Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06603 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06603
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Etablissement 1] par son syndic, la société SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] est propriétaire du lot 101 cadastré au livre foncier de [Localité 1] Section HX n°[Cadastre 1], dans la copropriété, [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 4]. Le syndic de copropriété est la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
En raison d’impayés allégués de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [W] [R] un commandement de payer la somme en principal de 2392.49 euros.
Par acte délivré le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait citer Monsieur [W] [R] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété et à des dommages et intérêts.
A l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 2066.77 euros au titre du solde au 31 décembre 2023, des appels de charges et cotisations fonds travaux du 1er trimestre 2024 au 2nd trimestre 2025, d’un solde de charges au 31 septembre 2024 et d’un reliquat de dette au 2 décembre 2023 de 208.41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1496.81 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, et pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [R] aux dépens y compris les frais de la sommation de payer d’un montant de 166.14 euros,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir,
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] soutient que Monsieur [W] [R] n’a pas réglé les charges de copropriété dues en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, en dépit de nombreuses mises en demeure et relances ainsi que d’une sommation de payer la somme en principal de 2392.49 euros délivrée le 28 janvier 2025. Il précise que la dette au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux s’élève à la somme de 2060.77 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
Il estime que la résistance abusive de Monsieur [W] [R] à payer les charges de copropriété lui cause un préjudice certain compte tenu de difficultés de trésorerie. S’il reconnaît que les frais de sommation et de transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier constituent des prestations rémunérées par contrat de syndic voté en assemblée générale et non directement répercutables sur le copropriétaire, il estime cependant subir un préjudice en exposant des frais réglés au syndic pour le recouvrement de sa créance.
Il sollicite enfin que les frais de sommation de payer soient compris dans les dépens.
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1985, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE selon contrat du 23 juin 2025, a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges de copropriétés impayés.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] qui forme une demande en paiement inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de carence en date du 23 juin 2025 de Madame [G] [Z], conciliateur de justice.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (modifiée par loi n°2021-1104 du 22 août 2021), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont notamment tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales.
En l’espèce il est produit une copie du livre foncier justifiant la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [R].
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, produit :
— le contrat de syndic précité signé 23 juin 2025, comportant une clause 9 intitulée « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » prévoyant notamment la facturation des sommes de 54.00 euros TTC par mise en demeure, de 44.00 euros TTC par relance, de 399.00 euros TTC pour constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et de 150.00 euros TTC par heure pour le suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2024,
— la situation de compte du 1er octobre 2021 au 24 juin 2025 faisant état d’une dette de 3758.84 euros dont la somme de 2060.77 euros au titre des charges de copropriété, de 1496.81 euros au titre des frais de relance, mises en demeure et constitution du dossier pour l’avocat et l’huissier outre la somme de 202.26 euros au titre de la sommation de payer du 28 janvier 2025,
— les appels de fonds du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
— des mises en demeure, sans justificatif d’accusé réception et donc d’envoi, en date des 5 novembre 2021, 4 février 2022, 7 novembre 2022, d’avoir à régulariser la situation, ainsi qu’une relance en date du 28 février 2022,
— la facture d’honoraires du conseil d’un montant de 1200.00 euros en date du 7 juillet 2025,
— la sommation de payer la somme de 2392.49 euros délivrée le 28 janvier 2025 et valant interpellation suffisante au sens de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1985,
Monsieur [W] [R], qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de l’obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme de 2060.77 euros au titre du solde au 31 décembre 2023, des appels de charges et cotisations fonds travaux du 1er trimestre 2024 au 2nd trimestre 2025, d’un solde de charges au 31 septembre 2024 et d’un reliquat de dette au 2 décembre 2023 de 208.41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la carence répétée de Monsieur [W] [R] dans le paiement des charges de copropriété, en dépit de multiples mises en demeure, relance et sommation de payer, sans justification légitime, et sans démontrer sa bonne de foi, en ayant tenté de respecter ses obligations ou de mettre en place un échéancier, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l’immeuble, un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l’intérêt au taux légal de droit ;
Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite de voir fixer son préjudice à la somme précise de 1496.81 euros représentant en fait les frais exposés par le syndic au titre des mises en demeure, relance et constitution du dossier pour l’huissier et l’avocat, il est rappelé, comme il le reconnaît, qu’en application de l’article 10.1 de la loi précitée, dans sa dernière version (modifiée par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019), sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ressort du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat de syndic que les actes imputables aux copropriétaires s’entendent des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, des relances après mise en demeure, des conclusions d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, frais de constitution et de mainlevée d’hypothèques, de dépôt d’une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, et de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou du suivi du dossier transmis à l’avocat, ces deux dernières diligences n’étant imputable au copropriétaire défaillant qu’en cas de « diligences exceptionnelles ».
Les diligences exceptionnelles s’entendent d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe justifiant une activité inhabituelle de ce dernier pour y parvenir.
La situation de compte 1er octobre 2021 au 24 juin 2025 fait apparaître des frais de mises en demeure et de relance postérieurs au 2 décembre 2024 pour un montant de 299.81 euros.
Par contre il n’est pas démontré que les frais de « transmission du dossier à huissier et à avocat » facturés à hauteur de 3X 399.00 euros en date des 15 janvier 2025 et 31 mars 2025 constituent des diligences exceptionnelles et inhabituelles à la gestion courante de la copropriété qui a seule passé le contrat avec le syndic si bien qu’elles seront écartées. L’activité du syndic pour engager le recouvrement des charges impayées constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une telle rémunération n’en change pas la nature.
Il convient dans ces conditions d’estimer globalement le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sans retenir les frais détaillés de diligences incombant au syndic.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 1000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris les frais de sommation de payer d’un montant sollicité de 166.14 euros.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, une somme de 600.00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme 2066.77 euros (deux mille soixante-six euros et soixante-dix-sept centimes) euros au titre du solde au 31 décembre 2023, des appels de charges et cotisations fonds travaux du 1er trimestre 2024 au 2nd trimestre 2025, d’un solde de charges au 31 septembre 2024 et d’un reliquat de dette au 2 décembre 2023 de 208.41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme 1000.00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens y compris les frais de sommation de payer d’un montant sollicité de 166.14 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- In solidum ·
- Société d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Titre
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Climatisation ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Pompe ·
- Réception ·
- Architecte ·
- Menuiserie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Faire droit ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé
- Algérie ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Clause de répartition ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Terme ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.