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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZUJ N° MINUTE : 25/168
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 9], représenté par son syndic la société GESTANDCO IMMOBILIER
[Adresse 5]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Céline LOUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PEDRINI GESTION MONTAGNE – PGM (ALPINE SYNDIC
[Adresse 12]
représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
S.N.C. REGIE PEDRINI
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP JURI-EUROP, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
S.A.S.U. VALFLO
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Charlotte PIERROZ, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
S.A.S. VALHIS
[Adresse 11]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Charlotte PIERROZ, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Charlotte PIERROZ, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes VIARD, PIERROZ, PAGANELLI, MILLIAND
L’ensemble immobilier Immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 8] comprend une copropriété dénommée [Adresse 9] dont les fonctions de syndic ont successivement été exercées par la SNC REGIE PEDRINI, puis par la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE -PGM- (Alpine Syndic) et LCM Conseil.
Suite à l’absence de syndic élu, un mandataire provisoire a été désigné par décision du Président du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 25/02/2020.
Par vote de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 01/12/2020, il a été décidé la désignation d’un nouveau syndic, la société LCM Conseil.
Par vote de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 11 février 2025, il a été décidé la désignation d’un nouveau syndic, la société Gestandco Immobilier en remplacement de la société LCM Conseil.
Par actes des 24, 26 et 27 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Lcm Conseil a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SARL Pedrini Gestion Montagne P.G.M (Alpine Syndic), la SNC Regie Pedrini, la SASU Valflo, la SAS Valhis et M. [Z] [L] aux fins de voir, au dernier état de ses écritures du 13 mai 2025 :
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions,
— condamner la SARL Pedrini Gestion Montagne et la SNC Regie Pedrini à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la remise de ces documents passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
la situation de trésorerie, la convention d’ouverture du compte bancaire séparé ouvert conformément à l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 “ au nom du syndicat et sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat” ainsi que la convention afférente au “ compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux ”,en l’hypothèse d’absence de compte bancaire séparé, la convention de compte y afférente ouverte au nom de la Regie Pedrini ou de Pedrini Gestion Montagne, ainsi que toute convention de fusion ou de compensation avec tout autre compte,tous relevés bancaires de la copropriété au cours des différents mandats de la société PGM,“ l’ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ”, y compris toutes conventions et/ou baux et/ou conventions de location ou d’occupation précaire relatives à des parties communes de l’immeuble, lots ou locaux appartenant au syndicat des copropriétaires, quel qu’en soit l’usage, ainsi que tous documents, courriers échangés, appels de loyers, justificatifs bancaires du versement des loyers et accessoires dus à la copropriété, quittances, documents comptables d’apurement annuels des loyers et des charges locatives en tenant lieu, non mentionnés sur ledit bordereau et en particulier :* le bail “Protectas” conclu par l’intermédiaire de la société PGM, les factures, quittances et justificatifs du règlement desdits loyers,
* le relevé général des dépenses (RGDD) de l’exercice 2017/2018,
* l’ensemble des contrats et conventions contractés avec des tiers et fournisseurs par le syndic PGM au nom du syndicat des copropriétaires, les dossiers sinistres, dossiers travaux et notamment tous actes et PV réception de travaux, factures et devis des travaux réalisés de l’immeuble,
“ l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ”, conformément aux dispositions applicables,et plus généralement, l’ensemble des pièces, informations et documents dématérialisés ou non constituant les archives de la copropriété,-ordonner une expertise judiciaire, bancaire, comptable et financière visant à examiner la gestion de la copropriété par les anciens syndic Pgm et Régie Pedrini ,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Viard-Herisson Garin.
Il soutient que son action en demande de communication de pièces est recevable, que c’est le syndicat des copropriétaires qui a qualité pour agir en justice, qu’il agit dans l’intérêt des copropriétaires et qu’il est représenté par le syndic. Par ailleurs, il s’oppose à la prescription d’action soulevée par les défendeurs et expose que jusqu’au procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 27/12/2019 les fonctions de syndic étaient exercées par Pedrini Gestion Montagne.
