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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMST
Code NAC : 78A
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la S.C.P. JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
N°5
[Localité 5]
comparant en personne
CRÉANCIER INSCRIT
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Centre des finances publiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière, lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Jugement :
— contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par le juge de l’exécution et par la greffière.
Enoncé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 5 octobre 2018, par Maître [J] [F], notaire à [Localité 12] (Drôme), la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [N] [W] un prêt immobilier référencé n°PH PRIMO 5612048 d’un montant de 189 101,57 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal de 1,650 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a mis en demeure M. [N] [W] de lui payer la somme de 6.078,25 euros au plus tard le 26 juillet 2023 sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 et mis en demeure M. [N] [W] de lui payer la somme de 174 409,41 euros.
Par acte du 9 octobre 2024, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait délivrer à M. [N] [W], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 174 821,44 euros un commandement aux fins de saisie d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Adresse 9], figurant au cadastre section BB, lieudit AImpasse [Adresse 8], n°[Cadastre 3] et constituant le lot n°5 du groupe d’habitation dénommé ALes [Adresse 11]
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL. Mouret-Ayache et Associés le 25 octobre 2024.
Le commandement du 9 octobre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 12] le 20 novembre 2024 sous les références volume 2024 S n°58.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait citer M [N] [W] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 20 février 2025, auquel elle demande au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être
formées ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de
la SELARL Mouret-Ayache, commissaires de justice à [Localité 12]
(26), ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner,
lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un
serrurier et de la force publique ;
— condamner la partie saisie à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente.
Par acte du 7 janvier 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public – SIP de [Localité 12], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 janvier 2025.
Appelé pour la première fois à l’audience du 20 février 2025, le dossier a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, M [W], avis de valeur à l’appui, demande à être autorisé à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix plancher de 200 000 euros.
Le créancier poursuivant acquiesce à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025 résumant la procédure antérieure et auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 200 000
euros ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 5 575,37 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures.
Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe du juge de l’exécution (avis de réception signés).
À l’audience du 4 septembre 2025, M. [W] a indiqué :
— qu’aucune vente n’avait été effectuée à ce jour ;
— qu’il avait trouvé un acquéreur qui devait créer auparavant une SCI professionnelle, ce qui était en cours ;
— que le prix convenu était de 212 000 euros ;
— qu’il n’avait aucun document justificatif à produire.
La S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, représentée par son conseil ; a demandé la vente forcée de l’immeuble en l’absence d’éléments complémentaires.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que M. [W] n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 15 mai 2025.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 5 février 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 75 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 75 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 5 février 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Mouret-Ayache, commissaires de justice à [Localité 12] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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