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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 juin 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG5E
Minute N°
Chambre 1
ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE – HORS MARIAGE -
Rédacteur :
[X] [W]
expédition conforme
délivrée le :
Maître [L] [B] de la SELARL [11]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [L] [B] de la SELARL [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001728 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12]
, demeurant [Adresse 7]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE une expertise biologique confiée au laboratoire de génétique moléculaire [10] personne morale agréée inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 14] ou son délégué, [Adresse 6], à l’effet de procéder à l’analyse comparée des sangs ou des cellules jugales de :
— Monsieur [P], [H] [Y], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] (Mayotte) et demeurant [Adresse 8] ;
— Madame [S] [R], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (Finistère) et demeurant [Adresse 3] ;
— [K], [A], [E] [R] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] et demeurant [Adresse 3] ;
DIT que l’expert devra dire, en chiffrant la probabilité, s’il est possible ou impossible que Monsieur [P], [H] [Y] soit le père de l’enfant [K], [A], [E] [R] ;
DIT que l’expertise génétique ne pourra avoir lieu qu’après avoir recueilli le consentement exprès des intéressés conformément aux conditions prescrites à l’article 16-11 du Code Civil ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment pour procéder aux prélèvements nécessaires à son expertise ;
DIT que cette expertise se déroulera dans les formes et les conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle du juge désigné auquel l’expert fera connaître la date de chacune des opérations et qu’il tiendra informer de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public et comprise dans les dépens de l’instance, recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle et à défaut de décision, partagée par moitié entre les parties ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations et avis, un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties, si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il aura donnée ;
DÉSIGNE le Juge coordinateur de la première chambre civile de ce Tribunal chargé du suivi de l’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE la cause et les parties pour conclusions après expertise à l’audience de la mise en état du …………………………… 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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