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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01500
N° Portalis DBXY-W-B7J-FM53
Minute : 26/00061
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me GOAOC
— Me LE, [Localité 1]
+ 2 CCC au service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [B]
né le 06 Mai 1963 à, [Localité 3]
Profession : Retraité,
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représenté par Maître Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame, [N], [Z]
née le 21 Juin 1964 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [U], [B] est propriétaire de deux immeubles situés sur la commune de, [Localité 7], édifiés sur la parcelle cadastrée section RW n°, [Cadastre 1], sise au lieudit, [Adresse 3].
Madame, [N], [Z] est, pour sa part, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section RW n°, [Cadastre 2].
M., [B] s’interrogeant sur l’éventuel empiètement de la toiture de Mme, [Z] sur sa parcelle a sollicité un géomètre expert aux fins de bornage amiable, lequel n’a pu prospérer.
A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, monsieur, [U], [B] a assigné madame, [N], [Z] aux fins de bornage judiciaire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, M., [B], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles RW, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sises sur la commune de, [Localité 8] tel Géomètre-Expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission :• de décrire les parcelles litigieuses et leur configuration dans leur état actuel ;
• de consulter les titres des parties et en préciser le contenu relativement aux limites
et aux contenances des parcelles ;
• d’indiquer les indices susceptibles de caractériser une possession paisible,
publique continue et non équivoque pendant plus de 30 ans en faveur de l’une
ou l’autre partie ;
• de proposer une délimitation des propriétés respectives des parties et d’en dresser
un plan comportant les cotes des mesures et des distances ainsi que les
emplacements des bornes à implanter ;
• de se prononcer sur l’existence de l’empiètement de la construction de Madame
, [Z] sur le fonds de Monsieur, [B], tel que celui-ci ressort du rapport
d’expertise UNION D’EXPERTS du 13 novembre 2024 ;
• de décrire et de quantifier cet empiètement s’il est avéré ;
Débouter Madame, [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme, [Z] sollicite que la mission de l’expert soit étendue à un mur mitoyen dont elle prétend qu’il aurait été détruit par le requérant, demandant à l’expert de dire si le mur séparatif a été détruit, soit d’apporter à Mme, [Z] la preuve de son affirmation et ce alors que ce dernier ne peut avoir pour mission de pallier la carence des parties. Il ajoute qu’il relève cependant bien de la mission de l’expert de se prononcer sur un éventuel empiétement eu égard aux limites de propriété que l’expert sera amené à préconiser.
Pour sa part, Mme, [Z], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles ;Commettre un expert-géomètre, notamment avec pour mission :• de décrire les parcelles litigieuses et leur configuration dans leur état actuel ;
• de consulter les titres des parties et en préciser le contenu relativement aux limites
et aux contenances des parcelles ;
• d’indiquer les indices susceptibles de caractériser une possession paisible,
publique continue et non équivoque pendant plus de 30 ans en faveur de l’une
ou l’autre partie ;
• de dire si une partie du mur séparant les parcelles, [Cadastre 2] et, [Cadastre 1] a été détruite et,
dans l’affirmative, en préciser les circonstances ;
• en fonction de tous ces éléments, de proposer une délimitation des propriétés
respectives des parties et d’en dresser un plan comportant les cotes des mesures
et des distances ainsi que les emplacements des bornes à implanter.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au mois de juin 2019, M., [B] a procédé à la destruction du mur mitoyen entre les parcelles litigieuses sans y être autorisé et sans en informer sa voisine, ce qui a fragilisé la structure de l’immeuble et a facilité l’apparition de rongeurs.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage et la mission de l’expert
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile permettent au juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction légalement admise, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher.
En l’espèce, il existe manifestement une difficulté concernant la délimitation des propriétés respectives des parties, lesquelles n’ont pas réussi à s’accorder dans le cadre d’un bornage amiable.
S’agissant de la mission de l’expert, ce dernier devant définir les limites de propriété, l’existence d’un empiétement ou la préexistence d’un mur mitoyen relève par définition de sa mission de sorte qu’il n’y a pas besoin d’entrer dans le degré de précision voulu par les parties mais que, de fait, les points évoqués par ces dernières seront nécessairement partie intégrante de la mission de l’expert.
Il convient en conséquent de désigner un géomètre expert aux fins de bornage. Sa mission sera définie au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais et dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Avant dire droit, tous moyens des parties réservés,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur, [R], [A] demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 9],, [Courriel 1] avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
— se rendre sur les parcelles litigieuses, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères, la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous indices d’un éventuel empiètement ou d’une éventuelle mitoyenneté ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de faciliter la résolution du litige ;
— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée par monsieur, [U], [B] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de QUIMPER et ce au plus tard le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; l’affaire reviendra à l’audience fixée par le greffe, sans qu’il ait été procédé à la mesure d’instruction, l’instance se poursuivra et il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT qu’il appartient à l’expert de fixer les dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 15 octobre 2026 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 2 novembre 2026 à 13h30 devant la chambre 2 du tribunal judiciaire de Quimper, cette mention valant convocation.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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