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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EF7A
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00155
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Monsieur PELLORCE
Greffière : Madame BENNOURINE HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
Madame [Y] [B]
(pour enfant mineur [C] [B] née le 08/12/2013)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Doria SCHOLAERT
avocat au barreau de VALENCE
ET :
[Adresse 10]
HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [W], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire réceptionné le 24 mai 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [B] ont adressé à la [11] ([14]) de l’Ardèche, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, une demande de cartes de mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité, priorité et stationnement ainsi qu’une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social : « Besoin AESH pour la rentrée en 6ème pour 09/2024 ».
Par décisions notifiées par courrier daté du 16 janvier 2024, la [9] ([7]) a rejeté les demandes des époux [B] au motif que le taux d’incapacité d'[C], estimé inférieur à 50 %, ne permet pas d’ouvrir droit à l’AEEH ainsi que son complément et que sa situation ne relève pas du dispositif de l’AESH mais d’une prise en charge de type CMP.
Le 11 février 2024, les époux [B] ont formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Par décision notifiée par courrier daté du 05 avril 2024, la [7] a maintenu les décisions de rejet des demandes des époux [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2024, les époux [B] ont saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision de refus de la [7].
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [S] afin de fixer, conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l’enfant [C], soit le 24 mai 2023, le taux d’incapacité permanente de celle-ci.
L’expert a déposé son rapport le 1er mai 2025, reçu au greffe le 07 mai 2025, et l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
A l’audience, les époux [B], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de déclarer leur recours recevable et bien-fondé, d’annuler la décision de la [7] du 11 janvier 2024 portant rejet de leur demande d’attribution de l’AEEH pour leur enfant [C], de condamner la [14] à leur verser la somme de 3 470 €, à parfaire au jour du jugement, en indemnisation de leur préjudice financier subi du fait de l’illégalité de la décision litigieuse, et de condamner la [14] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [B] font valoir, sur le fondement de l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, que leur fille [C] présente un trouble du spectre autistique de type Asperger et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un haut potentiel intellectuel qui nécessite la mise en œuvre de nombreux aménagements au quotidien. Ils soutiennent que leur fille [C] rencontre des difficultés majeures sur le plan familial, social et scolaire. Ils ajoutent que le Docteur [S] a estimé qu'[C] présentait un taux d’incapacité de 50 % en raison de ses multiples troubles ainsi que des compensations, accompagnements et stratégies permanentes rendus nécessaires pour maintenir son développement, lesquels constituent des contraintes importantes.
En défense, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter les époux [B] de toutes leurs prétentions et de confirmer les décisions de la [7] en date du 11 janvier 2024 et du 04 avril 2024 portant refus de l’AEEH ainsi que de son complément et rejet du parcours de scolarisation.
La [14] fait valoir, sur le fondement du guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu'[C] ne présente pas de difficultés majeures dans le cadre de sa vie quotidienne, que les difficultés qu’elles présentent peuvent être constatées pour tout enfant de cet âge et que son autonomie scolaire est préservée de sorte qu’elle ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %. Elle ajoute que la scolarité d'[C] se déroule bien sans nécessiter d’adaptation majeure, que l’expertise a été établie essentiellement sur la base d’entretiens avec les parents, qu'[C] précise que sa seule difficulté consiste à se réveiller le matin, que l’expert ne peut retenir l’existence d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % en l’absence de toute prise en charge nécessitée par l’état de santé d'[C] et que l’AEEH ne peut être attribuée en l’absence de frais exposés par la famille.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’AEEH,
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L.541-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux que l’article R.541-1, alinéa 1, du même code fixe à 80 %.
Selon les articles L.541-1, alinéa 3, et R.541-1 du code de la sécurité sociale, si l’incapacité permanente de l’enfant se situe entre 50 et 79 %, l’allocation peut être allouée :
— dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Selon l’article L.351-1 du code de l’éducation, alinéa 1, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’AEEH n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En l’espèce, dans son rapport rendu le 1er mai 2025, le Docteur [S], après avoir rappelé qu'[C] était atteinte d’un déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble du spectre autistique, relève que ces deux troubles entrainent notamment des difficultés dans les actes de la vie quotidienne, la gestion de ses relations avec autrui ainsi que l’organisation de tâches complexes ou nécessitant une attention soutenue qui rendent l’accompagnement de celle-ci nécessaire et précise qu’elle bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé au collège.
Le consultant estime que l’impact des troubles d'[C] sur les actes de la vie courante, sur la vie sociale, personnelle et scolaire est important dans la mesure où il nécessite des compensations, un accompagnement et des sollicitations permanentes pour permettre un développement correct, que les différentes prises en charge dont elle fait l’objet constituent des contraintes importantes et conclut que son taux d’incapacité doit être fixé à hauteur de 50 % à la date du 24 mai 2023.
Le Docteur [S] précise également que les bilans effectués postérieurement au 24 mai 2023 ne remettent pas en cause les diagnostics évoqués dans le certificat médical établi à l’attention de la [14] ni la nécessité pour elle de bénéficier d’une prise en charge et des préconisations faites dans le cadre de son plan d’accompagnement personnalisé.
Contrairement à ce que soutient la [14], le fait qu'[C] ne bénéficie plus de suivis, notamment d’un suivi psychologique et d’un suivi en ergothérapie, ne remet pas en cause les conclusions médicales suffisamment motivées du Docteur [S] puisque ces suivis demeurent préconisés par les professionnels de santé et que leur interruption ou l’absence de leur mise en place ne résultent pas d’une amélioration de l’état de santé d'[C].
Il est observé par ailleurs qu'[C] est scolarisée dans un collège et bénéficie d’un dispositif adapté compte tenu du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) mis en oeuvre et actualisé annuellement.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des époux [B] s’agissant de l’attribution de l’AEEH au titre de leur enfant [C], avec effet rétroactif à compter du 24 mai 2023.
Il y a lieu par ailleurs de fixer la durée d’attribution de l’AEEH à hauteur de cinq années conformément à l’article R.541-4 II du code de la sécurité sociale, à compter du 24 mai 2023.
Sur la demande indemnitaire,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun, l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
En l’espèce, le fait pour la [14] d’avoir estimé que le taux d’incapacité d'[C] était inférieur à 50 % n’est pas constitutif d’une faute dans la mesure où cette évaluation relève de sa libre appréciation, laquelle est susceptible de recours.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la [14] sera condamnée aux dépens, outre le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de l’enfant [C] [B] à 50 %, au regard du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
OCTROIE à Madame [Y] [B] et à Monsieur [F] [B] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au titre de leur enfant, [C] [B], pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif à compter du 24 mai 2023,
CONDAMNE la [Adresse 13] ([14]) à payer à Madame [Y] [B] et à Monsieur [F] [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 12] ([14]) aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6] ([8]),
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz HAOND Sonia ZOUAG
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