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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3LX
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
N° MINUTE 25/174
Madame [R] [S]
Madame [K] [L]
C/
Société IMMO DE FRANC
Syndicat de copropriété du [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emmanuelle COMBIER
Me Arnaud PIARD
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 19 Mars 2025 par commissaire de justice ,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentées par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
Demanderesses
CONTRE :
Société IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Syndicat de copropriété du [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentées par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [S] et Madame [K] [L] sont propriétaires d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13].
Au mois de février 2023, elles ont constaté des infiltrations d’eau dans leur appartement, lesquelles ont détérioré les murs et les plafonds.
Par courriel en date du 3 février 2023, elles ont informé le syndic de copropriété, IMMO DE FRANCE des désordres constatés.
Mandaté par leur assurance, le cabinet OVEALYS est intervenu et a rendu un rapport en date du 9 mai 2023 dans lequel il préconisait de “faire contrôler le logement du dessus et le toit”.
Selon procès-verbal en date du 18 avril 2024, l’assemblée générale des copropriétaires ont voté pour un ravalement de façade, réalisé par l’entreprise RENAUD-DUBY pour un montant de 50 000 euros, incluant des travaux de zinguerie des chenaux.
L’entreprise ne pouvant intervenir rapidement pour l’ensemble des travaux, a réalisé dans l’attente une mesure conservatoire consistant en la pose d’une résine le 26 février 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Madame [R] [S] et Madame [K] [L] ont fait assigner la société IMMO DE FRANCE ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise judiciaire afin de constater les désordres allégués au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Madame [R] [S] et Madame [K] [L], représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir le fait que l’origine des infiltrations d’eau n’a pas été recherchée et que les travaux pour y remédier n’ont pas été effectués.
En défense, la société IMMO DE FRANCE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représentés par leur conseil, demandent à titre principal de rejeter la demande d’expertise et de condamner les demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2400 euros à chacune des parties en défense au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société IMMO DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation des demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre également subsidiaire, les défendeurs demandent au Tribunal de rejeter la demande tendant à inclure la mission suivante à l’expertise “l’évaluation des dommages dans les parties communes qui auraient été susceptibles d’avoir été causés par les infiltrations”, de réserver les dépens et de dire que les frais d’expertise seront provisoirement à la charge des parties demanderesses.
Au soutien de leurs intérêts, les défendeurs, font valoir que les parties en demande n’ont pas d’intérêt légitime à la mesure d’expertise, la demande étant aujourd’hui sans objet puisque des travaux ont d’ores et déjà été réalisés, mettant fin aux infiltrations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport en recherche de fuite rendu le 9 mai 2023 par le cabinet OVEALYS que l’appartement, dont Madame [R] [S] et Madame [K] [L] sont propriétaires, présente notamment des “traces d’humidité au plafond”.
Ces constatations sont corroborées et étayées par le procès-verbal dressé le 18 décembre 2024 par Maître [F], commissaire de justice, constatant notamment la présence “d’auréoles et de larges traces de moisissures”. Elle précise également que “la peinture est craquelée (…) Le pan de mur est humide, infiltré d’eau”.
Les désordres précités sont également visibles sur les photographies prises par les demanderesses le 11 juillet 2025.
Il est constant qu’une intervention a été réalisée le 26 février 2025 par l’entreprise RENAUD-DUBY. Cependant, comme indiqué par ladite entreprise, cette intervention consistait seulement à “réparer provisoirement le caniveau situé en toiture”.
Lors de cette intervention, l’entreprise a également pu constater “une fissure et des soudures endommagées sur le caniveau” ainsi que “certaines pièces de bois endommagées par la fuite”.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale dressé le 18 avril 2024, il apparaît effectivement que des travaux sur les façades et les zingueries ont été votés pour un montant de 50 000 euros TTC.
Pour autant, force est de constater qu’aucune recherche d’origine de la fuite n’a été entreprise. En effet, c’est ce qu’indique la société IMMO DE FRANCE dans son courrier en date du 9 janvier 2025, “il n’y a pas eu de recherche de fuite”.
Dans ces conditions, bien que des travaux aient été votés, aucun élément ne permet de déterminer précisément d’où vient la fuite et si les travaux de façades et zingueries seront suffisants pour mettre un terme aux infiltrations ou si d’autres travaux, notamment au niveau de la toiture doivent être envisagés.
Dès lors, il résulte des débats que les parties demanderesses versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [R] [S] et Madame [K] [L].
Sur la mise hors de cause de la société IMMO DE FRANCE
Il résulte de l’étude du dossier que la société IMMO DE FRANCE s’est vu confier la gestion de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 14] en qualité de syndic.
Elle sollicite sa mise hors de cause en raison de son absence de responsabilité dans l’apparition du sinistre et dans son délai d’intervention.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce point. Ce n’est qu’en suite de l’expertise ordonnée et seulement après un débat contradictoire que le juge du fond, éventuellement saisi, sera en mesure d’apprécier les responsabilités de chacun.
Aussi, la mise hors de cause de la société IMMO DE FRANCE ne serait que prématurée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame [R] [S] et Madame [K] [L].
De la même façon, les parties demanderesses ne succombant pas, les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [Y] [E] – [Adresse 3]. : 06 14 69 61 00 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux – [Adresse 8] [Localité 13],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tout document utile,
— procéder à toutes investigations utiles,
— constater l’existence des désordres allégués et les décrire le plus précisément possible,
— rechercher les causes des désordres, malfaçons et non conformités constatées,
— fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et notamment de dire si les désordres peuvent provenir d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou toute autre cause,
— de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ainsi que leur durée,
— d’éclairer la juridiction sur le préjudice subi,
— de déposer un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée conjointement par Madame [R] [S] et Madame [K] [L] avant le 14 décembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société IMMO DE FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne provisoirement Madame [R] [S] et Madame [K] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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