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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 23/00108 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E34N
Minute n° 26/00040
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 19/04/2023
Date de la signification : 02/05/2023
Période de la contrainte : REGUL17
Montant de la contrainte : 30 231,00 euros
Frais de signification : 73,34 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
Parc Alcyonne – 1 rue André et Yvonne Meynier – Bâtiment E
35000 RENNES
représentée par Mme [R] [L] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [G] [Y]
11, rue des Partisans
29790 PONT CROIX
représentée par Me Fanny SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00108 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E34N Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Y] est affiliée au régime des travailleurs indépendants, du 25 août 2004 au 31 mai 2017 en son nom propre pour les établissements « Tête de linotte », « [E] [Y] [G] », et du 1er juin 2017 au 8 septembre 2017 en qualité de gérante majoritaire au sein de la SARL Elouann.
La sécurité sociale des indépendants est gérée depuis le 1er janvier 2020 par le régime général de la sécurité sociale.
A ce titre, elle est redevable des cotisations personnelles ainsi que des contributions sociales obligatoires calculées sur les revenus tirés de cette activité indépendante.
Faute de règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dans les délais impartis, la sécurité sociale pour les indépendants lui a adressé une mise en demeure en date du 9 janvier 2019 relative à une régularisation au titre de l’année 2017.
Faute de règlement de ces cotisations, contributions sociales et majorations, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 2 mai 2023 une contrainte en date du 19 avril 2023 portant sur des cotisations et contributions sociales d’un montant global de 30 231,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2023, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Après renvois consentis des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle l’URSSAF de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses conclusions n°6 en date du 25 juin 2025 :
— Déclarer que la contrainte du 19 avril 2023 n° 1800189599 valablement signifiée le 2 mai 2023 n’est pas prescrite ;
— Valider la contrainte émise le 19 avril 2023 valablement signifiée le 2 mai 2023 pour le recouvrement des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard au titre de la régularisation 2017, pour un montant actualisé de 358 euros (343 euros en cotisations, contributions sociales et 15 euros en majorations de retard) ;
En conséquence :
— Condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 358 euros dont 343 euros en cotisations, contributions sociales et 15 euros en majorations de retard, au titre de la régularisation 2017 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner Mme [G] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant total de 73.34 euros ;
— Condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [G] [Y] de toutes ses demandes et prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’Urssaf fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a émis une mise en demeure en date du 9 janvier 2019, réceptionnée par Mme [Y] le 15 janvier 2019, mentionnant son numéro de référence, la nature des sommes dues, la cause de l’obligation, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elle soutient que la contrainte est parfaitement régulière puisqu’elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence et qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure préalablement adressée. Elle indique que la contrainte est motivée et a permis à Mme [Y] de connaître la cause et l’étendue de ses obligations et satisfait parfaitement aux exigences formulées par la Cour de cassation. Elle précise que Mme [Y] a été informée en détail du calcul des cotisations et des montants dus par un courrier adressé par l’Urssaf le 17 octobre 2018.
Elle indique que le montant actualisé des cotisations sociales définitives dues au titre de l’année 2017, après prise en compte des éléments probants versés par Mme [Y] (pièce adverse n°67), s’élève à la somme de 3 484,00 euros, comprenant 1 206,00 euros au titre de la régularisation de l’année 2016. Elle indique qu’après déduction des versements déjà effectués entre janvier et avril 2017, pour un montant cumulé de 3 141,00 euros, le solde restant dû s’établit à 343,00 euros, auquel s’ajoutent 15,00 euros de majorations de retard, portant ainsi le montant actualisé de la contrainte à 358,00 euros.
