse [M]
née le 28 Juin 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HOMELOG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] épouse [M] a confié à la société Homelog la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur (PAC) Air/Eau de marque Chaffoteaux et d’une centrale photovoltaïque de 3 KWC pour un coût de 20.173 € TTC selon facture en date du 27 janvier 2021.
Elle s’est plainte de l’absence d’économie d’énergie et d’une surconsommation électrique. Le cabinet Polyexpert mandaté par son assureur de protection juridique a relevé que la pompe à chaleur était sous dimensionnée par rapport à l’immeuble et des anomalies de production au niveau des panneaux photovoltaïques ne permettant pas le niveau d’autoconsommation envisagé ni un rachat d’électricité suffisant.
Par acte délivré le 26 janvier 2023, Mme [N] [B] épouse [M] a fait citer en référé la société Homelog devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
Selon exploit en date du 29 octobre 2024, Mme [N] [B] épouse [M] a fait citer la Société Homelog en lecture du rapport devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [N] [B] épouse [M] demande au tribunal de :
— Déclarer la Société Homelog entièrement responsable des désordres affectant l’installation PAC et centrale photovoltaïque
— Condamner la Société Homelog d’avoir à lui régler les sommes à parfaire ci-après :
• Reprise installation PAC : 44 000 €
• Reprise centrale photovoltaïque : 18 000 €
• Préjudice financier lié à l’investissement inefficace PAC et PV : 27 900 €
• Préjudice financier lié à la surconsommation provisoirement arrêté à fin 2024 : 8 834 €
• Préjudice financier au delà du 31 décembre 2025 / 197€ par mois à compter de janvier 2025 jusqu’au règlement intégral des sommes dues pour les travaux de reprise
• Trouble de jouissance : 5 000 €
• Préjudice moral : 2 500 €
— Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
— Condamner enfin la Société HOMELOG d’avoir à lui régler la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé les désordres affectant la PAC en relevant que l’installation présente des non-conformités : non respect des préconisations fabricant, absence de disconnecteur, absence de soupape différentielle, vase d’expansion insuffisant, sonde extérieure inadaptée, sous dimensionnement de l’installation. Elle ajoute que l’expert a également pu vérifier que le niveau de production de la centrale photovoltaïque n’était pas respecté et que le maître de l’ouvrage a subi une augmentation des frais de chauffage injustifiée. Elle souligne que l’expert a préconisé le remplacement intégral tant de l’installation PAC que de la centrale photovoltaïque ce qui confirme la gravité des désordres.
Elle entend voir mobiliser à titre principal la responsabilité décennale de la société Homelog qui a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, les travaux exécutés ne permettent pas un usage conforme du bien à usage d’habitation. A titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement et à défaut de la responsabilité contractuelle de la société Homelog qui a manqué à ses obligations contractuelles et qui n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil, de sorte qu’elle est seule responsable du sinistre.
Elle s’estime bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices dont le remplacement de la PAC moyennant un coût chiffré à 44.000€ par l’expert, le remplacement de la centrale de panneaux photovoltaïques. Elle fait état de ses préjudices financiers liés à la souscription d’un crédit pour financer l’installation et à la surconsommation de la PAC et la non production de l’installation photovoltaïque. Elle fait état de son préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’usage normal du chauffage, des réparations effectuées et de son préjudice moral. Elle indique qu’elle a renoncé à sa demande au titre de la production de l’attestation d’assurance décennale sous astreinte, la société Homelog ayant produit son attestation.