Il soulève l’absence manifeste de diligences sérieuses des précédents syndics PGM et Régie Pedrini pour restituer les archives de la copropriété [Adresse 9] et que la charge de la preuve de la remise des documents pèse sur le syndic sortant qui ne peut être libéré par la seule allégation qu’il ne disposerait plus de pièces. Il ajoute que Pedrini Gestion Montagne ayant tenu la comptabilité de la copropriété a nécessairement eu en sa possession des documents financiers et comptables, outre l’absence de justification de l’existence de comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat.
En outre, il indique que la Régie Pedrini a joué un rôle de syndic de fait en ce que les documents comptables et contractuels sont établis par la Régie Pedrini alors qu’elle n’est pas syndic de la copropriété [Adresse 9], outre la ratification par PGM des rétrocessions d’honoraires facturées par la Régie Pedrini. Le demandeur soulève également l’existence de rétro commissions par les sociétés Valflo et Valhis auprès de deux fournisseurs de copropriétés administrées par le syndic PGM.
Suivant conclusions du 1er avril 2025, la SNC Regie Pedrini formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire. A titre principal sur la demande de communication de pièces, elle soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires Residence [Adresse 9] ; subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande.
En tout état de cause, elle s’oppose à la demande d’indemnité de procédure formulée par le demandeur.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n’a pas qualité à agir pour demander au juge des référés que soit ordonnée une communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, elle conclut au rejet de cette demande pour non respect des critères de l’article 18-2 précité dés lors que la demande n’est ni adressée après un changement de syndic, ni à l’encontre de l’ancien syndic et ni par le nouveau syndic, mais par un syndic ayant succédé à un administrateur provisoire qui s’est vu communiquer des documents. Elle expose également que lors de l’expertise, l’expert se fera transmettre tous les documents utiles et nécessaires à sa mission.
Enfin, elle soutient ne détenir aucun des documents et pièces demandés par le syndicat des copropriétaires.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 la société Pedrini Gestion Montagne PGM (Alpine Syndic) conclut au rejet de la demande en condamnation sous astreinte à remettre les documents demandés à son encontre, ainsi que la demande d’indemnité de procédure formulée par le demandeur. Elle émet protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces sous astreinte, elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve de l’existence même des documents sollicités, ni qu’ils aient été en sa possession.
De plus, elle indique avoir déjà transmis tous les documents de la copropriété [Adresse 9] qu’elle détenait à l’administrateur judiciaire M. [R] ainsi qu’au syndic LCM suivant bordereau signé par la nouvelle gérante de la société PGM. Par ailleurs, elle souligne que la composition de la société PGM n’est plus identique à celle qui administrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et qu’elle ne s’est pas vue remettre d’autres éléments de sorte que la condamnation à communiquer les documents sous astreinte sera impossible à exécuter.
Les sociétés Valflo, Valhis et M. [L] [Z] ont formulé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ”
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. ”
En l’espèce, la qualité à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est contestée. Il sera relevé que dans l’assignation, il est expressément mentionné que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est représenté par son syndic en exercice pour agir contre l’ancien syndic afin d’obtenir la remise des pièces du syndicat.
Le syndic n’est que détenteur des archives conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967, de sorte que le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de propriétaire des documents, dispose d’un intérêt à agir en restitution des documents.
Compte tenu de la représentation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] par son syndic en exercice la société Gestandco Immobilier, le défaut de qualité à agir ne saurait être retenu.
Sur la demande en injonction de communication de documents sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” .
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le demandeur a sollicité la communication de pièces par les anciens syndics en exécution de leurs obligations, telles que reprises à l’article 18-2 précité.
Les sociétés PGM et Régie Pedrini s’opposent au principe de la communication des documents sous astreinte, évoquant avoir communiqué ce qu’elles avaient.
Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que les sociétés PGM et Regie Pedrini ont exercé les fonctions de syndic de la copropriété [Adresse 9] et que PGM a succédé à Regie Pedrini.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Le demandeur n’évoque à aucun moment le fondement de sa demande.
Il sera constaté qu’il n’est rapporté en l’espèce la preuve d’aucune urgence, les demandes de communication de pièces étant faites depuis au moins cinq ans par l’administrateur provisoire puis par les nouveaux syndics.
Il n’est pas non plus démontré à ce stade de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la situation perdurant depuis plusieurs années et les comptes du syndicat des copropriétaires étant néanmoins établis.
Il reste donc la demande d’exécution d’une obligation non contestable visée à l’article 835 alinéa 2.
Il ressort des écritures des parties que le principe même de l’obligation n’est pas contesté,
Les sociétés PGM et regie Pedrini indiquent avoir communiqué les pièces en leur possession et ne pouvoir faire plus, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas qu’elles aient eu plus de documents en leur possession.
Il est constant que les sociétés n’ont pas exécuté spontanément leurs obligations et qu’il a fallu divers courriers de mise en demeure de divers syndics et mandataires pour enfin obtenir certains documents .
L’argument tiré du changement de dirigeant est inopérant pour se décharger de l’obligation visée à l’article 18-2 précité.
En revanche il doit être constaté que malgré cinq années de demandes, certains documents demeurent toujours introuvables, sans que l’on ait la certitude de leur détention par les défendeurs. Or l’exécution d’une obligation impossible sous astreinte n’a pas de sens.
Par ailleurs il a été évoqué une procédure pénale qui a eu lieu contre ces syndics défendeurs et M.[Z], mais qui a finalement été classée sans suite.
Il sera donc considéré au stade des référés et au vu des délais écoulés, de la multiplicité des demandes effectuées sans succès depuis plus de cinq ans, de la procédure pénale classée sans suite et de l’affirmation de la non détention de ces pièces que la demande de communication de pièces sous astreinte n’est pas fondée.
Il appartiendra au besoin à l’expert, s’il trouve trace de certains documents, d’en solliciter la communication, au besoin sous astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] indique avoir relevé des incohérences entre les Grands Livres et les Relevés généraux des dépenses quant à la perception des loyers des baux conclus par PGM en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9].
Par ailleurs, sont produites diverses factures ayant pour description “honoraires” et “commission et courtage” établies par les sociétés Valflo et Valhis auprès de fournisseurs de copropriétés et notamment celle de [Adresse 9] [Pièce n°35 demandeur] démontrant la perception de sommes d’argent par la société sans que celles-ci n’apparaissent sur les comptes de la copropriété [Adresse 9] justifiant ainsi que l’expert se prononce sur ces éléments
Dès lors, au regard de tous ces éléments, le juste motif est suffisamment rapporté. Il apparaît donc nécessaire d’avoir recours à un expert afin d’analyser les pièces et documents comptables, financiers et bancaires de la copropriété Résidence [Adresse 9] réalisés par PGM et Régie Pedrini dans l’exercice de leur mission de syndic, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Ne sera cependant pas repris le chef de mission confiant à l’expert le rôle d’apprécier la qualification éventuellement pénale de certains comportements de M.[Z], ce point excédant les compétences d’un expert et relevant de l’appréciation du juge du fond ou du parquet.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], ni à la société PGM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une expertise avant dire droit. Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, à défaut d’une telle action, ils seront supportés par le demandeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Disons que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice a qualité pour agir ;
— Rejetons la demande d’injonction de production de documents comptables et financiers sous astreinte conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice la société Gestandco Immobilier, de la SARL Pedrini Gestion Montagne (Pgm Alpine Syndic), de la SNC Régie Pedrini, de la société Valflo, de la société Valhis et de M. [L] [Z],
Commettons pour y procéder:
Monsieur [D] [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties et tous sachants, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur place au besoin,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner, relever et décrire les anomalies comptables, financières et au titre de la gestion de la copropriété et des contrats et problématiques dont il est fait état dans l’assignation et sur le rôle joué par les défendeurs, incluant l’examen des griefs dénoncés aux termes des présentes et notamment :
