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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00055
N° RG 22/00130
N° Portalis DB2G-W-B7G-HUZL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [J] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE exerçant sous l’enseigne MAISONS CRISALIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 janvier 2025 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 mai 2017, M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié la construction de leur maison individuelle à la Sarl Maisons individuelles d’Alsace, exerçant sous l’enseigne “Maisons Crisalis”, moyennant le prix forfaitaire et définitif de 144.150 euros ttc.
Par suite d’un détrempage du béton de la dalle coulée par le titulaire du lot gos-œuvre, jugé excessif par les époux [K], la Sarl Maisons individuelles d’Alsace a pris l’initiative de “démonter” l’ouvrage et d’en “remonter” un nouveau.
Craignant encore des non-conformités, les époux [K] ont saisi le juge des référés de [Localité 6] qui, par ordonnance du 13 février 2018, a désigné un expert en la personne de M.[L] [D] qui a déposé son rapport établi le 13 février 2019.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] ont assigné la Sarl Maisons individuelles d’Alsace devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de leurs écritures transmises le 22 mai 2024 au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, d’obtenir la condamnation de la Sarl Maisons individuelles d’Alsace au paiement des sommes suivantes :
— 6.948,18 euros au titre des frais et dépens de la procédure RG 17/446,
— 960 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé RG n°17/446,
— 16.577,25 euros au titre des pénalités de retard,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par ordonnance sur incident du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement d’une facture de 1.328,40 euros formée par la Sarl Maisons individuelles d’Alsace.
À l’appui de leur demande, les époux [K] exposent que l’expert judiciaire a remarqué de nombreuses malfaçons et non-conformités par non-respect des plans d’exécution du bureau d’étude BESB.
Ils signalent que les malfaçons et non-conformités ont été reprises par la Sarl Maisons individuelles d’Alsace, mais que celles-ci survenues durant l’exécution des travaux ont occasionné des préjudices non réparés décrits par deux courriers des 29 juin et 29 juillet 2021.
Ils énumèrent les frais d’expertise judiciaire de 4.158 euros, les frais du rapport technique de M. [X] de 1.440 euros, les frais nécessités par la réception de l’ouvrage avec réserves le 26 août 2019, réserves levées le 15 octobre 2020 (procès-verbaux de constat facturés 600,18 euros, intervention de M. [F], expert privé, moyennant 750 euros), indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé RG17/446 de 960 euros ttc, paiement des dépens de cette procédure.
Ils ajoutent que la Sarl Maisons individuelles d’Alsace a suspendu le chantier alors que les appels de fonds étaient dûment versés, manquant à son obligation de résultat de respect des délais d’exécution ; ils précisent que la date d’achèvement était fixée à 12 mois à compter du début des travaux, que les travaux ont été achevés le 26 août 2019 sans que le constructeur ne justifie d’une cause légitime de retard, de sorte que la Sarl Maisons individuelles d’Alsace doit être condamnée au paiement d’une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, soit 48,05 euros par jour durant 345 jours, au total 16.577,25 euros,
Enfin, la tension due à la procédure justifie selon eux l’octroi d’une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils ont fait valoir la nécessité de l’expertise judiciaire qui a mis au jour la non-conformité de la dalle et du ferraillage.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2024, la Sarl Maisons individuelles d’Alsace conclut au débouté et à la condamnation des époux [K] aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Maisons individuelles d’Alsace objecte que si une difficulté causée par un ajout d’eau est survenue lors du coulage de la dalle, il y a été immédiatement remédié par l’arrachage de la dalle défectueuse et la reprise de l’intégralité de l’ouvrage.
Elle déplore à ce stade une saisine inutile du juge des référés par les époux [K] qui, sans révéler la reprise de la dalle, ont allégué une méconnaissance des normes parasismiques.
Elle fait valoir que l’expert, désigné par ordonnance de référé du 13 février 2018, a conclu à l’absence de tout désordre.
Elle affirme que les époux [K] ont provoqué l’arrêt du chantier qui n’a pu être poursuivi, faute de règlement de deux appels de fond, malgré mise en demeure et en l’état d’une expertise judiciaire qui a procédé à des sondages destructifs.
Elle précise que le chantier a repris le 15 avril 2019 après dépôt du rapport d’expertise.
Elle conteste devoir supporter les frais de la procédure de référé, des pénalités de retard et devoir indemniser les demandeurs au titre d’un préjudice moral.
Elle a souligné le bien-fondé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle
Les époux [K] poursuivent la condamnation de la Sarl Maisons individuelles d’Alsace au paiement des frais d’expertise judiciaire (4 158 euros), de rapport technique (1 440 euros), d’assistance à la réception de l’ouvrage (750 euros), de constats d’huissier (600,18 euros), d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure de référé n°RG 17/446 (960 euros), de pénalités de retard (16 577,25 euros) à raison de la suspension sans motifs du chantier, les dépenses exposées étant selon eux la conséquence des malfaçons et non-conformités affectant la construction et les pénalités de retard sanctionnant l’inexécution fautive du contrat liant les parties dans les délais convenus.
Enfin, les époux [K] réclament la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice moral que leur a causé la procédure.