Par conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, la société Homelog sollicite du tribunal de :
• REJETER les demandes de Madame [M] les considérant mal fondées et irrecevables ;
• REJETER les préjudices revendiqués par Madame [M] considérant qu’ils ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société HOMELOG devait être retenue, la société HOMELOG sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
• RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation du remplacement de la PAC, la somme de 44 000 euros étant totalement disproportionnée pour une telle installation ;
• REJETER la demande d’indemnisation au titre de la centrale photovoltaïque, cette dernière étant parfaitement fonctionnelle et productrice, la reprise à hauteur de 18.000 euros est injustifiée ;
• REJETER la demande d’indemnisation à hauteur de 27.900 euros pour le prétendu investissement financier, la société HOMELOG n’étant pas une banque, le choix du crédit et de ses conséquences ne saurait lui être imputé, sachant qu’aucun lien de causalité n’est établi ;
• RAMENER à de plus justes proportions le préjudice financier lié à la surconsommation de la PAC et allégué jusqu’au 31 décembre 2024 ;
• REJETER le préjudice financier postérieur à la date du 31 décembre 2024, celui-ci n’étant pas démontré ;
• REJETER le préjudice de jouissance à hauteur de 5000 € celui-ci n’étant pas démontré, ou à défaut, le RAMENER à de plus justes proportions ;
• REJETER le préjudice moral celui-ci n’étant pas démontré et étant contraire à la prohibition de la double indemnisation ;
• DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
• CONSTATER que la société HOMELOG a produit l’attestation d’assurance décennale au titre du chantier de Madame [M] ;
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire;
• CONDAMNER Madame [M] à payer à la société HOMELOG la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
• REJETER les préjudices revendiqués par Madame [M] considérant qu’ils ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société HOMELOG devait être retenue, la société HOMELOG sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
• RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation du remplacement de la PAC, la somme de 44 000 euros étant totalement disproportionnée pour une telle installation ;
• REJETER la demande d’indemnisation au titre de la centrale photovoltaïque, cette dernière étant parfaitement fonctionnelle et productrice, la reprise à hauteur de 18.000 euros est injustifiée ;
• REJETER la demande d’indemnisation à hauteur de 27.900 euros pour le prétendu investissement financier, la société HOMELOG n’étant pas une banque, le choix du crédit et de ses conséquences ne saurait lui être imputé, sachant qu’aucun lien de causalité n’est établi ;
• RAMENER à de plus justes proportions le préjudice financier lié à la surconsommation de la PAC et allégué jusqu’au 31 décembre 2024 ;
• REJETER le préjudice financier postérieur à la date du 31 décembre 2024, celui-ci n’étant pas démontré ;
• REJETER le préjudice de jouissance à hauteur de 5000 € celui-ci n’étant pas démontré, ou à défaut, le RAMENER à de plus justes proportions ;
• REJETER le préjudice moral celui-ci n’étant pas démontré et étant contraire à la prohibition de la double indemnisation ;
• DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
• CONSTATER que la société HOMELOG a produit l’attestation d’assurance décennale au titre du chantier de Madame [M] ;
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire.
La société Homelog soutient que les éléments vendus sont installés et fonctionnels en se prévalant de l’attestation de conformité délivrée par le Consuel le 15 février 2021 et du raccordement au réseau électrique. Elle conteste toute responsabilité expliquant qu’il n’existe aucun désordre et que la demanderesse n’invoque qu’une surconsommation d’énergie. Elle considère que les prétendus désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur, les conditions d’atteinte à la solidité et de gravité n’étant pas réunies et le défaut de dimensionnement ne constituant pas un dommage structurel sur l’installation. Elle estime que l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement qui ne peut concerner que les panneaux photovoltaïques qui fonctionnent parfaitement est prescrite dès lors que la demanderesse n’a pas agi dans le délai de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle souligne que la production issue des installations ne relève pas de l’obligation de résultat mais d’une simple obligation de moyen tout en précisant qu’en toute hypothèse, la production issue des installations présente un aléa irréductible qui ne lui est pas imputable. Elle invoque la défaillance de Mme [N] [B] épouse [M] dans la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui serait imputable comme d’un manquement contractuel à son devoir de renseignement et de conseil. Elle ajoute que le sous-dimensionnement de la PAC était apparent et de nature à exclure sa responsabilité civile au titre de l’obligation de conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026 a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» .
La société Homelog invoque l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au motif qu’elle n’a pas été engagée dans les 2 ans suivant la réception et qu’elle est prescrite.
Faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la Société Homelog est irrecevable à soulever la prescription de l’action.
L’action engagée par Mme [N] [B] épouse [M] à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement est donc recevable.
La Société Homelog est déboutée de sa fin de non-recevoir.
— Sur la communication de l’attestation d’assurance décennale sous astreinte
La société Homelog a produit son attestation en cours de procédure et la demanderesse a renoncé à sa demande de communication sous astreinte devenue sans objet.
— Sur les désordres et leur nature
Mme [N] [B] épouse [M] fonde sa demande principale sur la responsabilité décennale de la société Homelog.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages mêmes résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du code civil précise que «La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L’article 1792.3 du Code Civil ajoute que : Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Depuis 2017, la jurisprudence considère que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour de Cassation a opéré un revirement considérant qu’il apparaissait nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire.
En l’espèce, l’installation litigieuse doit être considérée dans sa globalité.
