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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ FRANCE c/ CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [G] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03316 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2EZ
Grosse délivrée à
la SCP [N]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
, Me Elise GHERSON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [G] expose qu’il circulait sur son scooter 50 cm³ le 22 avril 2021 à [Localité 10] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Le docteur [V] a été mandaté par son propre assureur la MATMUT pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Après une première expertise le 24 février 2022, l’expert a conclu à un état non consolidé.
M. [G] a reçu de son propre assureur une provision totale de 18 000€.
Le docteur [V] a procédé à une nouvelle expertise le 3 janvier 2023 et il a déposé son rapport définitif de consolidation le 11 janvier 2023 en fixant, notamment, le déficit fonctionnel permanent à 7 %.
La MATMUT qui a été relancée a fait savoir par courrier du 16 février 2023 que le mandat de gestion du dossier avait été transféré à la société Allianz, assureur du véhicule impliqué, et de la part de qui M. [G] a reçu la proposition indemnitaire le 3 novembre 2023.
À la suite d’une contre-proposition que son conseil a adressée à l’assureur, M. [G] n’a reçu aucune réponse de sa part. Et c’est en l’état que par actes des 10 et 13 septembre 2024, M. [G] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été appelée pour la première fois à l’audience de la mise en état du 21 octobre 2024 et clôturée le même jour.
M° [N] qui s’est constitué aux intérêts de la société Allianz le 29 novembre 2024, a fait signifier ses premières conclusions le 18 septembre 2025. Par conclusions de procédure du même jour, la société Allianz a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre ses écritures.
Par conclusions de procédure du 19 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables et rejeter les conclusions au fond signifiées par la société Allianz le 18 septembre 2025, soit près d’un an après l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024,
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024,
— constater la négligence procédurale de la société Allianz,
— juger que l’affaire sera plaidée sur la base des écritures et pièces régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’assureur s’est abstenu de constituer dans les délais impartis et que son inertie ne saurait constituer une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile mais relève au contraire d’une négligence pure et simple.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il s’avère en l’espèce que M. [G] a diligenté son assignation à l’encontre de la société Allianz le 13 septembre 2024, laquelle reproduisait les dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, faisant référence aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ainsi que les articles 641, 642 du même code reproduits in extenso, rappelant l’obligation de constituer avocat dans les quinze jours de la délivrance de l’assignation. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 21 octobre 2024, et la société Allianz n’ayant pas constitué avocat elle a été clôturée le même jour avec une fixation pour plaidoirie le 11 mars 2025. Pour des contingences inhérentes au service de la justice, l’affaire a été reportée au 25 septembre 2025.
La société Allianz a constitué avocat le 29 novembre 2024. Son conseil n’a pas sollicité le report de la clôture en raison de cette constitution postérieure à cette clôture et elle a attendu le 18 septembre 2025, soit sept jours avant l’audience de plaidoirie pour faire signifier ses premières conclusions de fond.
Par référence à l’article 803 précité, il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture si bien que la demande de la société Allianz est rejetée et que ses conclusions sont jugées irrecevables.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de l’assignation qu’il a diligentée le 13 septembre 2024, M. [G] demande au tribunal de :
➜ fixer l’indemnité que la société Allianz doit lui verser la somme de 95 705,59€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 18 000€ et ainsi détaillée :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 404,92€
— frais d’assistance à expertise : 2084€
— aide humaine à titre temporaire : 4910€
— perte de gains professionnels actuels : 2631,16€
— déficit fonctionnel temporaire : 7261€
— souffrances endurées : 9400€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— préjudice d’agrément : 25 000
— incidence professionnelle : 29 915,43€
➜ juger que l’indemnité allouée au titre de l’ensemble des préjudices produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 juin 2023 jusqu’au jugement devenu définitif,
➜ condamner la société Allianz à lui régler la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement opposable à la société Allianz et à la CPAM,
➜ condamner la société Allianz aux dépens, y compris le coût de l’assignation,
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes indemnitaires il présente les observations suivantes :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 20€,
— le déficit fonctionnel temporaire justifie de retenir une base d’indemnisation journalière de 30€,
— le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 mérite l’allocation d’une somme de 1500€
— le déficit fonctionnel permanent sera évalué en tenant compte de son âge, c’est-à-dire 43 ans jour de l’expertise,
— il subit un préjudice d’agrément puisqu’il pratiquait le football en club depuis 2014 et en tant que joueur senior à raison de deux entraînements par semaine et des matchs le week-end, mais il n’a pas pu reprendre cette activité. Il pratiquait également le base-ball qu’il n’a pu reprendre ainsi que le tennis entre amis. Il conduisait régulièrement un deux-roues mais il ne peut plus remonter sur ce genre de véhicule. Il est privé de tous ses loisirs ce qui a des répercussions psychologiques importantes. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 25 000€ à ce titre,
— l’incidence professionnelle est établie et elle a été retenue par l’expert au titre d’une pénibilité majorée. Il demande son évaluation en prenant en compte son salaire moyen, le taux de déficit fonctionnel permanent, et le nombre d’années qui le séparent de la retraite soit la somme de 29 915,43€,
— pour sa perte de salaire il demande au tribunal de se reporter au rapport de la société Euroexpertise.
