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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCC
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 25/02/2025
Date de la signification : 11/03/2025
Période de la contrainte : [Immatriculation 1] – [Immatriculation 2] – [Immatriculation 3]
Montant de la contrainte : 917,00 euros
Frais de signification : 42,23 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [X] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCC Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 2016 en qualité de courtier en assurances.
Il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 11 mars 2025 une contrainte en date du 25 février 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestres 2024, d’ un montant global de 917,00 euros (877,00 euros de cotisations et 40,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, M. [V] a formé opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 25 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 4 30 octobre 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la juridiction de :
— Valider la contrainte n° 2400039125 du 25 février 2025 valablement signifiée le 11 mars 2025 ;
— Condamner M. [E] [V] au paiement de la somme de 334,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 319,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations de retard), au titre du 3ème trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner M. [E] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 42,23 euros ;
— Débouter M. [E] [V] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’Urssaf explique ne pas être en mesure de produire les accusés réception correspondant aux mises en demeure du 17 avril 2024 et du 17 juillet 2024 relatives aux périodes du 1er et du 2e trimestre 2024.
En revanche, tel n’est pas le cas pour la mise en demeure du 16 octobre 2024 relative au 3e trimestre 2024, de sorte qu’elle ne demande la validation de la contrainte qu’à hauteur de la somme de 334,00 euros correspondant aux cotisations relatives à cette période.
M. [E] [V] déclare contester le montant actualisé de la contrainte au seul motif que sa situation financière très obérée ne lui permet pas de régler cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 mars 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne.
M. [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 11 mars 2025 recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [V], après actualisation par l’Urssaf des cotisations dues, ne conteste pas le principe du montant actualisé. L’impossibilité de payer ne constitue pas un motif valable de contestation du principe et du montant de la créance.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 334,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 319,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations de retard), au titre du 3e trimestre 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 25 février 2025 signifiée par acte du 11 mars 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 334,00 euros ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 334,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 319,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations de retard), au titre du 3ème trimestre 2024 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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