Il résulte en effet de la facture du 27 janvier 2021 que la Société Homelog a procédé à la dépose de l’ancienne chaudière et a mis en place une pompe à chaleur PAC air/eau de marque Chaffoteaux comportant une unité intérieure et une unité extérieure et complétée par la mise en place d’une centrale photovoltaïque équipée de 10 panneaux et de micro onduleurs, l’installation étant destinée à l’autoconsommation avec revente du surplus à EDF. De par leurs imbrications, les éléments posés constituent un ensemble unique mis en place pour les besoins du maître de l’ouvrage.
Il en résulte que l’installation doit recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en découle que ni les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, ni la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation sur les éléments d’équipement ne sont applicables, l’installation litigieuse constituant en elle même un ouvrage.
L’expert judiciaire a rappelé que la société Homelog était agréée RGE QUALIPAC et QUALIPV au moment des travaux et qu’elle a dans ce cadre signé une charte qui implique qu’elle s’est engagée sur la qualité d’installation et pour réaliser des installations conformes aux normes en vigueur, l’installateur devant être de « bon conseil ».
Or, l’expert judiciaire relève pour la pompe à chaleur que l’installation hydraulique présente des non-conformités aux DTU et normes en vigueur, les préconisations du fabricant n’ayant pas été respectées. Il a ainsi constaté une absence de disconnecteur, une absence de soupape différentielle, un vase d’expansion insuffisant, une sonde extérieure inadaptée et un sous-dimensionnement de l’installation.
Il indique que compte-tenu du sous-dimensionnement, la surconsommation est liée au fonctionnement continu des résistances d’appoint. Il explique en outre que la puissance totale de la PAC, résistances électriques comprises est d’environ 18 kW ce qui reste très insuffisant au regard des déperditions, la température demandée ne pouvant être atteinte. Il considère que ce type de maison a besoin d’un chauffage haute température, les radiateurs étant dimensionnés pour un fonctionnement chaudière fuel soit des températures d’eau allant de 90° C par -5° extérieur. Il ajoute que les non-conformités présentes sur l’installation hydraulique ne font qu’aggraver la situation.
Pour l’installation photovoltaïque, l’expert judiciaire indique après vérification que la production d’électricité est de l’ordre de 54 % de la puissance minimale espérée pour ce type d’installation. Il constate une non conformité créée par la cheminée sur au moins 3 capteurs.
L’expert retient que pour la PAC les travaux et la conception sont non conformes et que pour l’installation photovoltaïque, la mise en œuvre n’est pas conforme et la production insuffisante.
Selon l’expert la mauvaise conception et installation du système de chauffage et la mauvaise mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sont à l’origine des désordres.
Il considère que l’impossibilité technique et financière de chauffer l’habitation la rend impropre à son usage.
Les désordres de la pompe à chaleur et de l’installation photovoltaïque affectent le chauffage de la maison et la production d’eau chaude, ce qui rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Les désordres sont donc décennaux.
Il en découle que la responsabilité décennale de la Société Homelog qui a conçu et réalisé l’ensemble de l’installation est engagée. Elle est donc tenue de plein droit à réparation.
— Sur l’indemnisation
1° Le préjudice matériel
L’expert judiciaire préconise un remplacement intégral tant de l’installation PAC que de la centrale photovoltaïque.
Pour la PAC, il indique que l’installation doit être intégralement remplacée, le matériel en place ne pouvant pas être complété. Il fait observer que la mise en œuvre d’une pompe à chaleur dans une maison en pierre de cette dimension n’est pas idéale et que la puissance mise en œuvre doit être adaptée à un chauffage haute température (55° minimum), le ballon tampon doit également être adapté à cette installation (plus de 600l suivant NF DTU 65.16 P1-1 juin 2017).
Le système à mettre en œuvre est une cascade de PAC, dont le fonctionnement nécessite un raccordement électrique triphasé.
Il estime le coût du remplacement à la somme de 40 000 € et à 4000€ la modification du raccordement de mono à triphasé
Pour la centrale photovoltaïque, l’expert explique de l’installation doit être démontée et installée de manière à éviter les zones d’ombre ; que chaque capteur doit faire l’objet d’un contrôle de fonctionnement et être remplacé le cas échéant et que chaque micro-onduleur doit faire l’objet d’un contrôle de fonctionnement, et être remplacé le cas échéant.
Il fait néanmoins observer qu’aucune installateur ne prendra en charge le déplacement et la reconfiguration de l’installation sans fournir son propre matériel.
