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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 21/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALHERBE SUD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE SUD
(M. [L] [H] – 1 79 04 99 352 878 74)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
N° RG 21/00288 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HUB5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société MALHERBE SUD
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me SALMON, substituant Me KUZMA,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
CS 60007
13421 MARSEILLE CEDEX 20
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [B] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE SUD
— Me Grégory KUZMA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Malherbe sud (la société) est l’employeur de M. [H] [L], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, lequel a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : une palette aurait bousculé le salarié le 18 avril 2018 à 13h30 selon la déclaration d’accident du travail régularisée le lendemain.
La déclaration mentionne des lésions en de multiples endroits.
Un certificat médical initial a été établi le 18 avril 2018, par M. [X], chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier de Hyères, faisant état de : « contusion du rachis, entorse du poignet gauche et entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne index droit », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2018.
Un certificat médical initial « rectificatif » a été complété le même jour par Mme [S], médecin généraliste remplaçant à Marseille, mentionnant ce qui suit : « contusion rachis thoraco-lombaire, entorse du poignet gauche, entorse index droit, au niveau métacarpo- phalangienne » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2018.
Le 30 avril 2018, M. [X] a établi un duplicata du certificat médical initial faisant état des mêmes renseignements médicaux susvisés.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à la société, le 22 mai 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [L] le 18 avril 2018.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 18 octobre 2018 par décision de l’organisme social notifiée le 8 octobre 2018.
Par requête du 21 juin 2021, rédigée par son conseil, expédiée lettre recommandée avec réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse saisie le 6 janvier 2021 de la contestation par l’employeur de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié et rattachés à l’accident du travail dont il a été victime (184 jours).
Par jugement du 24 juillet 2023, notifié aux parties le 4 août suivant par le greffe, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail, ordonné une mesure d’expertise sur dossier confiée à M. [E], médecin expert.
Le greffe a reçu le rapport de l’expert le 22 février 2024 et l’a notifié aux parties le 5 mars suivant.
Aux termes de son courrier, daté du 11 mars 2024, enregistré le13 mars 2025, auquel se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, la société expose s’en rapporter à justice compte tenu des conclusions défavorables du docteur [E] à son égard.
La caisse n’a pas conclu, n’est pas présente ou représentée, et n’a pas été dispensée de comparaître à l’audience de ce jour.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non-comparution de la caisse :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent la caisse, régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour pour examen du litige l’opposant à la société, n’était pas présente ou représentée, n’a pas adressé au greffe, en cours d’instance, des écritures, ni la lettre recommandée avec avis de réception susvisée, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins, arrêts de travail et autres frais imputés à l’accident du 18 avril 2018 :
Il résulte du rapport d’expertise les réponses suivantes aux questions de la mission :
« Les circonstances du traumatisme du 18/04/2018 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident survenu au travail ayant occasionné : « Contusion du rachis, entorse du poignet gauche et entorse de l’articulation métacarpophalangienne de l’index droit ». Le bilan iconographique rapporté par le médecin conseil ne mentionne pas de lésion osseuse post traumatique, mais sans compte-rendu exhaustif ne permettant pas de connaître la présence d’un éventuel état antérieur.
Il ne semble pas y avoir eu d’imagerie complémentaire malgré la longue durée d’évolution que ce soit pour l’index droit ou le poignet gauche ou le rachis lombaire. La prise en charge a reposé sur des antalgiques et de la rééducation.
Aussi, en présence de motivation sur les certificats médicaux de prolongation strictement identiques au certificat médical initial, en l’absence de connaissance possible d’un éventuel état antérieur, nous confirmons l’imputabilité des arrêts et des soins jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil le 18/10/2018. Nous observons simplement que la prise en charge a été extrêmement longue au-delà du référentiel HAS des arrêts de travail mis à la disposition des professionnels de santé par la CPAM. »
La société ne produit aucun élément susceptible de contredire les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [L] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2018 et ce jusqu’au 18 octobre 2018, date de la consolidation de l’état de santé du salarié victime fixée par le médecin conseil de la caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe, supportera la charge des dépens incluant les frais afférents à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise sur pièces de M. [E], médecin expert, du 22 février 2024 ;
Dit que les soins et arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [L] fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au 18 octobre 2018, sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2018 ;
Condamne la SASU Malherbe sud aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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