Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00742 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHLO
DEMANDERESSE :
Association [18] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [L] [H], née le 29 juin 1955, a été embauché par l’association [18] [Localité 16] en qualité d’employée à compter du 7 août 2006.
Le 4 janvier 2022, Mme [F] [L] [H] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu le 3 janvier 2022 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « Mise d’une patiente alitée sur une chaise percée. Aidée par une stagiaire [17], Mme [H] a relevé la patiente pour la mettre assise dans le lit. La patiente s’est laissée tomber dans le lit. En essayant de la retenir, Mme [H] s’est faite mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 par le Docteur [R] mentionne : « Traumatisme lombaire droit en retenant une patiente âgée ; lumbago ».
Par décision du 20 janvier 2022, la [10] ([13]) des Flandres a pris en charge d’emblée l’accident du 3 janvier 2022 de Mme [F] [L] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 janvier 2023, le médecin conseil de la [11] a fixé la consolidation à la date du 11 janvier 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, l’association [19] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des arrêts et soins postérieurs.
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2024, Mme [F] [L] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’association [18] Grande Synthe demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposables à l’égard de l’association [18] [Localité 16] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de Mme [F] [L] [H] postérieurement au 3 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2022 de Mme [F] [L] [H] ;
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur fait valoir qu’il ne dispose pas de la totalité des pièces du dossier médical de l’assuré de sorte que son médecin conseil ne peut apprécier correctement le bien-fondé des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [L] [H] dans le respect du principe du contradictoire.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14], demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 3 janvier 2022 au 11 janvier 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— rejet de la demande d’expertise de la société.
La Caisse soutient que les arrêts et soins prescrits à l’assurée ont fait l’objet de plusieurs contrôles par le service médical.
Elle produit des fiches de liaisons médico administratives automatisées, notamment une fiche en date du 11 janvier 2023 dans laquelle le médecin de la Caisse constate une « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical – persistance de douleurs et gène fonctionnelle intermédiaires du rachis lombaire – limitation très légère de l’adduction et la rotation interne de l’épaule droite associée à une perte de force et d’endurance du membre supérieur droit dans les suites d’un lumbago avec cervicalgie et tendinite d’épaule droite chez une assurée ambidextre. Le traitement a été médico-rééducatif. Il existe un état antérieur rachidien (..) » (Pièce n°5 Caisse).
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l’assuré et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une lésion totalement étrangère au travail.
Elle précise que l’association [18] [Localité 16] ne fait que s’interroger sur la durée des soins et arrêts sans apporter de commencement de preuve de la cause étrangère ou de l’état pathologique antérieur.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 3 janvier 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [11].
En l’espèce, la [10] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— des fiches de liaisons médico-administratives automatisées dont une en date du 21 mars 2022 mentionnant que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP » ;
— le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 par le Docteur [R] mentionnant :
« traumatisme lombaire droit en retenant une patiente âgée ; lumbago » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2022 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [N] [I] (pièce n°6 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 2 février 2022 inclus, puis du 10 février 2022 au 28 février 2023 inclus ;
— le certificat médical final en date du 11 janvier 2023 (Pièce n°7 caisse).
Dans ces conditions, la [13] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [F] [L] [H].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’association [18] [Localité 16] allègue qu’il existe une disproportion entre la lésion initiale à savoir, une douleur dans le dos, et la durée des arrêts et soins prescrits à l’assurée, à savoir, 367 jours.
Elle produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [P] [T] [S] en date du 2 avril 2024 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Nous sommes chez un sujet âgé de 67 ans au moment des faits.
Il n’y a aucune lésion anatomique post-traumatique mise en évidence.
L’Etat antérieur est majeur et concerne l’ensemble des pathologies déclarées en accident de travail, pathologies dégénératives, connues, symptomatiques, ayant fait l’objet, non seulement d’une abondance iconographie mais, également d’une prise en charge spécialisée.
Il n’y a eu aucune intervention chirurgicale.
Il n’y a pas eu de traitement spécifique en dehors de quelques antalgiques.
Il n’y a eu aucune complication spécifique de rapportée, le taux initial a été réduit à 5% à la contestation du taux devant la [12].
Dans ces conditions, l’arrêt de travail de 367 jours apparaît hors de proportion avec la nature et la gravité de l’accident et une durée de 90 jours maximums est justifiée (très au-delà des recommandations de l’HAS compte tenu de l’âge de l’intéressée) et de la présence d’une cause étrangère ».
Pour sa part, la Caisse produit un argumentaire de son médecin conseil, lequel constate que :
« Le traitement rapporté pris par l’assurée ne se limite pas au Flector gel, il comporte selon le rapport du médecin conseil antalgiques et kinésithérapie.
Il est donc faux de dire qu’à la date de consolidation, il n’y a plus que l’application de gel anti-inflammatoire.
Le docteur [S] conclue que l’arrêt de travail de 367 jours apparaît hors de proportion avec la nature et la gravité de l’accident et une durée d’arrêt de travail de 90 jours maximum est justifiée’ C’est méconnaître l’avis du médecin du travail retranscrit dans le rapport du médecin conseil.
Le médecin du travail écrit le 22 novembre 2022 ‘une reprise à son poste ne me parait pas raisonnable à ce jour'.
En l’occurrence il s’agit d’un accident du travail, la reprise de son poste de travail n’était pas possible le 22 novembre 2022.
L’arrêt de travail était donc justifié à cette date par les lésions occasionnées par l’accident du travail qui avait décompensé un état antérieur.
Conclusion : l’arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2023 était justifié, ainsi que les soins, et l’ensemble au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2022.
Plaisir au tribunal de confirmer la position du médecin conseil et de conclure que la durée d’arrêt de travail du 3 janvier 2022 au 11 janvier 2023 était justifiée au titre de l’accident de travail du 3 janvier 2022 » (Pièce n°10 caisse).
En conséquence, au regard des éléments de nature médicale soulevés par le médecin conseil de l’association [18] [Localité 16], lequel constate notamment, un état antérieur majeur dégénératif, il y lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la Caisse.
La nécessité pour l’employeur d’avoir accès à l’ensemble du dossier médical de Mme [F] [L] [H], ainsi que l’absence de décision de rejet motivée de la [12] justifie, par ailleurs, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 3 janvier 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de l’assuré détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [F] [L] [H],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [Y] [D] – [Adresse 8] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’association [18] [Localité 16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 janvier 2022 de Mme [F] [L] [H];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 3 janvier 2022 de Mme [F] [L] [H];
RAPPELLE à l’association [18] [Localité 16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 février 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 2], Me Colmet, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Épave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Dépositaire ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Siège social ·
- Intérêt de retard ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Débiteur ·
- Société par actions ·
- Enfant ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Sous astreinte
- Expropriation ·
- Coefficient ·
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Transport aérien ·
- Médiation ·
- Maroc ·
- Retard ·
- Air ·
- Compte ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Réglement européen
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Distribution ·
- Ouvrage
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Altération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- République ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.