Par conclusions n°7 en date du 16 septembre 2025, Mme [G] [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à la contrainte n° 53700000052097432518001895990509 du 19 avril 2023 signifiée le 2 mai 2023 par Maître [P] [X], Commissaire de Justice, à la demande de l’URSSAF de Bretagne, recevable et bien fondée ;
— Annuler la contrainte n° 53700000052097432518001895990509 du 19 avril 2023 signifiée le 2 mai 2023 par Maître [P] [X], Commissaire de Justice, à la demande de l’URSSAF de Bretagne ;
— Subsidiairement, en cas de validation de la contrainte, la ramener à son montant actualisé par l’URSSAF à la somme de 343 € en cotisations et 15 € en majorations de retards ;
En tout état de cause,
— Déclarer que les frais de signification doivent rester à la charge de l’URSSAF de Bretagne ;
— Débouter l’URSSAF de Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF DE BRETAGNE à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF de Bretagne aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Mme [Y] fait valoir que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 8 janvier 2019, alors même que la mise en demeure produite par la caisse est datée du 9 janvier 2019. Elle considère qu’elle n’était donc pas en mesure de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indique que la contrainte ne précisait aucun détail de nature à comprendre l’origine de la somme réclamée. Elle précise avoir fait l’objet d’un plan de surendettement en 2018 et pensait légitimement, avec la mention « régul 2017 », que l’Urssaf revenait à tort sur les cotisations intégrées dans le plan. Elle souligne que les montants sollicités n’ont eu de cesse de fluctuer dans les différents courriers de relance, ce qui était source d’incompréhension.
Mme [Y] indique que dans ces dernières conclusions n°6, l’Urssaf a révisé le montant de sa dette en prenant en compte le rapport de son expert-comptable en date du 12 mars 2025. Subsidiairement, Elle sollicite que la contrainte soit ramenée à la somme de 343,00 euros en cotisations et 15,00 euros en majorations de retards.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2023, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 2 mai 2023 recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte du commissaire ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 janvier 2019 mentionne la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ainsi que chaque risque, la période de régularisation (régul17) et le montant (30 231,00 euros dont 1 548,00 euros de majorations). Elle mentionne également le numéro de compte.
La contrainte du 19 avril 2023 mentionne la nature des cotisations « cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités », le montant des cotisations (28 683,00 euros) et des majorations (1 548,00 euros), ainsi que la période « Regul 17 ». La contrainte fait référence à une « mise en demeure n°1800189599 du 8 janvier 2019 ».
S’il est exact que la date de la mise en demeure visée dans la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure reçue par Mme [Y], il apparaît toutefois que le numéro de la mise en demeure correspond bien à celui de la mise en demeure du 9 janvier 2019, tout comme à la période concernée, il ne peut être jugé que Mme [Y] n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont le paiement lui est demandé.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la contrainte est régulière.
Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité.
Sur la validation de contrainte :
En matière de contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Mme [Y] ne formule aucune contestation quant au calcul des cotisations qui lui sont réclamées par l’Urssaf, qui a régulièrement fait précéder la contrainte d’une mise en demeure pour la période concernée, lesquelles sont régulières.
L’Urssaf justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2017.
Elle justifie ainsi de la somme de 3 484,00 euros représentant la somme des cotisations dues au titre de la régularisation 2017.
Elle précise qu’après prise en compte des versements déjà effectués par Mme [Y] entre janvier et avril 2017, pour un montant de 3 141,00 euros, le solde restant à devoir s’élève à la somme de 358,00 euros, comprenant 343,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations de retard.
Mme [Y] n’émet aucune critique sérieuse à l’encontre du décompte produit.
Dans ces conditions, l’opposition formée par Mme [Y] sera rejetée et la contrainte sera validée, en cotisations et majorations, pour un montant de 358,00 euros, dont 343,00 euros de cotisations, contributions sociales et 15,00 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation 2017. Mme [Y] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros et les frais nécessaires à son exécution.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Bretagne les frais irrépitibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 19 avril 2023 signifiée par acte du 2 mai 2023 recevable ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de nullité ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 358,00 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à l’Urssa de Bretagne la somme de 358,00 euros, dont 343,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation 2017 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Urssaf de Bretagne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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