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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHA Page sur
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00414
AFFAIRE :
S.C.I. BENJAMIN
C/
S.A.R.L. PAJE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHA
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.C.I. BENJAMIN,Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 340 614 437,dont le siège social est sis 530 rue de la Chapelle – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège social
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy y demeurant 75 centre Saint John Perse, 97110 POINTE-A-PITRE
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. PAJE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 391 207 347, dont le siège social est sis Les boutiques du Moulin, 18 Résidence la Presqu’ïle de la Marina – 97110 POINTE- À- PITRE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 décembre 1988, la SCI BENJAMIN a consenti à Monsieur [M] [F], un bail portant sur un local commercial, situé Rez-de-chaussée du bâtiment D, lot n°154 de l’ensemble immobilier LES BOUTIQUES DU MOULIN, La Marina – 97110 -POINTE-A-PITRE pour une durée de 09 années à compter du 1er janvier 1989.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Selon acte authentique du 03 mars 1993, le bail a été cédé à la SARL PAJE, cessionnaire, moyennant un loyer mensuel de 5 355,60 francs pour une durée de 09 années à compter du 22 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SCI BENJAMIN a fait délivrer à la SARL PAJE un commandement de payer la somme de 8 312,62 euros au titre des loyers échus et charges impayés selon décompte arrêté au 02 mai 2025.
Par acte du 03 octobre 2025, la SCI BENJAMIN a fait assigner la SARL PAJE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
Juger recevable et fondée son action ;Juger que le bail commercial conclu par acte authentique du 15 décembre 1988, cédé au profit de la SARL PAJE selon acte authentique du 03 mars 1993 entre la SCI BENJAMIN et la SARL PAJE est résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juin 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL PAJE et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par les articles L 412-1, L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Juger qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique ;Condamner la SARL PAJE à payer, à titre provisoire à la SCI BENJAMIN, la somme de 9 185,10 euros, représentant le montant des loyers dus et échus, charges locatives, taxes foncières et d’ordures ménagères impayées, arrêtée au mois de juin 2025 ;Condamner la SARL PAJE à payer, à titre provisoire à la SCI BENJAMIN, une indemnité d’occupation ayant commencé à courir à la date du 27 juin 2025 et qui sera due jusqu’à libération effective des lieux qui sera égale au dernier loyer soit la somme de 905,48 euros ;Condamner la SARL PAJE à verser à la SCI BENJAMIN la somme de 2 170 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant en ce compris le coût de l’acte du commandement de payer.
La SCI BENJAMIN fait valoir que :
Faute de règlement des loyers dus, elle n’a eu d’autre choix que de délivrer un commandement de payer à la locataire. La clause résolutoire inscrite au bail est ainsi acquise depuis le 26 juin 2025.
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHA Page sur
À l’audience utile du 31 octobre 2025, la SCI BENJAMIN représentée, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL PAJE n’était pas représentée, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le demandeur produit, en particulier :
— l’extrait K-BIS de la SARL PAJE
— le contrat de bail commercial en date du 15 décembre 1988,
— la cession du droit au bail du 03 mars 1993
— le commandement de payer en date du 26 mai 2025 visant la clause résolutoire,
— le décompte arrêté à la date du 02 mai 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 26 mai 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément au contrat de bail, la clause résolutoire a joué.
Les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu du bail et des décomptes produits, la dette locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 185,10 euros, représentant le montant des loyers dus et échus, charges locatives, taxes foncières et d’ordures ménagères impayées, arrêtée au mois de juin 2025.
La SARL PAJE sera condamnée à payer à la SCI BENJAMIN, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 185,10 euros, représentant le montant des loyers dus et échus, charges locatives, taxes foncières et d’ordures ménagères impayées suivant le décompte arrêté au 26 juin 2025.
La SCI BENJAMIN est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants soit 905,48 euros, et ce, jusqu’à libération des lieux.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au demandeur qui a dû exposer des frais non répétibles pour agir en justice une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du commandement du 26 mai 2025, seront mis à la charge du défendeur, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevables les demandes de la SCI BENJAMIN ;
CONSTATONS que le bail commercial conclu par acte authentique du 15 décembre 1988, cédée au profit de la SARL PAJE selon acte authentique du 03 mars 1993 entre la SCI BENJAMIN et la SARL PAJE est résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juin 2025 ;
DISONS que dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL PAJE devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés Rez-de-chaussée du bâtiment D, lot n°154 de l’ensemble immobilier LES BOUTIQUES DU MOULIN, La Marina – 97110 -POINTE-A-PITRE ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL PAJE ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS, dès à présent, la SARL PAJE à payer à la SCI BENJAMIN, en deniers ou quittances valables, une provision de 9 185,10 euros, représentant le montant des loyers dus et échus, charges locatives, taxes foncières et d’ordures ménagères impayées suivant le décompte arrêté au 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SARL PAJE à payer à la SCI BENJAMIN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants soit 905,48 euros, ce, à compter du 27 juin 2025, et ce, jusqu’au départ effectif du locataire des lieux par la remise des clefs au bailleur ;
RAPPELONS que les indemnités d’occupation provisionnelles échues à la date de la présente seront immédiatement exigibles ;
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au pro-rata temporis et payables mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DEBOUTONS pour le surplus de demandes,
CONDAMNONS la SARL PAJE à payer à la SCI BENJAMIN la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL PAJE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mai 2025.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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