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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas BEAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe PAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00078 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKF
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. L’ATELIER 228, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0344
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00078 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2021, Mme [U] [J] s’est attachée les services de la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR dans le cadre de la rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
La société L’ATELIER 228 est intervenue pour la fourniture de stores et de rideaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société L’ATELIER 228 a fait assigner Mme [U] [J] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
— 8255,58 euros correspondant à la facture de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, la société L’ATELIER 228, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant à 3500 euros celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, elle explique avoir été sollicitée par la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR et que Mme [U] [J] n’a pas payé la facture de solde en date du 26 août 2022.
Mme [U] [J], représentée par son conseil, demande de :
— juger que la demanderesse échoue à démontrer la commande par Mme [U] [J] des prestations relatives à la buanderie, chambre d’enfant 1, chambre d’enfant 2, 1er étage terrasse et en conséquence ramener les prétentions de la société L’ATELIER 228 à hauteur de 4548,78 euros au titre de la facture de solde,
— condamner la société L’ATELIER 228 à lui payer les sommes de :
* 2000 euros au titre des malfaçons et de l’absence de finition de ses prestations, outre ses manquements aux obligations de conseil à l’égard de sa cliente,
* 3448,78 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement extracontractuelle au titre de ses obligations précontractuelles,
— compenser les créances entre les parties,
— débouter la société L’ATELIER 228 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société L’ATELIER 228 à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1223 et 1104 du code civil, Mme [U] [J] indique que la société L’ATELIER 228 n’apporte pas la preuve de la commande préalable de certaines prestations visées dans la facture de solde, que les prestations convenues n’ont pas été achevées par la faute de la demanderesse, et évoque l’absence de conseil et la mauvaise foi de la société L’ATELIER 228.
L’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’existence d’un contrat entre la société L’ATELIER 228 et Mme [U] [J]
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document. Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, il incombe à la société L’ATELIER 228 qui demande le paiement d’une facture de travaux portant sur l’installation de stores et de rideaux d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat entre elle et Mme [U] [J].
Il est constant qu’il existe un contrat entre Mme [U] [J] et la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR. Il apparaît que cette dernière a fait appel à la société L’ATELIER 228 pour la fourniture et la pose de stores dans l’appartement de Mme [U] [J]. Il ressort de la procédure tout d’abord que le contrat passé entre Mme [U] [J] et la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR prévoit l’intervention d’entrepreneurs, fabricants ou vendeurs. Il apparaît ensuite que plusieurs devis ont été établis par la société L’ATELIER 228 à la demande de la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR en fonction des retours faits par Mme [U] [J]. Il apparaît enfin qu’un acompte a été versé Mme [U] [J] à la société L’ATELIER 228. Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un contrat, non écrit, entre Mme [U] [J] et la société L’ATELIER 228.
Sur la demande en paiement de la facture du 26 août 2022
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est rappelé par ailleurs que tout travail réalisé doit faire l’objet d’un paiement par le maître d’ouvrage auquel il appartient le cas échéant d’exercer une action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d’éventuels défauts d’exécution, cette indemnisation pouvant se compenser avec le solde des factures impayées.
En l’espèce, il ressort des pièces 2, 4, 12 et 13 de la demanderesse que la société L’ATELIER 228 a émis quatre devis différents, l’un en date du 20 janvier 2022 pour un montant de 21436,82 euros, un second identique au premier en date du 10 février 2022, un troisième à la même date incluant une remise de 10% pour un montant total de 19533,14 euros, et un quatrième également en date du 10 février 2022 pour un montant de 31201,20 euros. Il ressort d’un mail de la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR à la société L’ATELIER 228 (pièce 5 demanderesse) que le dernier devis dépassait le budget de Mme [U] [J] et qu’il n’a pas été retenu. Il est en outre établi que c’est la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR qui a demandé à ce que la remise de 10% ne soit pas prise en compte (pièce 16 demanderesse). Enfin, il n’est pas contesté que Mme [U] [J] a payé un acompte de 10718,41 euros, ce qui correspond à 50% du premier devis (identique au deuxième), qui est donc bien celui qui a été validé. Si Mme [U] [J] invoque la mauvaise foi de la société L’ATELIER 228 en ce qu’elle n’a pas retenu le devis incluant la remise de 10%, cette mauvaise foi n’est en rien établie, la raison d’une remise de 10% sur l’un des devis n’étant pas connue, et la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR ayant validé le devis. Il n’appartenait pas à la société L’ATELIER 228 de défendre les intérêts supposés de Mme [U] [J]. L’absence de prise en compte de cette remise pourrait éventuellement être reprochée à la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR, qui n’a pas été attraite à la cause. Ainsi, le devis initial validé est d’un montant de 21436,82 euros dont Mme [U] [J] a payé la moitié en date du 31 mars 2022.
