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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SMJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Marie-marguerite OURABAH
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SDC LES GERANIUMS représenté par son Syndic la SAS CIBB.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GERANIUMS, représenté par son syndic la SAS CIBB, a fait assigner Madame [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 19-2 du code de la copropriété et 481-1 du code de procédure civile, de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 18 174,76 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré de charges non réglé, et des provisions sur charges à venir, cette somme portant intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 06 août 2024 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme à parfaire au titre des honoraires du syndic ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [M] [B], qui est propriétaire des lots n°1983 (appartement) et n°2023 (cave) au sein de la résidence “LES GERANIUMS” située [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 6], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure de payer du 06 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois par des écritures signifiées à la défenderesse le 27 novembre 2025, par acte remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, dans lesquelles il maintient ses demandes tout en actualisant celle au titre de l’arriéré de charges porté à la somme de 20 151,35 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues, les provisions à venir sur l’exercice en cours et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites suivantes :
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2023 et 03 juin 2024,
— la mise en demeure du 06 août 2024,
— le relevé des comptes arrêté au 24 novembre 2025 d’un total de 20 151,35 euros,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 20 151,35 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues immédiatement exigibles.
Madame [B], qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 06 août 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamner la défenderesse au titre des honoraires du syndic.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GERANIUMS, représenté par son syndic la SAS CIBB :
— la somme de 20 151,35 euros au titre des charges de coproprité échues et à échoir devenues immédiatement exigibles, arrêtée au 24 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 06 août 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [M] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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