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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 6 nov. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEV
MINUTE : 25/317
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [V]
né le 11 Juin 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mandataire : Me [Z] [H] (Curatrice)
Établissement d’hospitalisation : L'[3] – Clinique [4]
présent assisté de Me Amélie DAILLENCOURT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[3]
Représenté par M.[C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 5 novembre 2025.
Monsieur [R] [V]a été admis le 30 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l'[3] à la demande d’un tiers, [H] [Z] (curatrice), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'[3], à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[3].
Le 3 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 30 octobre 2025 à 15h59;
— un certificat médical des 24 heures du 31 octobre 2025 à 10h29, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 2 novembre 2025 à 12h49 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 5 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 5 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 06 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l'[3] à la Clinique [4], sise [Adresse 2] -[Localité 5].
A l’audience, Monsieur [R] [V] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Me Amélie DAILLENCOURT, conseil de Monsieur [R] [V], entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (curatrice) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 30 octobre 2025suite à sa présentation au service des urgences pour une lésion scrotale, où il a présenté une bizarrerie, une logorhée avec discours décousu, une désorganisation psycho-comportementale, des éléments délirants, une absence de conscience des troubles, le tout sur fond de rupture de traitement psychotrope habituel.
Au jour de l’avis médical motivé du 5 novembre 2025, il apparaît que les troubles actuels évoluent dans un contexte de rupture de soins et de consommation importante et régulière de toxiques. Le patient présente toujours des idées de persécution et rapporte des idées délirantes cinesthésiques (avec impression de transformation de son scrotum). Il n’a pas conscience des troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [R] [V] estimant être hospitalisé à sa demande pour des problèmes au niveau de son sexe (apparition de boutons), que son traitement actuel (dont le Loxapac) est prescrit en lien avec ces problèmes et non pas pour des difficultés d’ordre psychique. Il maintien que des personnes s’introduisent chez lui en son absence (pour lui dérober un bonnet et de le rapporter, toujours en son absence, trois jours après).
Il en résulte que la conscience des troubles est inexistante, que l’adhésion aux soins est très fragiles, que le motif réel de son hospitalisation n’est pas intégré et que le risque d’une nouvelle rupture de soins ne peut pas être écarté.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [V] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l'[3], à la Clinique [4], sise [Adresse 2] -[Localité 5], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L'[3]
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 06 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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