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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 23/10991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10991
N° Portalis 352J-W-B7H-C2L7X
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A]
Madame [H] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [J]
Madame [S] [U] [Y] épouse [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PARGEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1383
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] et Mme [S] [U] [Y] épouse [I] [M] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires des lots n°25, 27, 28, 34, 35 et 36 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
M. [L] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires, dans le même immeuble, des lots n°1, 15 et 24.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 juin 2023 à laquelle les époux [M] étaient absents et non représentés, les époux [A] étant quant à eux présents.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2023, les époux [A] et les époux [M] ont assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 9ème, représenté par son syndic le cabinet Habrial, aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967,
— annuler l’assemblée générale du 19 juin 2023,
Subsidiairement,
— annuler les résolutions 13, 14, 16 et 17 de l’assemblée générale du 19 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui comprendront “notamment le coût des commandements de payer”,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense des frais de procédure du syndicat dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté désormais par son syndic la société Pargest, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 et notifiées de nouveau le 3 février 2025, demande :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer irrecevables les époux [A] en leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023 dans son entier,
— déclarer irrecevables les époux [A] en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023,
— condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui, seront directement recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions de l’article 699 “du NCPC” (sic).
***
Les époux [A] et les époux [M], dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, demandent au juge de la mise en état de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,”
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les demandes formulées par les époux [M] sont recevables,
— juger que les demandes formulées par les époux [A] sont recevables pour les résolutions n° 13 et 14,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer aux époux [M] d’une part et aux époux [A] d’autre part la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des époux [A] :
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des seuls époux [A], dans la limite de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité et de leur demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°16 et 17.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Enfin, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée”.
Il est constant qu’un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions prises par l’assemblée générale n’est plus recevable à demander l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2023, -et n’est pas discuté -, que les époux [A], présents à l’assemblée, n’ont, sur les 19 résolutions, la qualité d’opposants que du chef des résolutions n°13, n°14 et n°15.
Les époux [A] sont donc irrecevables à solliciter, en leur qualité de co-demandeurs à l’action et en ce qui les concerne, la nullité de l’assemblée générale en son intégralité. De même, ils sont irrecevables à contester, de manière subsidiaire, les résolutions n°16 et 17, pour lesquelles ils ne sont pas opposants. .
***
La recevabilité des époux [M] à contester l’intégralité de l’assemblée générale et subsidiairement les résolutions n°13, 14, 16 et 17, ainsi que la recevabilité des époux [A] aux fins d’annulation des résolutions n°13 et 14 ne sont pas critiquées par le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’incident. Il n’y a donc pas lieu, ici, de les examiner de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
La procédure se poursuit au fond au regard de l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité sollicitée par les époux [M] et, le cas échéant, de leurs demandes subsidiaires à l’égard des résolutions n°13, 14, 16 et 17, de sorte que l’objet du litige demeure entier, les époux [A] ne pouvant être recevables qu’au titre des résolutions 13 et 14.
Il ne peut toutefois être fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir saisi le juge de la mise en état d’irrecevabilités mêmes limitées à certains demandeurs, dès lors que le juge de la mise en état est, au premier chef, seul compétent, à statuer sur les fins de non-recevoir.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes, de ce chef, seront rejetées.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 10 heures avec le calendrier suivant :
conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 26 septembre 2025,
conclusions en réplique au fond des époux [M] et des époux [A] ensuite.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables M. [L] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023 dans son intégralité et en leurs demandes subsidiaires d’annulation dans la limite des résolutions n°16 et 17,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 10h avec le calendrier suivant :
conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 26 septembre 2025,
conclusions en réplique des demandeurs ensuite.
Faite et rendue à [Localité 6] le 26 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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