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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB4Q
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. OPERATION CLE [Adresse 2]
C/
[K] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
— Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. OPERATION CLE [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC (RCS N°428748909), domicilié : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB4Q du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire d’un appartement au sein d’une résidence en copropriété dénommée [7] située [Adresse 3] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [7] située [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC IMMOBILIER a fait assigner M. [K] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 1 555,96 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025,
— 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [K] [D], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à [Localité 8] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— avis de mutation du 30 septembre 2022,
— contrat de syndic du 3 juillet 2024,
— procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2023,
— procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2024,
— lettre de mise en demeure du 9 mai 2025,
— décompte du 11 septembre 2025 et appels de fonds,
— attestation de carence de tentative de médiation du 3 septembre 2025.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [K] [D] est redevable de la somme de 1 555,96 € pour les charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à [Localité 8] :
— la somme de 1 555,96 € pour les charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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