Il conclut au doublement des intérêts sur la somme qui lui sera allouée. L’offre formulée par la société Allianz a été adressée directement à son conseil, et elle se trouve manifestement insuffisante ce qui équivaut à une absence d’offre. En outre elle n’a pas été adressée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. En effet ce rapport a été adressé le 11 janvier 2023 de telle sorte que le délai pour présenter une proposition expirait le 12 juin 2023 et que l’offre incomplète a été adressée à son conseil le 3 novembre 2023.
La société Allianz a constitué avocat en la personne de M° [N], mais ses conclusions signifiées le 18 septembre 2025 ont été rejetées et déclarées irrecevables.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [G], par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
M. [G] verse aux débats l’état définitif de l’organisme social du 13 septembre 2024 pour 5651,64€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Alors qu’il pilotait son scooter 50 cm³ le 22 avril 2021, M. [G] a été victime d’un accident de la circulation. Il circulait sur sa voie, lorsqu’un véhicule en stationnement a brusquement surgi sur sa droite, en le heurtant et le projetant au sol. Il a régularisé un constat amiable le même jour avec le conducteur du véhicule impliqué.
Il ressort des courriels échangés avec la compagnie d’assurances et qui figurent en pièce 9 du dossier de la victime, mais aussi de la proposition d’indemnisation qui a été formulée le 3 novembre 2023 que la société Allianz n’a pas contesté que le droit à indemnisation de M. [G], qu’il est entier, aucune faute n’étant de nature à lui être reprochée.
Il convient en conséquence de juger que la société Allianz devra indemniser M. [G] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 22 avril 2021, impliquant son assuré.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [V], a indiqué que M. [G] a présenté une luxation humérale droite et une fracture des 5ème et 6ème côtes droites et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse de l’épaule droite ainsi qu’une phobie à la reprise de la conduite d’un deux-roues.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 22 avril 2021 ou 12 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total le 2 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 avril 2021 au 1er juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 juillet 2021 au 16 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 août 2021 au 16 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 octobre 2021 au 22 octobre 2022
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de :
▸ 2h par jour du 22 avril 2021 1er juillet 2021
▸ 1h30 par jour du 3 juillet 2021 au 16 août 2021
▸ 4h par semaine du 17 août 2021 au 16 octobre 2021
— une consolidation au 22 octobre 2022
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de /7
— retentissement professionnel : discussion
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %
— un préjudice esthétique permanent de /7
— un préjudice d’agrément : discussion.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1979, de son activité de technicien de laboratoire au lycée général à [Localité 10], âgée de 43 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 6056,56€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 5651,64€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
M. [G] fait état de frais restés à sa charge à hauteur de 404,92€, montant dont il justifie de la réalité par la production en pièce n° 3 de son dossier d’un relevé du montant des sommes prises en charge par l’organisme de sécurité sociale, par l’assurance complémentaire, et donc du montant resté à sa charge à hauteur de la somme sollicitée qu’il convient de lui allouer.
Ce poste s’établit donc à la somme de 6056,56€.
— Frais divers 2084€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [W], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. [G] verse aux débats les factures émises par le docteur [W] au titre de ses honoraires, le 17 décembre 2021 pour 80€, le 15 février 2022 pour 60€, le 24 février 2022 pour 936€ et le 3 janvier 2023 pour 1008€, soit au total la somme de 2084€ lui revenant.
— Perte de gains professionnels actuels 2631,15€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt de travail temporaire total des activités professionnelles du 22 avril 2021 ou 12 octobre 2021.
La société Allianz a mandaté un cabinet d’expertise pour évaluer la perte de gains professionnels actuels de la victime. Ce rapport réalisé par le cabinet Europe expertise assurance, produit aux débats, fait état d’une perte de 2631,15€ pendant la période d’arrêt des activités professionnelles de la victime du 22 avril 2021 ou 12 octobre 2021, montant que la société Allianz n’a pas contesté dans le cadre de la tentative de règlement amiable du litige, et qu’il convient de valider.
Il n’a été servi à M. [G] aucune indemnité journalière si bien que cette somme de 2631,15€ lui revient en totalité.
