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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 13 févr. 2025, n° 23/34483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/34483 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPA7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, Avocat, #E2079
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A]
domicilié : chez [Adresse 14] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Grégory MENARD, Avocat, #PB267
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2023 et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 12 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16], Serbie (Yougoslavie) de nationalités française et serbe
ET DE
Madame [H] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (Yougoslavie) de nationalités française et serbe
Mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 20]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 novembre 2022 ;
AUTORISE Madame [H] [D], épouse [A], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcer du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à Madame [H] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à ce que les droits locatifs portant sur le domicile conjugal lui soit attribués ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] de l’ensemble de ses demandes relatives à la résidence de l’enfant mineur et aux droits de visite et d’hébergement de la mère ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère ou à son école avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation à ces modalités, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [A] à Madame [H] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [E] [A], à la somme de 30 euros (trente euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 60 euros (soixante euros) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, dont les frais d’orthodontie, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, …) des enfants seront à la charge exclusive de la mère ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 13 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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