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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
et Madame [Y] [E], auditrice de justice qui a rédigé le présent jugement sous le contrôle de la présidente,
assistées, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [T] [R] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. EMISPH’AIR VITAMINE VACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me EMMANUELLE LLOP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Société AER LINGUS LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par bulletin d’inscription en date du 26 octobre 2022 et du 20 novembre 2022, Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M] (ci-après « les époux [M]) ont conclu un contrat de voyage avec la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances (ci-après « la SAS Emisph’Air), portant sur un voyage en Irlande, du 29 mai au 6 juin 2023, pour un montant de 2 225,00 € par personne, soit 4 450,00 € au total.
Le 29 mai 2023, l’embarquement pour le vol en direction de l’Irlande a été refusé à Monsieur [I] [M] par le personnel d’assistance à l’escale, la société Aer Lingus LTD, prestataire de la SAS Emisph’Air.
Compte tenu du refus d’embarquement opposé à Monsieur [I] [M], Madame [B] [T] [W] épouse [M] a refusé d’embarquer dans l’avion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, les époux [M] ont mis en demeure la SAS Emisph’Air de leur rembourser leur voyage.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 août 2024, les époux [M] ont fait assigner la SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le remboursement de leur voyage et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 18 mars 2025, les époux [M], représentés par leur avocat, sollicitent du tribunal de condamner in solidum la SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD à leur payer les sommes de :
4 450,00 € au titre du remboursement des billets ;500,00 € au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;3 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, outre les articles 1, 4, 7, 8, 9, 12 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, L. 211-16 I du Code du tourisme et R. 212-1 6° du Code de la consommation, les époux [M] font valoir que Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un refus d’embarquement contre son gré, de sorte que l’organisateur du voyage et le transporteur aérien sont tenus de lui rembourser le voyage. Ils soutiennent que la carte d’identité de Monsieur [I] [M] était conforme, celle-ci ayant été acceptée lors des différents contrôles d’identité, y compris au passage à la douane. En outre, ils affirment que la SAS Emisph’Air n’apporte aucun élément attestant de la non-conformité de la carte d’identité de Monsieur [I] [M]. Les époux [M] soulignent que la SAS Emisph’Air est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des voyageurs et l’exécution des prestations, sa responsabilité objective étant fondée sur le risque lié à l’activité. Ils précisent que la SAS Emisph’Air ne peut être exonérée de sa responsabilité, dès lors que les époux [M] n’ont commis aucune faute, d’autant plus que le rôle causal entre la faute des voyageurs et le dommage subi est apprécié strictement par les juges.
Par ailleurs, les époux [M] relèvent que les clauses limitatives de responsabilité de la SAS Emisph’Air prévues dans le contrat doivent être considéré comme des clauses abusives, celles-ci étant contraire au principe de la responsabilité de plein droit d’ordre public. Ils rappellent que, si de telles clauses ne sont plus prohibées depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, leur validité demeure subordonnée à l’absence de convention internationale limitant la responsabilité des prestataires. Par ailleurs, ces clauses ne sauraient trouver application en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence. Ils ajoutent enfin que, dès lors que le professionnel a manqué à ses obligations, les clauses limitatives de responsabilité sont présumées abusives, et ce de manière irréfragable.
Au visa de l’article 7 du règlement (CE) n°261/200, les époux [M] soutiennent que la distance entre l’aéroport de [Localité 5] [Localité 7] et l’aéroport de [Localité 3] est de 1 180 kilomètres, de telle sorte qu’ils doivent être indemnisés de la somme de 250 € par passager, soit 500 € au total.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, les époux assurent avoir subi un préjudice moral résultant de l’annulation de leur voyage, eu égard à l’attente qu’ils nourrissaient à l’idée de voyager avec leurs amis. Ils ajoutent avoir été choqués par les circonstances de l’annulation et affirment avoir été traités sans ménagement par le personnel de la société Aer Lingus LTD.
En défense, la SAS Emisph’Air, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— Recevoir la SAS Emisph’Air en sa demande de garantie formulée en tant que besoin contre la société Aer Lingus LTD ;
— Débouter les époux [M] de leurs demandes ;
— Condamner les époux [M] à lui payer les sommes de :
-3 000,00 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
-4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Abada.
