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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00113
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F23K
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°50567995613 signé le 6 avril 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [C] [J] un crédit pour un regroupement de crédits d’un montant de 17 744 euros, au taux débiteur de 3,64% (TAEG 4,73%), remboursable en 84 mensualités de 248,66 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mises en demeure des 11 mars 2024 et 11 juin 2024 adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner Mme [C] [J] à lui payer la somme de 15 946,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,73% sur la somme de 13 621,90 euros à compter du 11 mars 2024,
— condamner Mme [C] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [C] [J] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 30 janvier 2024, que l’assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à sa lisibilité
Selon les dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 alinéa 1 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que le corps huit correspond à 3 mm de hauteur en point DIDOT, hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il apparaît que l’exemplaire du contrat qui est versé aux débats par la banque est rédigé en petits caractères, dont la hauteur séparant le haut du “l” du bas du “p” est inférieure à 3 millimètres ; que sur l’ensemble des pages du contrat, en effet, 12 lignes sont contenues dans un espace de 3 cm, permettant de déterminer que les caractères utilisés sont d’une taille de 0,25 mm chacun, inférieure aux prescriptions réglementaires.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 17 744 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 4 857 euros, outre deux versements effectués auprès du commissaire de justice en octobre et novembre 2025, pour un total de 800 euros (selon décompte du 12 janvier 2026), sommes qui doivent être déduites de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, Mme [C] [J] sera condamnée à payer à ce titre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 12 087 euros (17 744 – 4 857 – 800) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Pour la même raison, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [C] [J] sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Mme [C] [J] au titre du contrat de prêt n°50567995613 conclu le 6 avril 2022,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12 087 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [J] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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