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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEPU
Le 11 Février 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [H] [B] né le 18 Juin 2003 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 5] [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 01 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 03 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [B] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [H] [B] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 1er février 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient conduit aux urgences psychiatriques par ses proches suite à des troubles du comportement sur fond de rupture de traitement depuis un an, regard fuyant, méfiant, hygiène précaire, trouble significatif du cours de la pensée, hermétisme psychotique, propos diffluents, attitudes d’écoute, évoque l’action de la magie sur lui, instabilité psychomotrice contenue, patient dans le refus de son hospitalisation.
Par décision en date du 3 février 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [B] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [B] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de son client au motif que le certificat médical d’admission ne permet pas de caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à même de justifier le recours à la procédure dérogatoire de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la lecture du certificat médical d’admission établi par le Dr [O] que M. [B] a été admis à l’EPSAN à la suite de troubles du comportement sur fond de rupture thérapeutique depuis un an. A l’examen d’admission, M. [B] présentait une hygiène précaire, un regard fuyant, un discours élusif, avec trouble significatif du cours de la pensée, et un hermétisme psychotique. Le médecin relevait en outre la présence d’hallucinations accoustico-verbale (HAV), avec une conviction chez le patient que la magie opérait une action sur lui. Il était en outre mentionné des attitudes d’écoute, et une instabilité psychomotrice contenue.
Ces éléments suffisent, en l’état, à caractériser l’urgence, laquelle ne se limite pas au risque d’atteinte à l’intégrité physique du malade, mais s’entend plus largement d’une situation nécessitant une intervention rapide du corps médical compte tenu notamment de l’ampleur des troubles psychiatriques manifestés par le patient.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé et de déclarer la procédure régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Q] que M. [B] a été hospitalisé dans un contexte d’épisode psychotique aigu avec troubles du comportement et tentative de fugue ayant nécessité son placement en chambre d’isolement. A ce jour, le patient reste sédaté. Le discours est pauvre, et un délire d’ordre spirituel est toujours présent. Le risque de fugue persiste.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [B] né le 18 Juin 2003 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Février 2026 à :
— M. [H] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, Conseil de [H] [B]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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