Au visa des articles L. 211-4 et suivants du Code du tourisme, la SAS Emisph’Air soutient, au n’avoir commis aucune faute. Elle affirme avoir répondu à son obligation d’information précontractuelle en transmettant aux époux [M], dans le devis, les informations nécessaires concernant les formalités administratives et les papiers d’identité exigés pour entrer dans le territoire irlandais. Elle ajoute que le contrat de voyage conclu avec les époux [M] prévoit, de manière claire, lisible et compréhensible, les formalités de franchissement des frontières tout en précisant que ces formalités incombent aux voyageurs. La défenderesse fait observer que le rapport d’incident établi par l’assistance-aéroport de la société Aer Lingus LTD précise que Monsieur [I] [M] a été refusé à l’embarquement en raison d’un papier d’identité défectueux, le rebord de sa carte d’identité étant découpé. Elle retient que Monsieur [I] [M], en présentant à l’embarquement une carte d’identité découpée, n’a pas suivi les instructions communiquées par la SAS Emisph’Air, son épouse ayant pourtant présenté une carte d’identité valide, comme tous les autres participants au voyage. Elle souligne que nul n’est censé ignorer que des documents d’identité altérés peuvent compromettre leur validité et leur force probante, de telle sorte que Monsieur [I] [M] est le seul responsable du refus d’embarquement. Elle maintient que ce refus d’embarquement était légitime, dès lors que la SAS Emisph’Air peut être condamnée d’une amende administrative si elle ne répond pas aux exigences de la police des frontières. Elle affirme être exonérée de toute responsabilité, sans avoir à invoquer une quelconque clause limitative de responsabilité, le dommage allégué par Monsieur [I] [M] lui étant imputable en raison de sa négligence.
Concernant la conjointe de Monsieur [I] [M], la défenderesse soutient que Madame [B] [R] épouse [M] a fait le choix délibéré de ne pas embarquer, alors même que sa carte d’identité était valide, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ses billets d’avion. Elle relève que les époux [M] ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice, par l’octroi d’une indemnisation standard prévue par le règlement européen et par l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la défenderesse précise avoir effectué un remboursement des taxes aéroportuaires auprès des époux [M], à hauteur 90 € par personne, soit 180 € au total, payés par chèque.
Au visa des articles L. 211-16, L. 211-17 IV et V du Code du tourisme et l’article 13 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, elle sollicite la garantie de la société Aer Lingus, en énonçant que le personnel de la compagnie n’a pas constaté la non-conformité de la pièce d’identité de Monsieur [I] [M] au stade des opérations d’enregistrement, malgré les exigences de la police des frontières. Elle affirme que sa responsabilité peut être engagée de son propre fait, mais aussi du fait de ses prestataires, à savoir la société Aer Lingus LTD
Au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, elle soutient que les époux [M] ont engagé une action à son encontre alors qu’ils ne pouvaient ignorer être à l’origine de leur propre préjudice, l’agence de voyages étant fondée à refuser l’embarquement. Elle affirme que l’ensemble des griefs formulés par les époux concerne exclusivement la compagnie aérienne, et que son assignation n’a eu pour objet que de tenter de constituer un second débiteur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des billets
Sur le refus d’embarquement
Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, constitue un refus d’embarquement le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf si ce refus est raisonnablement justifié, notamment pour des raisons de santé, de sûreté, de sécurité ou en raison de documents de voyage inadéquats.
En l’espèce, la SAS Emisph’Air verse aux débats un rapport relatif au vol EI 551 reliant [Localité 5] à [Localité 3], en date du 29 mai 2023, que les époux [M] devaient emprunter. Il y est indiqué que Monsieur [I] [M] s’est vu refuser l’embarquement au motif que sa carte nationale d’identité aurait été « découpée », ce qu’il aurait lui-même reconnu, précisant avoir modifié le rebord du document afin de le faire rentrer dans son portefeuille. Le rapport précise que l’agent ayant procédé au contrôle, vacataire au poste immigration, a sollicité son superviseur, lequel a, après avoir contacté la compagnie en Irlande, confirmé le refus d’embarquement en raison du caractère non conforme du titre d’identité présenté, de sorte à éviter une éventuelle amende liée à un refus d’admission sur le territoire irlandais. Il est également rapporté que Madame [B] [R] épouse [M] a expressément refusé d’embarquer sans lui, malgré les avertissements de l’agent quant à la perte définitive du voyage en l’absence de remboursement.
Cependant, ce rapport, dont il n’est pas établi qu’il émane de la compagnie Aer Lingus LTD, ne permet pas d’identifier avec certitude l’auteur de son contenu, ni sa qualité exacte, et ne démontre pas que l’auteur serait effectivement la personne ayant procédé au refus d’embarquement.
Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer que la compagnie aérienne irlandaise a été effectivement contactée, ni même que le refus d’embarquement serait le résultat d’une décision de celle-ci.
En outre, le rapport ne contient aucune précision circonstanciée sur les raisons ayant conduit à juger le document d’identité non conforme, se contentant d’évoquer une modification du rebord sans expliquer en quoi celle-ci compromettrait sa validité.
Aucune preuve n’est apportée quant au caractère effectivement découpé de la carte d’identité de Monsieur [I] [M], cette assertion reposant uniquement sur les propos qui lui sont prêtés.
En se bornant à invoquer l’application des exigences de la police aux frontières, sans produire aucun élément sur la teneur de ces exigences ni les documents les matérialisant, la SAS Emisph’Air ne justifie pas que le refus d’embarquement reposait sur des documents de voyage inadéquats au sens du règlement précité.
Il en résulte que Monsieur [I] [M] doit être regardé comme ayant fait l’objet d’un refus d’embarquement au sens de l’article 2 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer ce refus comme justifié.
S’agissant de Madame [B] [T] [R], il n’est pas contesté qu’elle a renoncé de son propre chef à embarquer, à raison du refus opposé à son mari. Elle n’a donc pas été refusée à l’embarquement au sens du règlement susmentionné.
Sur la responsabilité de la Aer Lingus LTD
L’article 4 du règlement prévoit que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. Selon l’article 8, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ;
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le vol fait partie d’un voyage à forfait, sous réserve des dispositions de la directive 90/314/CEE.
En l’espèce, la société Aer Lingus LTD, entreprise de transport aérien, a refusé l’embarquement à Monsieur [I] [M] au sens du règlement précité. Elle est en conséquence tenue, à la suite de la demande formulée par l’intéressé, de rembourser le prix du billet. Le vol litigieux s’inscrivant dans le cadre d’un voyage à forfait, cette obligation s’étend au remboursement de l’intégralité de ce forfait, soit la somme de 2 225,00 €.
En revanche, dès lors que Madame [B] [R] épouse [M] n’a pas été refusée d’embarquement, la société Aer Lingus LTD n’est pas tenue à son égard à l’obligation de remboursement du voyage à forfait.
Sur la responsabilité de la SAS Emisph’Air
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, l’organisateur de voyage s’entend, à l’exclusion du transporteur aérien, de la personne visée à l’article 2, point 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Cette directive définit l’organisateur comme la personne qui, de manière non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant.
Il résulte de ces dispositions que le règlement précité ne prévoit pas, en cas de refus d’embarquement, d’obligation de remboursement à la charge de l’organisateur de voyage, en l’occurrence la SAS Emisph’Air.
Toutefois, l’article L. 211-1 du Code du tourisme dispose que les règles relatives à la responsabilité des professionnels s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres prestations qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
L’article L. 211-16 du même Code prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat, que ceux-ci soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son droit de recours à l’encontre de ces derniers.
En l’espèce, il est établi que la SAS Emisph’Air propose à la vente des forfaits touristiques. Les époux [M] n’ont pu voyager en raison d’un refus d’embarquement opposé à Monsieur [I] [M], alors que leur départ était prévu dans le cadre d’un tel forfait. La société Emisph’Air est donc responsable de plein droit de l’inexécution du contrat.
Cependant, l’article L. 211-6, alinéa 3, du Code du tourisme ouvre au professionnel la possibilité de s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité s’il établit que le dommage est imputable au voyageur, à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, ou à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
S’agissant de Monsieur [I] [M], il a été précédemment établi qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le refus d’embarquement résultait d’une faute qui lui serait imputable, la non-conformité de sa carte nationale d’identité n’étant pas démontrée. Dès lors, l’inexécution du contrat de voyage ne peut être regardée comme étant due de son fait, de sorte que la SAS Emisph’Air ne peut se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité à son égard.
En revanche, s’agissant de Madame [B] [T] [R], elle a, de son propre chef, refusé d’embarquer, bien que cela lui ait été proposé, et ce pour la seule raison que son conjoint n’était pas autorisé à voyager. L’inexécution du contrat de voyage à son égard trouve donc son origine dans sa décision personnelle et volontaire de ne pas partir. Il en résulte que cette inexécution lui est imputable et que la SAS Emisph’Air est fondée à se prévaloir d’une cause d’exonération de responsabilité à son égard.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un versement de 180,00 € par chèque au profit des époux [M] a été effectué par la société Aer Lingus LTD, cette somme correspondant au remboursement des taxes d’aéroport de 90 € par personne, soit 180 € pour les deux passagers.
