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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMXP
Minute n° 26/56
Litige : (NAC 88Q) / contestation du refus de l’AESH pour l’enfant [N] [P] – CDAPH du 15.05.2025 (RAPO déposé le 26.03.2025)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [C], référente juridique, munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMXP Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, M. [K] [P] et Mme [E] [M] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [N] [P], né le 12 novembre 2016, alors scolarisé en classe de CE2, sollicitant le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel ([1]-i).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 23 janvier 2025, s’est prononcée défavorablement sur l’attribution d’un AESH, au motif que les éléments recueillis ne permettant pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de [N].
M. [P] et Mme [M] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision le 23 mars 2025.
Lors de sa réunion du 15 mai 2025 la CDAPH a confirmé sa précédente décision du 23 janvier 2025, refusant l’attribution de l'[1].
Par requête en date du 9 juillet 2025, M. [K] [P] et Mme [E] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle M. [P] et Mme [M] demandent au Tribunal d’attribuer à leur fils [N] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel ([1]-i) à hauteur de 18 heures par semaine jusqu’à la fin du CM2.
Ils font valoir que leur fils, actuellement en CM1, souffre de dyslexie et de dysorthographie, suivant diagnostic posé par l’orthophoniste en septembre 2025, qu’il est en grande difficulté pour écrire, qu’il est très lent, qu’il bénéficie de dictées adaptées, que l’enseignant le prend le jeudi midi et qu’il bénéficie également d’une aide aux devoirs une fois par semaine, mais que ces aménagements ne suffisent pas, pas plus que les séances d’orthophonie et de psychomotricité. Ils précisent qu’il bénéficie heureusement de l’aide ponctuelle de l'[1] d’un autre élève, ce qui lui permet de réaliser les exercices dans le temps donné. Ils ajoutent que l’école n’a pas réalisé de nouveau GEVA-Sco.
En réponse, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 15 mai 2025, refusant l’attribution d’un [1] à [N] [P] ;
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les requérants aux dépens d’instance .
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [N] [P] doit bénéficier d’un accompagnement par aide humaine ([1]) individualisé,
— Se prononcer sur :
Le type d’accompagnement (individuel ou mutualisé) : si c’est un accompagnement individuel, il est nécessaire d’établir le volume horaire attribué par semaine ;
La durée d’attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; Les domaines d’intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage ou dans
les activités de la vie sociale et relationnelle.
Sur le fond, elle fait valoir que les requérants n’avaient pas adressé les pièces demandées et qu’il résulte des éléments du dossier :
[N] n’a jamais redoublé et était dans sa classe d’âge ;aucun diagnostic n’a été posé, Le Docteur [R] [B], médecin traitant de l’enfant fait état dans son certificat médical du 21 août 2024, de « dyslexie et dysorthographie » avec « suspicion de TDA »
[N] est pleinement autonome concernant la mobilité, manipulation et la capacité ;Ne présente aucune difficulté pour communiquer avec les autres (code A) ; Ne présente aucune difficulté sur le plan cognitif (code A) : il ne présente pas de difficulté pour l’orientation dans le temps ou l’espace. [N] maîtrise son comportement ;Est autonome et ne présente aucune difficulté pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne (code A) : faire sa toilette, s’habiller, manger, boire et assurer son hygiène. il va intégrer le dispositif relais ce qui lui assurera déjà un suivi personnalisé ;aucun PAP n’est prévu ;le compte-rendu de l’évaluation psychomotrice évoque des difficultés de [N]. Cependant, aucun diagnostic n’était posé ;le bilan orthophonique de langage écrit du 14 juin 2024, fait état de « difficultés marquées en langage écrit. Les mécanismes élémentaires sont à renforcer. La lecture lui demande du temps et beaucoup d’énergie mais il n’accède pas à la compréhension. Ces difficultés évoquent une suspicion de dyslexie. » Ce bilan orthophonique n’est pas normé. Aucun chiffre n’est indiqué pour évaluer l’existence d’un décalage de [N] par rapport aux autres enfants de son âge (Pièce n°7). Aucun diagnostic n’est posé.
Elle précise que dans le cadre du recours les requérants ont présenté un compte-rendu de consultation du Docteur [X] [Q] du service de pédiatrie néonatologie du Centre hospitalier de Cornouaille [Localité 3] du 3 juin 2025, qu’il ne se prononce pas en faveur d’un TDAH, ainsi qu’un bilan orthophonique en date du 4 septembre 2025 d'« évolution du langage écrit », qui « met en avant des difficultés persistantes du langage écrit » et pose le diagnostic de dyslexie. Toutefois elle soutient que ce bilan est non normé, et doit être interprété avec précaution.
En conclusion, en l’absence de diagnostic de TDAH, de TDC, de bilan neuropsychologique ni de GEVA-Scolaire récent, elle soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande d’aide humaine individuelle sur la seule base d’une possible dyslexie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’un accompagnement par aide humaine individuelle :
Selon les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Selon les dispositions de l’article L. 351-3, en vigueur depuis le 02 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code , L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Les missions de l’AESH peuvent concerner :
— Les actes de sa vie quotidienne :
▸ assurer les conditions de sécurité et de confort ;
▸ aider aux actes essentiels de la vie ;
▸ favoriser la mobilité ;
— L 'accès aux activités d’apprentissage :
▸ stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps ;
▸ faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer ;
▸ rappeler les règles à observer durant les activités ;
▸ contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite ; assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
▸ appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ;
— Les activités de la vie sociale et relationnelle :
▸ participer à la mise en œuvre de l’accueil, favoriser la communication et les interactions entre l’élève et son environnement ;
▸ sensibiliser l’environnement de l’élève au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit ;
▸ favoriser la participation de l’élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ;
▸ contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l’élève. Dans ce cadre, proposer à l’élève une activité et la mettre en œuvre avec lui.
Contrairement à ce que soutient la MDPH les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d’une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s’agissant d’une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l’enfant au regard de ses difficultés persistantes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [N] [P] présente les difficultés attentionnelles, avec nécessité de répéter les consignes et perturbant l’organisation de son travail, outre des difficultés importantes pour écrire, s’inscrivant dans le cadre d’une dyslexie, selon le diagnostic posé par Mme [H] [J], orthophoniste, le 4 septembre 2025, et ce en dépit des nombreuses séances d’orthophonie et de psychomotricité suivies.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [P] et Mme [E] [M] et d’accorder à [N] [P], né le 12 novembre 2016, en application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, le bénéfice d’un accompagnement par aide humaine individuelle ([2]) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine, et ce jusqu’à la fin de sa scolarité en CM2, soit en principe jusqu’au 31 août 2027, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s).
Sur les dépens :
La Maison départementale des personnes handicapées du Finistère doit être condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. et Mme [T] et [D] [P] recevable et bien fondé ;
ACCORDE à [N] [P], né le 12 novembre 2016, en application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, le bénéfice d’un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-[3]) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, à hauteur de 18 heures par semaine, et ce jusqu’à la fin de sa scolarité en CM2, soit en principe jusqu’au 31 août 2027, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s).
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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