* décrire le rôle joué par la société PGM, précédent syndic de droit de l’immeuble, par la Regie Pedrini, prédécesseur de ce dernier et de ce fait, syndic de droit, mais également intervenue postérieurement à la fin de son mandat comme syndic de fait (du temps de la gestion PGM) et enfin sur celui de M. [L] [Z] avant sa révocation de la gérance de PGM,
* se faire communiquer et déterminer la date d’ouverture et les contrats des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ouverts par le syndic PGM et/ou Régie Pedrini (compte de dépôt et livret A fonds travaux) auprès de la Banque CIC Lyonnaise de Banque, les relevés bancaires, versement des intérêts et caractériser les anomalies (faux comptes séparés ou comptes miroirs) dans l’ouverture desdits comptes, la tenue desdits comptes bancaires et des finances de la copropriété,
* constater si la société Pedrini Gestion Montagne justifie ou non avoir ouvert dans les conditions prévues par la loi et en particulier à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le compte bancaire “séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, ainsi que “le compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2",
* en cas de refus ou de carence de la société PGM d’apporter les justifications nécessaires, faire sommation à la banque CIC Lyonnaise de Banque prise en son agence de [Adresse 14]) et en son établissement CIC Rhônes Centre Entreprises situé [Adresse 6]) d’apporter toutes explications nécessaires et de produire tous justificatifs y afférents, si besoin l’entendre en tant que sachante aux opérations d’expertise, permettant de constater si le/les compte(s) bancaire(s) ou sous compte(s) ouvert(s) au nom de la Regie Pedrini, du syndic PGM ou du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ont ou non “fait l’objet d’une convention de fusion” ou “d’une compensation avec tout autre compte” et produire tous relevés bancaires y afférents,
* dire et juger s’il est justifié par la société PGM ou par toute autre partie que lesdits comptes bancaires ne pouvaient “faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte” et ont été ouverts dans les délais requis, soit avant l’expiration du délai de trois mois suivant la désignation du mandat du syndic,
* donner son avis sur l’évaluation de tous préjudices subis par la copropriété et notamment pertes financières, manques à gagner, pertes de chance comme résultant de ses carences dans la remise des archives, ainsi que de ses fautes de gestion commises dans le cadre de ses mandats de syndic professionnel ou des actes résultant de tout préposé, fondé de pouvoir, représentant, gestionnaire d’immeuble et/ou salarié dont elle doit répondre,
* donner son avis sur les éléments pouvant conduire le tribunal à retenir les responsabilités des défendeurs au regard des faits en litige et griefs tels que dénoncés aux termes des présentes ou s’y apparentant, évaluer le chiffrage des divers préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les indemnités encourues,
* donner son avis sur les éventuelles responsabilitésencourues par M. [L] [Z], dans les “rétro commissions” générées au profit des sociétés Valflo et Valhis dont il est associé et/ou président, si celles-ci étaient confirmées ;
— en rechercher l’importance, les causes et origines,
— procéder à toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions du demandeur ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9],
— au terme de ces opérations, adresser aux parties un pré-rapport ou un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations,
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou document de synthèse, lequel devra répondre à tous les points de la mission ; le cas échéant, compléter ses investigations, en cas de modifications notables dans ses conclusions par rapport à celles du pré-rapport, les soumettre, de nouveau aux parties en leur fixant un ultime délai pour leurs dires,
− Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
− Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
− Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 18 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
− Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 8.000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Gestandco Immobilier, et ce avant le 10 septembre 2025,
− Disons que cette consignation sera réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : [XXXXXXXXXX013], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
− Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
− Disons que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
− Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
− Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
− Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
− Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
− Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
− Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
− Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
− Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
− Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
− Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
− Rejetons les autres demandes,
− Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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