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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 31 mars 2025, n° 23/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03148 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHUO / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000575 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-004294 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Sophie DERAISON
1 G Me Salima LOUAHECHE
1 ex aux parties (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [E] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
Et
Monsieur [B] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (SENEGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que Mme [E] [H] et M. [B] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener à l’école le vendredi et au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
b) Durant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
ORDONNE à M. [B] [T] d’informer Mme [E] [H] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [B] [T] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage à hauteur d’un tiers pour Mme [E] [H] et de deux tiers pour M. [B] [T] dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : sorties scolaires type classe verte ou journée découverte, ateliers scolaires, frais extra-scolaires, frais de santé dentaires ou ophtalmologiques non remboursés, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE) par enfant et par mois soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE) au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [B] [T] doit verser à Mme [E] [H] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [E] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente et un mars , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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