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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04725 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP26
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
LMH – [Localité 4] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4]
C/
[T] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LMH – [Localité 4] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
Mme [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03.12.2019, LMH. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 4] a donné à bail à Madame [T] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La location a pris fin le 23.09.2024.
Par exploit du 09.04.2025, LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille a fait assigner Madame [T] [K] devant le tribunal de proximité de Tourcoing et demandé à la juridiction, de condamner de la locataire à lui payer:
une somme de 2763,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus avec les intérêts de droit à compter de la décision outre la capitalisation des intérêts;la somme de 228 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation.
A l’audience du 12 septembre 2025, la partie demanderesse comparaît et réitère ses demandes.
Madame [T] [K], citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
LMH. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 4] demande le paiement des loyers et charges régularisés selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de la locataire.
Au vu des pièces versées au dossier, il convient de fixer la créance du bailleur, à la somme de 2818,49€.
Madame [T] [K] sera donc condamnée à payer à LMH. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 4] la somme de 2818,49€ au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Madame [T] [K] sera donc condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, en l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit à la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à LMH. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 4] la somme de 2818,49€ au titre des loyers et charges impayés;
— DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 09.04.2025;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.
La greffière La juge
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