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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/246
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN4Y
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [V], né le 11 Juillet 1988 à [Localité 3], sans domicile fixe, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 1] ;
Défendeur, non comparant ;
Représenté par Me Ombeline GRIMAUD, avocate du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5] en date du 23 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 28 Juillet 2025 à monsieur [F] [V], monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, madame le procureur de la République et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A l’audience publique du 28 Juillet 2025, monsieur [F] [V] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge.
Me Ombeline GRIMAUD représente monsieur [F] [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du 10 mars 2016 du préfet de la Réunion, selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins en date du 25 avril 2024, un arrêté de réintégration a été pris le 23 mai 2024. Il a été admis à l’unité pour malades difficiles de [Localité 4] le 4 septembre 2024 pour des troubles du comportement hétéro agressifs. Le juge en charge du contrôle des mesures privatves ou restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 27 novembre 2024. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie de monsieur [F] [V] de l’UMD pour réintégration en soins psychiatriques au CH Esquirol.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [V] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 juillet 2025, avec hôpital de jour 5 fois par semaine, un suivi par l’équipe ambulatoire de proximité, et passage d’un infirmier libéral deux fois par jour.
Cependant, un arrêté de réintégration a été pris le 18 juillet 2025 par le préfet de la Haute-[Localité 5]. Par certificat médical du 18 juillet 2025, le docteur [F] [U] indiquait que les infirmiers libéraux ne trouvaient pas le patient à son domicile depuis deux jours et ne pouvaient donc pas lui délivrer le traitement. De ce fait, le patient présentait un risque majeur de décompensation du fait de l’absence de traitement, majorant le risque de troubles du comportement notamment de type hétéro agressivité.
Par mention en date du 24 juillet 2025, le ministère public s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Me Ombeline GRIMAUD ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Sur le fond
En application de l’article L.3221-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, l’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 juillet 2025 du docteur [J] [N] précise que la réintégration en hospitalisation complète est intervenue du fait que le patient a consommé des toxiques et n’ouvrait pas sa porte aux soignants. “Il n’a pas du tout conscience de sa maladie et de l’impact de la prise de cannabis sur cette dernière. Il se montre plus exalté qu’à l’accoutumée depuis sa réintégration, dénotant une certaine désorganisation. La surveillance constante est donc nécessaire.”
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, monsieur [V] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, il n’a pas conscience de sa maladie et de l’impact de la prise de cannabis sur cette maladie, de sorte que la prise en charge sous forme d’un programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état, ce programme de soins ayant pris fin justement par ce que monsieur [V] ne s’est plus présenté pour prendre son traitement majorant le risque d’hétéro-agressivité.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 1] ;
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 1] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ;
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Le 28 Juillet 2025,
Le greffier
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