La facture présentée par la société L’ATELIER 228 comme solde est d’un montant de 8255,58 euros. Si Mme [U] [J] indique ne pas avoir eu connaissance de cette facture avant le mois de décembre 2022 ou janvier 2023, il ressort de la procédure que cette facture a bien été adressée à la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR le 26 août 2022 (pièce 17 demanderesse).
Il convient d’observer que Mme [U] [J] reconnaît devoir une partie de la somme puisqu’elle ne demande pas que la demanderesse soit déboutée mais que le montant dû soit réduit à la somme de 4548,78 euros.
Il apparaît que si le montant de la facture en date du 26 août 2022 est inférieur à la moitié du devis validé alors qu’un acompte de 50% a été payé par Mme [U] [J], c’est en raison de plusieurs articles figurant sur le devis initial qui ont été offerts par la société L’ATELIER 228.
Mme [U] [J] liste des éléments de cette facture n’ayant pas été commandés par elle. S’agissant de la buanderie, le devis validé mentionne un store enrouleur d’un montant de 669,16 euros et la facture deux stores enrouleurs, chacun d’un montant de 443 euros. Aucun élément versé en procédure ne permettant de savoir si Mme [U] [J] a validé une modification par l’intermédiaire de la société d’architecture d’intérieur, le montant de 669,16 euros sera retenu et non celui de 886 euros. S’agissant des postes chambre d’enfant 1, chambre d’enfant 2, et 1er étage terrasse, les prestations figurant dans le devis validé correspondent à la facture et il n’est ainsi pas démontré que ces éléments n’ont pas été commandés.
En conséquence, Mme [U] [J] sera condamnée à payer à la société L’ATELIER 228 le solde de la facture (8255,58 euros) en soustrayant la somme évoquée concernant la buanderie (216,84 euros), soit la somme de 8038,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au terme de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société L’ATELIER 228 ne précise pas quelles sont les conséquences de l’inexécution dont elle demande réparation. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [U] [J] au titre des obligations précontractuelles
En application des articles 1112 et 1112-1 du code civil, l’exigence de bonne foi qui est d’ordre public doit être respectée avant la conclusion du contrat. Elle porte notamment sur le devoir d’information pesant sur une des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation mettent à la charge du professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de bien ou de fourniture de services, une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, Mme [U] [J] soutient que le devis ne lui permettait pas de savoir avant de contracter si les stores allaient être électriques ou non, outre leur aspect général. Toutefois, la mention sur le même devis de « branchement et de réglages » laisse peu de doute sur le caractère électrique des stores. Par ailleurs, il doit de nouveau être rappelé que la société L’ATELIER 228 n’est pas le concepteur du projet.
S’agissant de l’impossibilité de saisir un médiateur, faute d’information, aux fins de faire valoir la non-conformité de certains produits, qui n’est par ailleurs pas démontrée, le contrat signé avec la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR montre que cette société s’engage à fournir la documentation de conception et de fabrication des éléments du projet et les garanties contre les défauts de fabrication (1.2 a), de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la société L’ATELIER 228 de ne pas avoir transmis directement d’information à Mme [U] [J].
Mme [U] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [U] [J] au titre des malfaçons et de l’absence de finitions des prestations
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres dont il demande réparation, ce qui implique de caractériser les malfaçons et les non-façons mais également d’établir un lien de causalité entre ses obligations contractuelles et l’apparition de ces désordres. Un entrepreneur ne peut donc être tenu responsable de l’apparition d’un désordre que si la cause de ce désordre entre dans sa sphère d’intervention définie contractuellement.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, Mme [U] [J] fait valoir que la société L’ATELIER 228 n’a pas exécuté l’ensemble des prestations conformément aux règles de l’art ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Elle indique que les stores électriques n’ont pas été installés dans la cuisine, la buanderie, la chambre master, et que l’installation des stores électriques n’a pas été finalisée dans la chambre d’enfant 1 et dans le salon 1er étage.