Par conséquent, la société Aer Lingus LTD et la SAS Emisph’Air seront condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 2 045,00 €, correspondant aux prix du voyage de Monsieur [I] [M], déduction faite du versement de 180,00 € effectué par la compagnie aérienne.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004
Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, lorsqu’un passager est refusé à l’embarquement contre sa volonté, le transporteur aérien effectif est tenu de l’indemniser immédiatement, conformément à l’article 7, et de lui offrir une assistance dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.
L’article 7, paragraphe 1, du même règlement fixe les montants de cette indemnisation à 250 € pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, à 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et à 600 € pour les autres vols. La distance doit être mesurée selon la méthode de la route orthodromique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [M] devaient effectuer un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 7] à destination de l’aéroport de [4]. La distance entre ces deux aéroports est de 1 180 kilomètres, ce qui n’est pas contesté.
Le refus d’embarquement opposé à Monsieur [I] [M] par la société Aer Lingus LTD ayant été établi, celui-ci est fondé à obtenir, en application des dispositions précitées, une indemnisation d’un montant de 250 €.
En revanche, dès lors qu’il a été constaté que Madame [B] [T] [R] épouse [M] n’a pas fait l’objet d’un refus d’embarquement au sens du règlement, une indemnisation ne peut lui être due.
S’agissant de la SAS Emisph’Air, organisatrice du voyage, aucune disposition du règlement (CE) n°261/2004 ne fait peser sur elle une obligation d’indemnisation dans ce cas de figure. Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de cette société sur ce fondement.
Par conséquent, la société Aer Lingus LTD sera condamné à payer aux époux [M] la somme de 250 €.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [M]
Sur la responsabilité de la société Aer Lingus LTD
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, dès qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [M] ont contracté un forfait touristique auprès de la SAS Emisph’Air, laquelle a agi en qualité d’organisateur de voyage au sens des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme. Ce contrat de forfait incluait, notamment, un vol opéré par la société Aer Lingus LTD, prestataire mandaté par l’organisateur.
Faute de lien contractuel direct entre les époux [M] et la société Aer Lingus LTD, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M] à l’encontre de la société Aer Lingus LTD au titre de la responsabilité contractuelle sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SAS Emisph’Air
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, dès qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisateur est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par l’acheteur du forfait, conformément à l’article L 211-16 du Code du tourisme.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] s’est vu opposer un refus d’embarquement par la compagnie aérienne Aer Lingus LTD à la porte d’embarquement de l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 7].
Madame [B] [R] épouse [M] a décidé de renoncer à embarquer afin de rester aux côtés de son conjoint.
Les époux devaient participer à un voyage organisé entre amis, le fait de n’avoir pu rejoindre le groupe à destination a nécessairement entraîné pour eux une déception, renforcée par les circonstances dans lesquelles le départ a été empêché, à quelques instants de l’embarquement, sans solution alternative.
L’inexécution du contrat de voyage a ainsi causé un préjudice moral pour les époux [M]. Toutefois, en l’absence de responsabilité engagée de la SAS Emisph’Air à l’égard de Madame [B] [R] épouse [M], son préjudice ne peut être indemnisé.
Par conséquent, la SAS Emisph’Air sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1 000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de garantie de la société SAS Emisph’Air
Il résulte de l’article 1214 du Code civil et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, compte tenu du refus d’embarquement opposé par la société Aer Lingus LTD à Monsieur [I] [M], de l’absence de faute de la SAS Emisph’Air en dépit de sa responsabilité de plein droit et compte tenu du rôle causal de la compagnie aérienne dans le préjudice moral des époux [M], il conviendra de faire droit à la demande de garantie de la SAS Emisph’Air à l’encontre de la société Aer Lingus LTD à hauteur de 100 %.
En conséquence, la société Aer Lingus LTD sera condamnée à garantir la SAS Emisph’Air de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100 %.
La SAS Emisph’Air succombant au principal, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD, parties perdantes, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances et la société Aer Lingus LTD à payer à Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M] la somme de 2 045,00 € ;
CONDAMNE la société Aer Lingus LTD à payer à Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M] la somme de 250,00 € au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;
CONDAMNE la société SAS Emisph’Air Vitamine Vacances à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances et la société Aer Lingus LTD à payer à Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances et la société Aer Lingus LTD aux dépens ;
CONDAMNE la société Aer Lingus à garantir à hauteur de 100 % la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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