Confirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 mars 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00610 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGF
ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K]
Vu la requête de M. [E] [K] aux fins de demande de mise en liberté en date du 19/03/2024 reçue et enregistrée le 19/03/2024 à 14h55 (cf. Timbre du greffe)
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 mars 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [K], né le 1er février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 07 mars 2024 notifiée à 17 heures 30, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 09 mars 2024.
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 14heures 55, Monsieur [E] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants:
l’absence de diligences de l’administration pour informer le tribunal administratif du recours contre la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 07 mars 2024, confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel de DOUAI en date du 09 mars 2024. Le recours devant le tribunal administratif a été introduit avant le placement en rétention de l’intéressé et la situation était donc connue lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et celle devant la Cour d’appel. Dès lors, il ne peut s’agir d’une circonstance nouvelle. Par ailleurs, il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
Il résulte des pièces transmises par l’administration que l’avis au greffe du tribunal administratif saisi a été effectuée et dès lors, la mainlevée du placement en rétention ne peut être ordonnée puisque l’effectivité des droits de l’étranger a été rétablie par cette information;
En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur [E] [K] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Coralie COUSTY, Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à convocation des parties
REJETTE la demande de fin de mise en liberté
DIT QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par les soins du greffe :
— Au requérant
— Monsieur LE PREFET DU NORD
— Monsieur le procureur de la République
Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail) au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : liberte.ca-douai@justice.fr) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 20 mars 2024
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cour d’Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention
N° du Parquet : N° RG 24/00610 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGF
au
Commandant du Centre de Rétention Administratif
[Adresse 3]
[Localité 1]
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 20 mars 2024,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [E] [K]
retenue au Centre de Rétention Administratif de Lille-[Localité 1]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l’ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
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