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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/09063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GC
N° de MINUTE : 25/00194
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre reçue le 25 juin 2012, acceptée le 7 juillet 2012, Mme [H] [E] épouse [K] a conclu un contrat de prêt immobilier n° 823555241850 auprès de la banque Crédit du Nord, devenue Société Générale, d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [H] [E] épouse [K] à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [H] [E] épouse [K] de lui payer la somme de 1.981,44 euros sous huitaine au titre du dossier n° M12062370201 correspondant au prêt n° 823555241850.
Le 15 novembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 1981,44 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [H] [E] épouse [K] de lui payer la somme de 1981,44 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé du 20 mars 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure Mme [H] [E] épouse [K] de lui payer la somme de 1523,69 euros au titre d’échéances impayées, à peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 11 avril 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 33.278,26 euros sous quinzaine.
Le 27 mai 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 33.171,17 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à Mme [H] [E] épouse [K] de lui payer la somme de 35.152,61 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [H] [E] épouse [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner Mme [H] [E] épouse [K] à lui payer les sommes de : 35.379 ,48 euros, montant de sa créance arrêtée au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [E] épouse [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que Mme [H] [E] épouse [K] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à étude, Mme [H] [E] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
1981,44 euros le 15 novembre 2023,33.171,17 euros le 27 mai 2024
Selon le décompte de la créance établi le 2 juillet 2024, il apparait que Mme [H] [E] épouse [K] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, Mme [H] [E] épouse [K] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 1981,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— la somme de 33.171,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [H] [E] épouse [K] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Mme [H] [E] épouse [K] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, Mme [H] [E] épouse [K] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [H] [E] épouse [K] à payer à la SA Crédit Logement :
— la somme de 1981,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— la somme de 33.171,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [E] épouse [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE Mme [H] [E] épouse [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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