Il estime le coût du remplacement à la somme de 18 000 € (remplacement complet des capteurs et des micro-onduleurs).
Il est constant que le coût du remplacement est élevé dès lors que l’expert a exclu toute possibilité de réparation. Les désordres sont imputables à la société Homelog qui ne pouvait en sa qualité de professionnelle ignorer le sous-dimensionnement de la PAC ou la présence de zones d’ombre sur les capteurs de la centrale photovoltaïque. Elle s’est affranchie du respect des normes et été défaillante dans son obligation de conseil, elle doit assumer le coût intégral du remplacement. Il est indifférent à cet égard que le maître de l’ouvrage ait bénéficié de subventions venant en déduction du prix d’achat initial. S’agissant de désordres décennaux, il appartenait à la société Homelog d’appeler en cause son assureur décennal pour voir mobiliser sa garantie.
Même en l’absence de devis précis, l’expert est parfaitement en mesure de chiffrer le coût du remplacement.
La Société Homelog est condamnée à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 44 000€ au titre de la reprise de la PAC et celle de 18 000€ au titre de la reprise de la centrale photovoltaïque.
2° Sur le préjudice financier
— Le préjudice lié à la surconsommation électrique
L’expert a chiffré le coût de la surconsommation à la somme de 8 834 € de 2021 à fin 2024. L’installation ayant été raccordée le 31 mars 2021, le coût de la surconsommation est de l’ordre de 197€ par mois.
Il convient de condamner la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 8834 € au titre de la surconsommation électrique arrêtée au 31 décembre 2024 outre la somme de 197 € par mois à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’au paiement des sommes nécessaires à l’exécution des travaux de reprise.
— Le préjudice lié au crédit souscrit
Pour financer son installation, Mme [N] [B] épouse [M] a souscrit un prêt d’un montant de 22 400€ à taux zéro.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande de remplacement de l’installation litigieuse, il ne peut être fait droit à sa demande au titre du remboursement du prêt souscrit ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
Il convient de la débouter de sa demande.
3° Le préjudice de jouissance
Il est lié à l’impossibilité de se chauffer normalement.
La Société Homelog est condamnée à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 2000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
4° Le préjudice moral
Le préjudice moral se caractérise par une atteinte aux droits de la personnalité qui ne peut résulter des seuls désagréments liés à l’engagement d’une procédure judiciaire.
En l’absence d’élément probatoire, Mme [N] [B] épouse [M] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
— Sur la demande au titre de la facture de réparation de la PAC du 28 février 2025
Mme [N] [B] épouse [M] a du s’acquitter d’une facture du 28 février 2025 d’un montant de 668,80€ concernant une intervention pour la réparation d’un défaut PAC nécessitant le remplacement d’une sonde. Le désordre ne peut être imputé de façon certaine à la société Homelog et ce d’autant que Mme [N] [B] épouse [M] ne justifie pas avoir procédé à l’entretien annuel de l’installation.
Il convient de la débouter de sa demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
1° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La Société Homelog sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en invoquant des conséquences financières manifestement excessives compte tenu des sommes sollicitées.
La Société Homelog sur qui pèse la charge de la preuve du risque d’insolvabilité du maître de l’ouvrage ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel risque en cas de réformation du jugement. Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
2° Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile,» la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
La Société Homelog est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
3° Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
La Société Homelog est condamnée à payer Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la Société Homelog est irrecevable à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la Société Homelog de communiquer son attestation d’assurance décennale.
Dit que les désordres affectant la pompe à chaleur et la centrale photovoltaïque relèvent de la garantie décennale de la Société Homelog.
Condamne la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 44 000€ au titre de la reprise de la pompe à chaleur.
Condamne la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 18 000€ au titre de la reprise de la centrale photovoltaïque.
Condamne la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 8834 € au titre du préjudice financier lié à la surconsommation électrique arrêtée au 31 décembre 2024 outre la somme de 197 € par mois à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’au paiement des sommes nécessaires à l’exécution des travaux de reprise.
Déboute Mme [N] [B] épouse [M] de sa demande au titre du préjudice financier lié à la souscription d’un crédit.
Condamne la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 2000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [N] [B] épouse [M] de sa demande au titre du préjudice moral.
Déboute Mme [N] [B] épouse [M] de sa demande au titre de la facture de réparation de la PAC du 28 février 2025.
Condamne la Société Homelog à payer à Mme [N] [B] épouse [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Homelog aux entiers dépens.
Déboute la Société Homelog de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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