Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00258
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [F], [K] [Z]
né le 27 Mai 1965 à APT (84),
demeurant 403 chemin Saint Vincent 73190 CHALLES-LES-EAUX
représenté par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculé au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°379 834 906 00073,
dont le siège social est sis 24 Parc du Golf – BP 10359 – 13799 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 avenue Jean-Jaurès 73015 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 1981, Monsieur [T] [Z], qui circulait en cyclomoteur pour rentrer de son travail, a été impliqué dans une collision sur la commune de ROUSSILLON dans le VAUCLUSE (84) avec le véhicule conduit par Monsieur [M] [J], assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE. Il a présenté plusieurs lésions.
Son préjudice a été intégralement indemnisé par jugement du Tribunal de grande instance d’AVIGNON du 3 février 1993, confirmé par arrêt de la cour d’appel de NIMES du 11 janvier 1995. Le Tribunal a notamment fixé le préjudice global à hauteur de 436.454,76 francs, le taux d’incapacité permanente partielle à 30 % et retenu un pretium doloris qualifié d’assez important ainsi qu’un préjudice esthétique.
Depuis lors, une aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [T] [Z] a été relevée et rattachée médicalement à l’accident du 24 décembre 1981.
Par LRAR du 1er avril 2025, le Conseil de Monsieur [T] [Z] a sollicité de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J], l’examen de sa situation au titre de l’aggravation de ses séquelles et l’étude d’une indemnisation complémentaire.
Par courrier du 7 avril 2025, l’assureur a indiqué ne pas être en mesure de retrouver le dossier initial dans ses archives et a sollicité des informations complémentaires relatives à l’accident de 1981 afin de pouvoir l’identifier.
Suivant exploits du commissaire de justice des 28 et 31 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Z] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] et la CPAM de la SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 2226 du Code civil et de l’article L. 455-1 du Code de la sécurité sociale. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, 1'absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans l’assignation,
— AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre tout autre sapiteur utile,
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] à régler par provision à Monsieur [T] [Z] :
* une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
* une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
* une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00258.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025, à laquelle Monsieur [T] [Z] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [T] [Z] au titre de l’aggravation décrite déclarée le 24 juillet 2018,
— RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous ses plus expresses réserves de contester tant la recevabilité que le bien-fondé de toutes demandes formées à son encontre, et à la condition que :
* la mission qui sera confiée à l’expert corresponde à la mission habituelle, conforme à la nomenclature DINTILHAC,
* et que l’expert dépose un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, avec un délai pour les dires des parties,
— LAISSER l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant,
— DONNER ACTE à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge des référés sur la demande provision à valoir sur son indemnisation définitive formée par Monsieur [T] [Z],
— DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de sa demande de provision ad litem,
— DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, à compter du 24 juillet 2018, Monsieur [T] [Z] a été placé en arrêt de travail pour une douleur de l’épaule droite reconnue par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie comme une rechute imputable à l’accident de 1981, le docteur [H] [I], médecin conseil, estime que la rechute du 24 Juillet 2018 est imputable à votre accident de trajet du 24 Décembre 1981 (pièce n°5). Les arrêts de travail ont ensuite été prolongés jusqu’au 30 septembre 2019, puis du 27 janvier 2020 au 26 septembre 2020, et du 30 décembre 2020 au 28 mars 2021.
Les examens médicaux successifs décrivent notamment une limitation fonctionnelle de l’épaule droite, avec rupture de la coiffe supérieure intéressant le sus épineux à l’aplomb du trochiter mais avec fissure intra-tendineuse étendue surajoutée (pièce n°7), des atteintes du poignet gauche décrites comme une déformation d’allure séquellaire probablement post-traumatique de l’extrémité inférieure du radius et de l’ulna avec signe d’arthrose radiocarpienne, radio-ulnaire distale et péri-trapézienne (pièce n°9), ainsi que des séquelles du bassin et une coxarthrose gauche (pièce n°13).
Le médecin-conseil de la CPAM a, dans ce contexte, procédé à une révision du taux d’incapacité permanente partielle. Le taux initialement fixé à 30 % a été porté à 34 % en 2019 puis à 37 % le 4 mai 2023, comme l’indiquent le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP du 13 septembre 2019 (pièce n°10) et du 4 mai 2023 (pièce n°15).
Dès lors, au regard des éléments versés au débat, Monsieur [T] [Z] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui y a intérêt et qui a fait le choix d’une procédure judiciaire alors que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] a indiqué par courrier du 7 avril 2025 ne pas être en mesure de retrouver le dossier d’accident initial dans ses archives et a sollicité des informations complémentaires afin de l’identifier, sans opposer de refus à la demande de Monsieur [T] [Z].
En l’état des symptômes présentés par Monsieur [T] [Z], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste.
Il sera donné acte à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] de ses protestations et réserves.
Sur la demande d’une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [T] [Z] n’est pas contesté ni la garantie de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] à son assuré.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que la présente saisine se situe dans le contexte d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [T] [Z]. Il est sollicité une indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation, médicalement constatée, dont les certificats produits aux débats établissent le lien avec les séquelles du traumatisme initial.
Dès lors, en l’absence de toute contestation, et au vu des éléments versés au débat, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé, ne requièrent pas l’urgence.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. A ce titre, les frais non compris dans les dépens entrent dans ce cadre et il n’y a pas lieu de les distinguer spécialement.
L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Z], il existe à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 3.000 euros.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE.
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Docteur [R] [L]
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l’Hôpita l- BP 118
74703 SALLANCHES CEDEX
Port. : 06.11.20.73.90 Mèl : D.Sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 24 décembre 1981 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé ou décrit dans le jugement du Tribunal de grande instance d’AVIGNON du 3 février 1993 confirmé par arrêt de la cour d’appel de NIMES du 11 janvier 1995,
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies,
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle),
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités,
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation,
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours,
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif,
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers),
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [T] [Z] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] de ses protestations et réserves,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE,
CONDAMNONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [T] [Z] une somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [T] [Z] une somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision ad litem et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [J] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Rapport d'expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Maintien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Acte authentique ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Education
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Incident
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.