— Assistance de tierce personne 4910€
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d’une tierce personne n’est pas contestable pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie dans les périodes antérieures à la consolidation.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
▸ 2h par jour du 22 avril 2021 au 1er juillet 2021
▸ 1h30 par jour du 3 juillet 2021 au 16 août 2021
▸ 4h par semaine du 17 août 2021 au 6 octobre 2021
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pendant 71 jours du 22 avril 2021 au 1er juillet 2021 soit : 2840€ (71j x 2h x 20€)
— pendant 45 jours du 3 juillet 2021 au 16 août 2021 soit : 1350€ (45j x 1,5 x 20€)
— pendant neuf semaines du 17 août 2021 au 16 octobre 2021 soit : 720€ (9s x 4h x 20€)
et donc au total la somme de 4910€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 15.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Dans le corps de son rapport, l’expert a retenu que l’état clinique séquellaire est à même d’engendrer une majoration des douleurs décrites par le patient lors des ports de charges répétées, et nécessités par la mise en place des différents travaux pratiques dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime. Il a également indiqué que les séquelles rendaient plus difficile les ports de charges et les efforts physiques, notamment pour la position avec les bras en élévation et au-dessus du plan des épaules.
La méthode de calcul proposée par M. [G] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l’abandon d’une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
M. [G] qui exerce la profession de technicien de laboratoire dans un lycée, était âgé de 43 ans à la consolidation. Les séquelles qu’il présente engendrent une pénibilité accrue à son emploi, ce qui justifie de réparer ce poste en lui allouant une somme de 15.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3849€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 24 jours : 672€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 116 jours : 1624€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 61 jours : 427€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 402 jours : 1125,60€
et au total la somme de 3848,60€ arrondie à 3849€.
— Souffrances endurées 9400€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 9400€, conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12 600€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule droite ainsi qu’une phobie à la reprise de la conduite d’un deux-roues, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 12 600€ pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent 1000€
Chiffré à 0,5/7 au titre de cicatrice sur l’épaule droite, ce poste justifie l’octroi d’une somme de 1000€.
— Préjudice d’agrément 8000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a considéré que les tests cliniques séquellaires engendrent une limitation douloureuse à la pratique du football, du base-ball et du tennis.
M. [G] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football, le base-ball, outre la conduite de son scooter, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€, ce montant venant prendre en considération le fait que M. [G] était un homme encore jeune et sportif avant l’accident et que les séquelles qu’il présente affectent tout particulièrement l’extension en hauteur de son épaule blessée.
Le préjudice corporel global subi par M. [G] s’établit ainsi à la somme de 65.530,71€ soit, après imputation des débours de la CPAM (5651,64€), une somme de 59.879,07€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 12 juin 2023, soit cinq mois après diffusion du rapport d’expertise le 11 janvier 2023 et jusqu’au jour de la décision définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 3 novembre 2023. Toutefois et selon les pièces produites aux débats, cette proposition a été adressée à M° [O] [F] et non pas à la victime elle-même. Or, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que l’offre peut valablement être adressée au mandataire de la victime si la réalité du mandat est établie, ce qui est le cas dans le cadre d’une procédure judiciaire, puisque l’avocat dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat. En revanche, l’avocat de la victime, en l’absence d’un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte que les offres qui lui ont été adressées ne sont pas régulières. Dans le cas présent, alors que l’avocate est intervenue dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, elle ne disposait pas d’un mandat au sens de la jurisprudence. En effet il appartenait à la société Allianz d’adresser son offre à la victime en priorité et en copie et pour information à son avocate. Il s’ensuit que la proposition du 3 novembre 2023 équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée en l’absence d’offre régulièrement formulée et la société Allianz est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 12 juin 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif, sur la somme de globale de 65.530,71€, correspondant au montant revenant à la victime augmenté de la créance du tiers payeur.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [G] une indemnité de 2500€, conformément à la demande de la victime, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées le 18 septembre 2025 par la société Allianz ;
— Dit que la société Allianz doit indemniser M. [G] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont il a été victime le 31 août 2023;
— Fixe le préjudice global de M. [G] à la somme de 65.530,71€ ;
— Dit qu’il revient à M. [G] la somme de 59.879,07€ ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. [G] les sommes de :
* 59.879,07€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 404,92€
— frais d’assistance à expertise : 2084€
— perte de gains professionnels actuels : 2631,15€
— assistance par tierce personne temporaire : 4910€
— incidence professionnelle : 15 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3849€
— souffrances endurées : 9400€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice d’agrément : 8000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 65.530,71€ à compter du 12 juin 2023 et jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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