Mme [U] [J] produit à l’appui de ses demandes:
— un constat par commissaire de justice établi le 2 septembre 2022, non contradictoire envers la société L’ATELIER 228,
— des photos des emplacements litigieux,
— une facture en date du 31 août 2022 portant sur la confection de rideaux et leur installation dans la cuisine, pour la somme de 1514,40 euros, qu’elle a payée.
S’agissant du store dans la cuisine, il figure comme étant offert sur la facture du 26 août 2022. Il n’est pas contesté que le store ne pouvait pas être installé et qu’une tringle et des rideaux l’ont été à la place. Dans la mesure où le store n’a pas à être payé par Mme [U] [J], qu’une solution alternative a été trouvée au fait de ne pas pouvoir l’installer, et que Mme [U] [J] ne démontre pas qu’une faute a été commise par l’entreprise, il y a lieu d’indemniser Mme [U] [J] uniquement en ce qu’elle n’a pas à payer l’intervention d’installation de ce store.
S’agissant des stores n’ayant pas été installés dans la buanderie et la chambre master, il ressort de deux photos communiquées par la demanderesse qu’elle a signalé dès le 8 février 2022 la nécessité, non pas de changer les fenêtres comme l’indique la défenderesse, mais de rehausser la hauteur du faux plafond afin d’avoir la place nécessaire à l’installation de stores dans ces pièces. Il doit être de nouveau rappelé que la société L’ATELIER 228 n’est pas le concepteur du projet et n’intervenait pas en suivi de chantier. La commande de stores a été validée postérieurement à cette alerte à la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR. Il n’est ainsi démontré aucune faute de la société L’ATELIER 228 qui a formulé les conditions d’exécution de sa prestation.
S’agissant de l’absence de finalisation de l’installation des stores électriques dans la chambre d’enfant 1 et dans le salon 1er étage, si la société L’ATELIER 228 indique que Mme [U] [J] a annulé les stores électriques dans la chambre d’enfant, le SMS de la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR communiqué ne mentionne que l’annulation de rideaux et non de stores électriques. C’est ce qui apparaît d’ailleurs dans le devis final, sur lequel les rideaux des chambres d’enfant sont mentionnés comme étant annulés mais non les stores. Aucun élément n’indique donc que ces stores ne devaient plus être installés. S’agissant du store du salon au 1er étage, la société L’ATELIER 228 indique qu’il n’est mentionné ni dans le devis ni dans la facture, alors qu’apparaît sur les deux « store enrouleur Mottura filaire toile occultante ». Dès lors, la demanderesse échoue à démontrer qu’un tel store n’était pas devisé et prévu dans cette pièce.
Ainsi, il sera retenu :
— l’absence d’installation d’un store (cuisine)
— l’absence de finition de l’installation de deux stores (chambre et salon)
S’agissant de la réparation du préjudice, Mme [U] [J] se fonde sur le devis pour demander la somme de 2000 euros (poste « installation, branchement et réglagles »). Toutefois, ce devis vise douze stores. Il convient ainsi d’accorder la somme correspondant proportionnellement à l’installation, aux branchement et réglages de trois stores, soit 500 euros.
Sur la demande de compensation
Au terme des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.
En l’espèce, si les dettes proviennent de la bonne et de la mauvaise exécution d’un même contrat, sont fongibles, et pourraient ainsi donner lieu à compensation, celle-ci n’est qu’une faculté offerte au juge. De plus, la somme due par Mme [U] [J] est soumise à intérêts au taux légal, ce qui n’est pas le cas de la créance de Mme [U] [J]. La compensation ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [U] [J] sera condamnée par conséquent à payer à la société L’ATELIER 228 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à la société L’ATELIER 228 la somme de 8038,74 euros au titre de la facture de solde en date du 26 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
DEBOUTE la société L’ATELIER 228 de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société L’ATELIER 228 à payer à Mme [U] [J] la somme de 500€ au titre de l’absence de finition des prestations
DEBOUTE Mme [U] [J] de ses autres demandes.
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à la société L’ATELIER 228 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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