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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/05031 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00890 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R4M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 3] – DRRTI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 19 Janvier 1957 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12 février 2024, [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] d’un montant de 17 539 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les 4ème trimestre 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF [Localité 3] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que la condamnation de [W] [S] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Représenté par son avocat, [W] [S] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 12 février 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [W] [S] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les 4ème trimestre 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023.
[W] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant de ces sommes calculées en l’absence de transmission des déclarations sociales sur la base d’une taxation d’office.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 17 539 € en ce compris 858 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de [W] [S].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [W] [S] le 12 février 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 3] le 26 janvier 2024 ;
DÉBOUTE [W] [S] de son opposition formée le 12 février 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 3] le 26 janvier 2024 ;
VALIDE la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] d’un montant de 17 539 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les 4ème trimestre 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 17 539 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE [W] [S] à rembourser à l’URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [W] [S] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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