Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FONE
Minute n° 26/151
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail en date du 21.09.2024 de M. [K] [O] – décision de la CRA du 28.08.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST substitué par Me Chloé LE PORT, avocat au barreau de [Etablissement 1]
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FONE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O], salarié de la société [2] [P] [X] (la société) en qualité de conducteur de travaux, a été victime d’un arrêt cardiaque sur le chantier Duc-Volefi le samedi 21 septembre 2024.
Par décision du 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 21 septembre 2024.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 16 octobre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle la société Entreprise générale de construction [P] [X], par conclusions du 13 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du Finistère du 2 septembre 2025 confirmant la décision de la commission de recours amiable,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [O],
— Dépens comme de droit.
La société fait valoir que lors de la survenance du malaise le 21 septembre 2024, M. [O] n’était pas sous sa subordination. Elle expose que dans le cadre de son contrat de travail, il n’incombait pas à M. [O], exerçant en qualité de conducteur de travaux, de réaliser des travaux techniques en lieu et place des chefs d’équipe, ouvriers de chantier ou compagnons. Elle précise que M. [O] s’est rendu au sein de l’usine [3] en dehors de son temps de travail, les salariés ne travaillant pas le week-end, sauf accord express, et est intervenu en utilisant des moyens qui n’appartenaient pas à l’entreprise. Elle déclare que l’intervention n’a pas été programmée par ses soins, mais semble émaner des seules instructions de M. [L], chef de projet de la société [3]. Par ailleurs, elle soutient que les comptes-rendus médicaux mettent en évidence une mort naturelle. Elle précise que M. [O] a effectué une semaine de travail habituel dans les conditions requises. Elle indique que M. [O] présentait un état préexistant, en effet, le vendredi 20 septembre il a bénéficié d’un jour de repos puisqu’il s’était présenté ce jour-là en indiquant sentir une fatigue importante.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que son application jurisprudentielle :
— Constater que le décès de M. [O] est survenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur ;
— Juger qu’elle était parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [O] ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail à l’égard de la société [P] [X] ;
— Déclarer la société [P] [X] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que lors de la survenance de l’accident le 21 septembre 2024, M. [O] intervenait dans le cadre de ses fonctions, à l’occasion d’une intervention planifiée le samedi après-midi, lors d’une réunion au sein de la société [P] [X]. Elle expose que M. [L], chef de projet du chantier [3], a confirmé qu’un compte rendu avait été établi le 5 septembre 2024 par la société [4] indiquant une intervention possible le 21 septembre 2024. Elle précise que le 21 septembre 2024, M. [O] et M. [L] se sont retrouvés sur le site à 16 heures et ont échangé. Elle indique qu’il importe peu que la société [P] [X] n’a pas été destinataire du mail prévoyant l’intervention et qu’elle n’a pas donné son accord. Elle soutient que la société n’apporte pas de preuve que le salarié se soit placé hors de sa sphère d’autorité et ait agi pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi, ni que les lésions aient une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel du décès :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Selon la jurisprudence l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Il appartient également à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion. (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée le 27 septembre 2024 par l’employeur fait mention que M. [O] a été victime d’un accident le 21 septembre 2024 à 17 heures sur le site de l’usine [5] à [Localité 3], précisant que les horaires de la victime le jour de l’accident était de 16 heures à 18 heures.
Il n’est pas contesté par l’employeur que le site où a eu lieu l’accident était le lieu de travail occasionnel de la victime.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] exerçait en qualité de conducteur de travaux et métreur au sein de la société [P] [X] depuis le 11 septembre 2018. Ses missions, détaillés par son employeur au cours de l’enquête administrative, sont : « devis, organisation des travaux depuis le siège, relations avec les différents acteurs du chantier (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, chef de chantier, compagnons), présence aux rendez-vous de chantier organisés par la maitrise d’œuvre, gestion administrative du chantier, facturation ». Cependant, le jour de l’accident, M. [O] s’est rendu sur le site de l’usine [5] afin de procéder, selon le compte rendu de chantier en date du 5 septembre 2024, au remplissage par de la banquette avec du béton, ce qui ne correspond aucunement à ces missions en tant que conducteur de travaux. Au demeurant, Mme [M] [O], veuve de la victime, a indiqué au cours de l’enquête administrative que « mon conjoint a souhaité intervenir de lui-même pour éviter un déplacement d’un ouvrier de l’entreprise. »
Il ressort de l’enquête administrative que le sac de béton utilisé par M. [O] le jour de l’accident ne correspondait pas aux matériaux utilisés par son employeur.
Il n’est aucunement établi par les pièces versées aux débats que le samedi était, en ce qui concerne M. [O], une période normale habituelle de travail, en effet, il résulte des feuilles de présence complétées par la victime entre mai et septembre 2024 qu’il ne travaillait habituellement ni le samedi ni le dimanche. Il n’est, par ailleurs, pas démontré que M. [O] a obtenu l’autorisation de la part de son employeur de travailler le samedi, ni même informé celui-ci, le compte rendu de chantier n°13 du 5 septembre 2024 sur lequel est mentionné une intervention « le samedi 21/09 » par « [X] » ayant uniquement été adressé à la victime. Cette intervention a été faite à la seule initiative de la victime comme en atteste sa veuve dans les termes suivants : « mon conjoint a souhaité intervenir de lui-même.», en dehors du temps de travail, sans autorisation de l’employeur.
Il s’en déduit que n’était pas sous la subordination de l’employeur.
Dans ces conditions, l’accident dont a été victime M. [O] le samedi 21 septembre 2024 n’est pas survenu au temps du travail.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [O] sera déclarée inopposable à la SAS [6] générale de construction [P] [X].
Sur les dépens :
La caisse, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS [2] [P] [X] recevable et bien-fondé ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [2] [P] [X] la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [K] [O] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Acte authentique ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Incident
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Service
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Tiers saisi ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Responsabilité limitée
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.