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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 31 mars 2025, n° 24/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUA
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
S.A.R.L. EDIFICES IMMOBILIERS
C/
[B] [F] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. EDIFICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3299 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a adjugé à la société à responsabilité limitée Edifices immobiliers les lots n° 2040 (appartement n° 40, 7ème étage du bâtiment A et les 137/10 000èmes des parties communes de l’immeuble), 2218 (un local à usage de cave au sous-sol n°428 du bâtiment C et le 1/10 000èmes des parties communes de l’immeuble) et 2235 (emplacement de stationnement n°225 au sous-sol du bâtiment C et les 6/10 000èmes des parties communes de l’immeuble) situés au sein de la [Adresse 10] à Lille moyennant le prix principal de 261 000 euros, outre des frais de vente taxés à la somme de 5 952,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la SARL Edifices immobiliers a fait signifier à Mme [B] [R], tiers saisi, le jugement d’adjudication exécutoire du 5 avril 2023 et elle lui a fait commandement, en vertu de celui-ci, de quitter et libérer les lieux de toutes personnes et de tous biens dans un délai de deux mois et de lui justifier avant cette date du paiement de la taxe d’habitation des locaux occupés.
Ce commandement de quitter les lieux ainsi que la signification ainsi faite à Mme [R] de la décision de justice ont été notifiés par voie électronique à la Préfecture du Nord le 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SARL Edifices Immobiliers a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution :
condamner Mme [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 1 305 euros par mois rétroactivement à compter du jugement d’adjudication du 5 avril 2023 jusqu’à la date de libération des lieux,condamner Mme [R] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à celle du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2025.
A cette audience, la SARL Edifices immobiliers, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir qu’en application de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ; que le saisi est dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien ; que dans la mesure où elle est devenue propriétaire dès le jugement du 5 avril 2023, Mme [R] occupe l’immeuble sans droit ni titre et est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette même date.
Elle explique que le montant de l’indemnité d’occupation demandée correspond à 6% du prix d’acquisition net de frais multiplié par 100% et divisé par 12 ; que ce calcul est conforme aux informations de la confédération nationale du logement ; que le montant global sera à parfaire lors de la libération effective des lieux.
Mme [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution :
réduire à de plus justes proportions l’indemnité d’occupation sollicitée,rejeter la demande présentée par la SARL Edifices Immobiliers au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que le juge conserve une appréciation souveraine quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ; que la surface habitable du logement est de 80 m2 et qu’en application du dispositif d’encadrement des loyers dans la commune de [Localité 7], l’indemnité mensuelle d’occupation ne saurait excéder la somme de 1 000 euros du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et celle de 1 152 euros du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Elle précise également que sa situation financière est particulièrement difficile comme en témoigne l’adjudication du bien ; qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2023 alors qu’elle avait à charge deux enfants et qu’elle ne perçoit actuellement que le RSA et les allocations familiales, soit 912,75 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Aux termes de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Aux termes l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application de ce dernier texte, dès lors que, par l’effet du jugement d’adjudication, l’adjudicataire est devenu propriétaire du bien, le débiteur saisi est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation consiste en la réparation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de jouissance de son bien occupé par une personne sans droit ni titre. Elle est donc directement attachée à la propriété de l’immeuble concerné dès lors que cette propriété est opposable à l’occupant.
Seule la signification du jugement le rend opposable au tiers saisi.
L’indemnité d’occupation n’est donc due qu’à compter de la signification du jugement d’adjudication au tiers saisi.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre.
Sont pris en considération la valeur locative des lieux et le dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, Mme [R] occupe un appartement de 4 pièces dont la surface n’est pas précisée par les documents produits.
Mme [R] soutient qu’il est d’une surface de 80 m2 sans être contredite sur ce point par la SARL Edifices Immobiliers.
Cet appartement est situé [Adresse 6] à [Localité 7] et agrémenté d’une cave et d’un emplacement de stationnement.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R] à compter du 26 juin 2023 à la somme de 1 200 euros.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à la SARL Edifices Immobiliers une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 euros à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux dont la SARL Edifices immobiliers est propriétaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SARL Edifices immobiliers au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société à responsabilité limitée Edifices Immobiliers une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 euros à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective de l’appartement n° 40 (7ème étage du bâtiment A), de la cave n°428 (sous-sol du bâtiment C) et de l’emplacement de stationnement n°225 (sous-sol du bâtiment C) de la [Adresse 9] située [Adresse 6] à [Localité 7] ;
REJETTE la demande présentée par la société à responsabilité limitée Edifices Immobiliers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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