La société Maisons individuelles d’Alsace objecte que le rapport d’expertise judiciaire a conclu à l’absence de toute malfaçon et que le non-paiement des deux appels de fonds s’élevant au total à 56.666 euros est la cause de la suspension du chantier.
En premier lieu, il sera relevé que, répondant aux premières doléances de M. [R] [K], exprimées par courrier du 1er octobre 2017 portant sur l’impropriété du béton livré pour couler la dalle haute du rez-de-chaussée, la Sarl Maisons individuelles d’Alsace l’a ôtée et remplacée par une nouvelle dalle, ce dès le 11 octobre 2017.
Dans son rapport du 13 février 2019, M. [D], expert judiciaire, a pu conclure que ce point n’était plus en litige.
Nonobstant cette réfaction, les époux [K] ont assigné le 2 novembre 2017 la Sarl Maisons individuelles d’Alsace devant le juge des référés afin de s’assurer que l’ouvrage était conforme aux règles de l’art à la suite du remplacement de la dalle et de vérifier la conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques applicables au regard des défauts relevés par le rapport technique de M. [X], architecte mandaté par leurs soins.
Concluant, après sondages, sur ce second point, l’expert judiciaire indique que le chaînage mis en place dans le béton fraîchement coulé respecte les normes parasismiques.
Bien qu’il soit non conforme aux plans d’exécution du BET BESB, le chaînage mis en œuvre n’est pas considéré par l’expert comme un désordre.
M. [D] signale que le bureau d’études techniques BESB a effectué un nouveau calcul qui fait apparaître un ancrage suffisant.
Compte tenu de l’absence de tout désordre auquel conclut l’expert commis par ordonnance de référé du 13 février 2018 sur requête de les époux [K], il y a lieu de rejeter la demande en paiement des frais et dépens de la procédure de référé-expertise n° RG 17/446 s’élevant à 4.158 euros ainsi que des frais du rapport technique de M. [X] du 28 décembre 2018 s’élevant à 1.400 euros.
Sera donc de même rejetée la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en condamnation de la Sarl Maisons individuelles d’Alsace au paiement de la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé n° RG 17/446.
En deuxième lieu, il est loisible au maître de l’ouvrage de se faire assister par le professionnel de la construction de son choix lors de la réception de l’ouvrage ; la rémunération de ce professionnel lui incombe et ne saurait être supportée par le constructeur.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [K] tendant à la condamnation de la Sarl Maisons individuelles d’Alsace au paiement de la somme de 750 euros facturée le 29 août 2019 par M. [E] [F], économiste de la construction, pour l’établissement d’une liste de réserves et non-conformités lors de réception de l’ouvrage avec réserves du 26 août 2019.
En dernier lieu, les époux [K] ont mandaté à deux reprises Me [E] [U], huissier de justice, afin d’établir les procès-verbaux de constat de l’arrêt du chantier et de l’état de la construction le 10 janvier 2019 et le 9 avril 2019. Ils réclament indemnisation à raison des frais d’huissier exposés à hauteur de 600,18 euros au total.
Ils réclament en outre des pénalités de retard pour suspension injustifiée du chantier ouvert le 14 septembre 2017 et dont l’arrêt a été constaté par huissier le 10 janvier et le 9 avril 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, la Sarl Maisons individuelles d’Alsace a déclaré reprendre le chantier le 15 avril suivant, ce après étude du rapport d’expertise daté du 13 février 2019 .
La Sarl Maisons individuelles d’Alsace objecte que l’arrêt du chantier a pour cause le non-paiement malgré mise en demeure de l’appel de fonds n°1 du 2 octobre 2017 de 30 037,50 euros et de l’appel de fonds n°2 du 20 novembre 2017 de 21 628,50 euros.
L’expert judiciaire a constaté le 13 février 2019 que ces appels de fonds demeuraient impayés.
Il est à noter que les opérations d’expertise ont pris place du 13 février 2018, date de l’ordonnance de référé désignant l’expert, au 13 février 2019, date du rapport d’expertise ensuite notifié aux parties.
Il est admis que l’arrêt du chantier n’est pas imputable au constructeur et que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque l’arrêt du chantier et le retard de livraison résultent du manquement du maître de l’ouvrage qui n’a pas effectué les versements de fonds lui incombant en fonction de l’avancement du chantier, en exécution du contrat liant les parties.
Il est constant que les époux [K] ont laissé impayés les appels de fonds n°1 du 2 octobre 2017 et n°2 du 20 novembre 2017 s’élevant au total à 51.666 euros.
Il sera observé que les opérations d’expertise menées sur le chantier à la demande des époux [K] ont justifié également son arrêt.
En conséquence, la demande des époux [K] en paiement des frais de constat d’huissier et de pénalités de retard ne peut être accueillie.
L’ensemble des motifs ci-dessus exposés commande le rejet de la demande en paiement de la somme de 4.000 euros au titre d’un préjudice moral causé par la tension due à la procédure.
Sur les autres demandes
Tenus in solidum aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé n°RG 17/446, les époux [K] seront condamnés sous la même solidarité à payer à la Sarl Maisons individuelles d’Alsace une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement -constitutif de droits- conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] à l’encontre de la Sarl Maisons individuelles d’Alsace ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] à payer à la Sarl Maisons individuelles d’Alsace la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
REJETTE la demande de M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°RG 17/446 et les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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