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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 22 mai 2025, n° 23/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02143 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Mai 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
/ DEFENDEURS A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me PERIO
— Me BARROUX
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me PERIO
—
Madame [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Déborah PERIO, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Déborah PERIO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
/ DEMANDEUR A l’INCIDENT :
S.C.I. GRANDE VADROUILLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A l’INCIDENT :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Laetitia BOURREAU, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 5 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [V] [K] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] (86), parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 8]. La parcelle voisine, cadastrée section BV n°[Cadastre 7], située [Adresse 1] à [Localité 10], appartenait à Monsieur [J] [D].
Se plaignant de désordres affectant le mur mitoyen à ces deux propriétés, Monsieur [R] [P] et Madame [V] [K] ont obtenu, suivant ordonnances des 22 septembre et 8 novembre 2021, la désignation par le juge des référés d’un expert, Monsieur [W], désigné en remplacement de Monsieur [I], qui a déposé son rapport le 28 novembre 2022. Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à l’Université de [Localité 10], propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section BV n°[Cadastre 6], par ordonnance du 25 mai 2022.
Suivant acte authentique de vente du 28 février 2023, Monsieur [J] [D] a cédé sa parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 7] à la S.C.I. GRANDE VADROUILLE.
Par actes des 26 juin 2023 (RG n°23/02143) et 8 janvier 2024 (RG n°24/00117), Monsieur [R] [H] et Madame [V] [K] ont fait assigner respectivement Monsieur [J] [D] et la S.C.I. GRANDE VADROUILLE en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier du 2 mai 2024 et poursuivies sous le numéro RG 23/02143.
Par conclusions d’incident notifiés par RPVA le 1er octobre 2024, la S.C.I. GRANDE VADROUILLE a demandé une nouvelle expertise judiciaire, exposant avoir procédé depuis les dernières opérations d’expertise à de nombreuses interventions sur sa parcelle, notamment en débroussaillage et nettoyage. Elle allègue également que Monsieur [H] et Madame [K] ont fait creuser sur leur terrain une piscine, non mentionnée dans le dernier rapport d’expertise judiciaire, et dont les travaux ont pu impacter le mur litigieux, interrogeant par ailleurs l’existence de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [V] [K] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire de la S.C.I. GRANDE VADROUILLE et, à titre subsidiaire, de dire que les frais d’expertises seront à mis sa charge. Ils demandent, en tout état de cause, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de constat par commissaire de justice.
Pour s’opposer à une nouvelle expertise judiciaire, ils ont fait valoir que la piscine qu’ils ont fait creuser sur leur terrain était déjà présente lors des dernières opérations d’expertise judiciaire. Pour le reste, Monsieur [H] et Madame [K] affirment que la situation des parcelles est restée inchangée depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [J] [D] s’en est rapporté quant à la demande de nouvelle expertise présentée par la S.C.I. GRANDE VADROUILLE, et a demandé que les opérations d’expertises judiciaire éventuellement ordonnées ne se déroulent pas à son contradictoire, exposant que l’acte de vente de sa parcelle prévoyait que la S.C.I. GRANDE VADROUILLE prendrait à sa charge le coût des travaux en cas d’engagement de sa responsabilité.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 décembre 2024, et la décision mise en délibéré au 6 février 2025 prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la piscine semi-creusée sur le terrain de Monsieur [H] et Madame [K], et dont la S.C.I. GRANDE VADROUILLE fait état dans ses écritures, figurait déjà sur les photographies aériennes de 2016 et 2022 dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2022. La simple circonstance que l’expert judiciaire n’ait pas jugé opportun de faire mention de cette piscine dans le corps de son rapport ne permet pas d’en conclure qu’elle a été écartée du champ des opérations d’expertises, ni qu’il en aurait ignoré l’existence. En tout état de cause, la S.C.I. GRANDE VADROUILLE ne rapporte pas la preuve qu’il s’agirait d’un élément nouveau susceptible de remettre en cause les dernières conclusions de l’expert sur l’origine des désordres ou sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] et Madame [K].
Par ailleurs, il ressort des photographies produites par la S.C.I. GRANDE VADROUILLE que le cabanon qui était présent sur la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 7] a effectivement été retiré. Pour autant, l’expert n’avait pas relevé, dans son rapport, de difficultés particulières pour accéder au mur litigieux et ainsi procéder aux constatations des désordres ou en identifier l’origine. Dès lors, les opérations de nettoyage effectuées par la S.C.I. GRANDE VADROUILLE n’apparaissent pas de nature à éclairer davantage la situation.
En outre, l’expert avait déjà relevé dans son rapport qu’aucun pied de lierre ne provenait de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], appartenant désormais à la S.C.I. GRANDE VADROUILLE. En alléguant ainsi que le débroussaillage qu’elle a opéré depuis les opérations d’expertise permettrait désormais de constater que la végétation ne provient pas de sa parcelle, la S.C.I. GRANDE VADROUILLE ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de rendre utiles de nouvelles constatations par un expert.
Enfin, si la S.C.I. GRANDE VADROUILLE prétend qu’il existe des contradictions entre les constatations et les conclusions au sein du rapport d’expertise judiciaire, elle reste taisante sur la teneur de ces contradictions. A cet égard, il n’apparaît pas de contradiction manifeste entre les constatations de l’expert indiquant : " au fil des années, le lierre a pris racine dans les murs de pierre montés à la chaux et s’est développé d’un mur à l’autre. Le manque d’entretien régulier des murs concernés a favorisé ce développement sur et à l’intérieur des murs délimitant les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. (…) La présence d’un pied de lierre sur la parcelle [Cadastre 6] (…) semble ne pas être à l’origine du désordre mais a pu être un facteur aggravant « , et ses conclusions selon lesquelles » l’éclatement suivi de l’effondrement d’une partie du mur en pierre mitoyen [H]/[D] sur le terrain [P] a été causé par le système racinaire du lierre présent à l’intérieur depuis plusieurs années. L’origine du désordre résulte d’un manque d’entretien régulier des murs mitoyens par les propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] ".
Dans ces conditions, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la valeur d’une expertise judiciaire mais au seul juge du fond, la demande de nouvelle expertise judiciaire de la S.C.I. GRANDE VADROUILLE sera rejetée. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties.
La S.C.I. GRANDE VADROUILLE, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’incident.
Toutefois, les émoluments des officiers publics ou ministériels ne peuvent être compris dans les dépens que dans la mesure où ce ministère est obligatoire. Or tel ne fut pas le cas s’agissant du procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 versé par Monsieur [H] et Madame [K], effectué par commissaire de justice non désigné à cet effet en justice. Au surplus, l’utilité de ce procès-verbal de constat pour trancher le présent incident n’est pas établie. Pour toutes ces raisons, le procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 ne sera pas compris dans les dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la S.C.I. GRANDE VADROUILLE à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [V] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
REJETONS la demande de nouvelle expertise,
CONDAMNONS la S.C.I. GRANDE VADROUILLE aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la S.C.I. GRANDE VADROUILLE à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [V] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 septembre 2025 pour les conclusions récapitulatives au fond de la SCI GRANDE VADROUILLE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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