Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : SPL PORTS DE [Localité 5] c/ [M] [P]
N° 24/
Du 09 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK73
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 09/12/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Président, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
SPL PORTS DE [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] / ITALIE
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] est propriétaire du navire « Paqueta » qui est amarré au poste M21 du port de [Localité 7] et la redevance annuelle due pour l’année 2020 a partiellement été réglée.
M. [M] [P] ayant cessé de régler la redevance d’amarrage, la société publique des ports de [Localité 5] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision égale au montant des sommes dues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023, demande dont elle a été déboutée au motif d’une contestation sérieuse par ordonnance du 6 octobre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, la société publique des ports de [Localité 5] fait assigner M. [M] [P] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1101 et 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
27.994,59 euros en règlement de redevance impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation capitalisés annuellement, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en Italie où il a son domicile, M. [M] [P] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société publique des ports de [Localité 5] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
En l’espèce, la société publique des ports de [Localité 5] ne produit pas de contrat conclu M. [M] [P] mais l’acte de propriété du navire « Paqueta », la pièce d’identité de M. [M] [P] et une « déclaration du navire » non signée et datée du 31 août 2021 de laquelle il ressort que ce navire est amarré au port de [Localité 6] depuis le 17 février 2020.
A défaut de contrat formalisé, il convient d’analyser les faits de l’espèce, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, en un contrat de dépôt puisqu’il est incontestable que M. [M] [P] est propriétaire du navire « Paqueta » amarré au port de [Localité 6] depuis le 17 février 2020.
Or, en vertu de l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faite pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées même s’il est présumé fait à titre gratuit en l’absence de contrat.
Compte-tenu des tarifs pratiqués par la société publique des ports de [Localité 5], dont elle fournit le justificatif, l’occupation de ce poste d’amarrage par le bateau de M. [M] [P] prive l’exploitant de la possibilité d’accueillir un bateau de gabarit similaire et de percevoir des redevances.
Le dépôt lui occasionne donc une perte évaluée au montant des redevances non perçues en raison de l’occupation, d’un poste d’amarrage par le bateau de M. [M] [P] qui ne règle aucune somme malgré des mises en demeure et ne reprend pas possession de son bateau contraignant l’exploitant à exposer en plus des pertes de redevances, des frais de conservation ou de gardiennage de son bien.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [P] à régler à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 27.994,59 au titre des pertes de redevances occasionnés du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [M] [P] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 27.994,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Dégât des eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Licitation ·
- Immeuble
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Logiciel ·
- Adresse ip ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Communication de données ·
- Contrefaçon ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès internet ·
- Référé ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Prêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Physique ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.